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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 9 mars 2026, n° 25/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/03066 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LGB
Minute : 26/00094
EM
Monsieur [Q] [X]
Représentant : Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [R] [P]
Monsieur [Z] [F]
Monsieur [E] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [E] [P]
Monsieur [R] [P]
Monsieur [Z] [F]
M le Préfet de la SSD
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
Par Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Madame Esther MARTIN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026
tenue sous la présidence de Madame Laura RUSTIQUE-MAGENDIE, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Esther MARTIN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugues LE GALL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2019, Monsieur [Q] [X] a donné à bail à Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 2] (93) moyennant un loyer mensuel d’un montant de 1 200 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 300 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, Monsieur [Q] [X] a fait signifier à Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] un commandement de payer la somme de 16 621 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Monsieur [Q] [X] a assigné Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d’obtenir l’expulsion des locataires ainsi que leur condamnation au paiement d’une provision d’un montant de 21 174 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, outres les indemnités d’occupations postérieures.
Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] ayant été cités à étude et n’ayant pas comparu à l’audience, la décision sera réputée contradictoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [Q] [X], représenté par son avocat et se référant à son assignation, sollicite :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer une provision d’un montant de 22 124 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, montant actualisé lors de l’audience ;
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer, à titre provisionnel, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 1 400 euros ;
— la condamnation solidaire des locataires à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les locataires ne s’acquittent pas du loyer et des charges aux termes convenus et que les montants visés par le commandement de payer n’ont pas été réglés dans le délai prescrit.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est parvenu au greffe et a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIVATION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail motivée par une dette locative doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. De même, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile familiale ne peuvent délivrer une assignation aux mêmes fins qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), étant précisé que cette saisine est réputée réalisée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-[Localité 3] le 28 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Q] [X] est recevable.
Sur la résiliation du bail
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire pour défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges et, par exploit du 13 juin 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 16 621 euros au titre des loyers et charges échus et impayés à cette date.
Or, d’après l’historique des versements produit par le bailleur, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies à la date du 14 août 2025.
En l’absence de demande de délais de paiement, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des locataires selon les modalités prévues au présent dispositif.
Par ailleurs, à compter de la date de résiliation du bail et en contrepartie du préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation sans droit ni titre de son bien, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les locataires seront redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1 400 euros, provision sur charges comprise.
Sur les demandes en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] produit un décompte aux termes duquel Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] sont redevables de la somme de 20 724 euros au titre de la dette locative arrêtée à la date du 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse).
Les locataires n’apportent aucun élément de nature à remettre en question le principe ni le montant de la dette.
L’obligation pour les locataires de payer le loyer et le montant de cette obligation n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il y a lieu de condamner Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Q] [X], à titre provisionnel, la somme de 20 724 euros.
Le bail contenant une clause de solidarité, cette condamnation sera solidaire.
En outre, à compter de l’échéance du février 2026 et jusqu’à libération des lieux, Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] seront condamnés in solidum, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée précédemment.
Sur les frais du procès
Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le cout du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à participer aux frais irrépétibles que le demandeur a été contraint d’engager pour faire valoir ses droits, dans la proportion qui sera déterminée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’action de Monsieur [Q] [X] ;
CONSTATONS à la date du 14 août 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [Q] [X] d’une part, bailleur, et Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] d’autre part, locataires, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] sont occupants sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue du relogement de Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P], en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Q] [X], à titre provisionnel, la somme de 20 724 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges échus et impayés à la date du 31 janvier 2026, incluant l’indemnité du mois de janvier 2026 ;
CONDAMNONS in solidum à compter de l’échéance du mois de février 2026 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Q] [X], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 1 400 euros, provision sur charges comprises ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris le cout du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [R] [P], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [E] [P] à payer à Monsieur [Q] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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