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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 16 oct. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5T2
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Octobre 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. DBJ
C/
S.A.R.L. HEP RENOVATION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :
la SELEURL CEDRIC ROBERT – 271
Me Sébastien CHEVALIER – 256
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2025
PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. DBJ (RCS NANTES N°881946172), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. HEP RENOVATION (RCS NANTES N°814279956), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5T2 du 16 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.C.I. DBJ a confié à la S.A.R.L. HEP RENOVATION des travaux de plomberie carrelage et électricité selon des devis d’avril et mai 2022 dans une maison dont elle est propriétaire à [Localité 6] au [Adresse 5] du lieudit [Localité 4].
Suite à des doléances concernant des désordres affectant les travaux exécutés, la S.C.I. DBJ a obtenu la désignation d’un expert en référé par ordonnance du 5 octobre 2023. L’expert nommé, M. [K] [P] [R], a déposé son rapport le 17 décembre 2024.
Se basant sur les conclusions de l’expert, la S.C.I. DBJ a fait assigner en référé la S.A.R.L. HEP RENOVATION selon acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil au paiement des sommes de :
— 9 764,57 € au titre des travaux de reprise,
— 2 000,00 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— 4 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions, la S.C.I. DBJ maintient ses prétentions initiales et fait valoir que :
— les conséquences dommageables des défauts d’exécution du marché de travaux confié à la S.A.R.L. HEP RENOVATION impliquent l’exécution de travaux de reprise à hauteur non discutée pendant l’expertise de 12 316,35 €,
— l’expert retient un solde de marché de 2 551,78 € sans prendre en compte 2 077,05 € de travaux devisés, facturés et non exécutés, soit un solde réel de 474,13 €,
— pour éviter toute contestation au stade des référés, elle réclame une provision de 12 316,35 – 2 551,78 = 9 764,57 €,
— les troubles de jouissance des occupants de l’immeuble depuis 3 ans justifient l’indemnisation réclamée,
— elle est fondée à agir à l’initiative de ses co-gérants que sont statutairement M. et Mme [S] pour conclure un marché de travaux et agir en justice conformément à l’objet social de préservation de l’immeuble, propriété de la société,
— à défaut, la S.A.R.L. HEP RENOVATION serait condamnée à rembourser les acomptes versés illégalement à hauteur de 44 655,76 €,
— les travaux de reprise ont été arrêtés par l’expert dans le cadre d’un débat contradictoire qui permettait à la défenderesse de produire des devis concurrents, ce qu’elle n’a pas fait, et l’expert a fait le tri des prestations en lien avec la mise en conformité des ouvrages.
La S.A.R.L. HEP RENOVATION conclut à l’irrecevabilité de la demande, et sur le fond au débouté ou subsidiairement à la réduction de la somme principale à 5 400,27 €, avec en tout état de cause débouté de la demanderesse, condamnation de celle-ci à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre injonction de payer la somme de 4 511,42 € hors taxes au titre de la somme restant due pour la salle de bain et les dépens, en répliquant que :
— en cours de chantier, les époux [S] l’ont informée qu’ils ne souhaitaient plus lui confier la réalisation de la salle de bain et des WC de l’étage, invoquant une prétendue perte de confiance, alors que les éléments étaient déjà commandés et stockés chez le fournisseur,
— les factures ont été refusées par les époux [S], ce qui l’a contrainte à suspendre les travaux de finition,
— en vertu des articles 122, 123 du code de procédure civile, 1846, 1846-2 et 1848 du code civil, 1, 2 8 des statuts, la S.C.I. DBJ doit démontrer que le signataire des devis avait reçu mandat exprès pour engager la société, faute de quoi l’action est entachée de nullité,
— la demande encourt l’irrecevabilité du fait que l’action en justice est une décision collective, dont il doit être justifié,
— le devis relatif au remplacement du receveur de douche est manifestement disproportionné, alors qu’il s’agit seulement de procéder à un recalage du receveur accompagné de la dépose d’un carreau pour un coût d’environ 500 € TTC au lieu de 2 513,75 € TTC,
— le devis relatif à la salle d’eau des enfants doit être écarté, parce que ces prestations ne lui ont pas été confiées,
— le devis établi par un tiers, plombier, contacté à l’initiative de la S.C.I. DBJ, doit également être écarté, alors qu’il n’y a eu aucune mise en demeure ni demande préalable pour qu’elle procède aux réparations nécessaires,
— à titre subsidiaire, il conviendrait de déduire les montants manifestement contestables, soit la somme de 4 364,30 € TTC,
— dans le cadre du devis n° I-22-04-11, la S.C.I. DBJ a accepté la réalisation de travaux d’aménagement de la salle de bain pour un montant de 8 273,73 € hors taxes, et elle a passé commande des fournitures correspondantes auprès de la société CARDOR, qui les stocke en attendant leur enlèvement,
— il convient en conséquence de faire injonction à la S.C.I. DBJ de régler sans délai le solde de la facture de 4 511,42 € HT correspondant au restant dû, ce qui lui permettra de procéder à la livraison des fournitures, de respecter ses obligations contractuelles et de se décharger de la responsabilité liée à la garde des biens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme :
La S.A.R.L. HEP RENOVATION, qui ne mentionne pas dans ses propres conclusions le nom de son gérant, soulève la « nullité de l’action », en soutenant qu’il n’est pas démontré que le signataire des devis aurait reçu mandat pour engager la S.C.I. DBJ.
Toutefois, il n’est pas contesté que le signataire des devis est l’un des co-gérants, les époux [S], lequel est présumé à l’égard des tiers disposer d’un mandat pour engager la société conformément aux statuts et aux dispositions légales notamment celles de l’article 1849 du code civil, sans avoir à justifier de la décision sur les travaux.
La S.A.R.L. HEP RENOVATION soulève également l’irrecevabilité de la demande, faute de justification d’une décision des associés en conformité avec les statuts.
Or ces mêmes dispositions de l’article 1849 du code civil dispensent le gérant d’avoir à justifier d’un pouvoir de l’assemblée générale des associés pour agir en justice comme pour les sociétés commerciales et au contraire des associations, étant au surplus souligné que l’action engagée pour réclamer une provision a un but conservatoire, et relève des pouvoirs d’administration courante des gérants.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur la demande de provision :
Alors que la S.A.R.L. HEP RENOVATION était représentée pendant les opérations d’expertise et qu’elle n’a formulé aucun dire, contrairement à la S.C.I. DBJ, et alors qu’elle ne conteste pas les désordres relevés par l’expert, elle soulève une contestation des prestations prévues pour y remédier selon l’évaluation réalisée par l’expert sur la base de devis.
Si la supposée possibilité de procéder à un simple calage du receveur de douche pour 500 € était possible, il lui appartenait de soumettre sa proposition à l’expert, mais l’absence de toute remarque à ce sujet pendant l’expertise ne peut être considérée comme une contestation sérieuse, d’autant plus qu’il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une opération simple s’agissant d’ouvrages dont l’étanchéité doit être garantie, ce qui suppose une reprise complète dans les règles de l’art.
La contestation du devis produit par la demanderesse figurant en pièce n° 18 au titre des travaux de la salle de bains enfants est inopérante, alors qu’il suffit de se reporter au décompte de l’expert figurant en pages 11 et 12 du rapport pour constater qu’il n’en a pas tenu compte.
De même, la facture et non le devis de 357,50 € de dépannage pour recherche de fuite du 22 mars 2024 figurant en pièce n° 20 ne figure pas au décompte de l’expert, et son remboursement n’est pas demandé, si bien qu’il n’y a pas lieu de la déduire.
Par ailleurs, l’expert intègre dans son calcul la somme de 5 413,70 € de fournitures pour la salle de bains qui ont été réglées mais non livrées, somme qui est contestée, puisque par demande reconventionnelle, la S.A.R.L. HEP RENOVATION réclame au même titre une injonction de payer la somme équivalente de 4 511,42 € hors taxes.
En tout état de cause, la demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse, puisque la somme réclamée a été facturée et payée, si bien qu’il ne peut y avoir un deuxième paiement au même titre.
En outre, il n’est pas contesté que les matériaux en question n’ont pas été livrés.
La preuve n’est pas rapportée par la S.A.R.L. HEP RENOVATION de leur commande auprès la société CARDOR, ni de leur conservation par le fournisseur, pas plus du paiement de ces fournitures qu’elle allègue sans en justifier par le moindre document.
La somme de 5 413,70 € est donc bien à rembourser à la S.C.I. DBJ.
Il en résulte que le rapport d’expertise n’est pas sérieusement contestable au titre des travaux et déductions pour un total de 12 316,35 € et que compte tenu du solde sur factures impayées mentionné en page 14 du rapport de 2 551,78 € qui n’est pas discuté, la provision de 9 764,57 € doit être accordée.
Sur la demande de provision au titre du préjudice moral et de jouissance :
La preuve d’un préjudice moral ou de jouissance n’est pas établie. L’expert a mentionné qu’il n’avait pas connaissance de préjudices et la gêne à l’utilisation des locaux au titre des désordres alléguées n’est pas précisée.
La demande de provision à ce titre sera donc rejetée en l’état.
Sur la demande reconventionnelle :
La demande reconventionnelle d’injonction de payer les fournitures a déjà été traitée dans le cadre de la demande principale de provision et elle est rejetée.
Sur les frais :
Etant indiscutablement la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile compte tenu des malfaçons et désordres établis par l’expertise, la défenderesse sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Au vu des factures produites pour un total de 4 320 € de frais d’avocat, il est équitable d’accorder la somme réclamée de 4 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A.R.L. HEP RENOVATION à payer à la S.C.I. DBJ les sommes de :
— 9 764,57 € à titre de provision sur les reprises,
— 4 250,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Condamnons la S.A.R.L. HEP RENOVATION aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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