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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 23 déc. 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00584 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGKX
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 7] La Commune de [Localité 7] pris en la personne de son maire en exercice domicilié es qualité en l’hôtel de Ville, [Localité 1].
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître JENKOWYAK
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 28 Juin 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaël FOMBELLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître PUCHOL
DÉBATS
A l’audience publique du : 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 23 Décembre 2025
Le 23 Décembre 2025
Grosse à :
Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, Me Gaël FOMBELLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes de cession gratuit en date des 25 et 26 octobre 1988, la COMMUNE DE [Localité 7] est devenue propriétaire de la voirie du lotissement nommée [Adresse 5] ainsi que de la parcelle AK [Cadastre 3] située en son sein.
Madame [Y] [H] est propriétaire au sein de ce lotissement du lot numéro AK 4.
Par déclaration en date du 24 mai 2018, celle-ci a sollicité de la Commune l’autorisation de procéder à une division foncière du lot qu’elle détient.
Par décision du 21 juin 2018, la Commune a émis une opposition à la demande.
Madame [H] a effectué un recours gracieux le 31 juillet 2018, lequel a été rejeté explicitement le 6 septembre 2018.
Par jugement en date du 10 février 2019, la Cour Administrative de [Localité 6], saisie à la requête de Madame [H], a annulé la décision d’opposition de la Commune de [Localité 7] du 21 juin 2018.
Par arrêt en date du 24 mars 2022, la Cour Administrative d’Appel de [Localité 6] a rejeté la requête en appel formée par la Commune de [Localité 7].
Par arrêté du 29 septembre 2022, la COMMUNE DE [Localité 7] a émis une décision de non opposition à la déclaration préalable datée du 24 mai 2018 formée par Madame [H] concernant la subdivision de son lot.
Le 22 novembre 2023, Madame [Y] [H] a déposé une demande de permis de construire concernant son lot afin d’y édifier un nouveau bâtiment, ce qui lui a été refusé le 15 avril 2024 par arrêté municipal, non contesté via un recours gracieux ou contentieux.
Par acte du 29 mars 2024 la COMMUNE DE [Localité 7] a fait assigner Madame [Y] [H] afin de s’opposer à ce projet qu’elle estime relever d’une division foncière. Elle sollicite ainsi qu’il soit ordonné l’annulation de la division foncière opérée et que Madame [H] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 janvier 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] maintient sa demande d’ordonner l’annulation de la division opérée.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé des Avocats le 07 janvier 2025, Madame [H] demande à la juridiction de :
IN LIMINE LITIS :
— juger la Commune de [Localité 7] irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
— juger la Commune de [Localité 7] irrecevable en son action et en ses demandes pour défaut de droit d’agir, de qualité et d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
— juger que les demandes formulées par la Commune de [Localité 7] dans le cadre de la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée et dans tous les cas relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
AU FOND :
— Débouter la Commune de [Localité 7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la Commune de [Localité 7] à payer à Madame [Y] [H] une indemnité provisionnelle de 102.700,00 € pour procédure abusive et dilatoire.
— Condamner la Commune de [Localité 7] à payer à Madame [Y] [H] la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 octobre 2025, où l’affaire a été retenue après de nombreux renvois les 28 mai 2024, 24 septembre 2024, 07 janvier 2025, 25 mars 2025 et 24 juin 2025 à la demande des parties, le conseil de Madame [Y] [H], substitué, a sollicité un nouveau renvoi qui a été refusé en l’état de l’ancienneté de la procédure, le demandeur étant prêt à plaider. Les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures et ont maintenu leurs demandes.
Madame [H] a été autorisée à produire en délibéré son dossier de plaidoirie avant le 4 novembre 2025, communication qui sera effectuée en temps utile.
Cependant, elle a également notifié de nouvelles pièces et conclusions le 4 novembre 2025 à son contradicteur et à la juridiction postérieurement à la clôture des débats.
Les parties ont été invitées le 26 novembre 2025 à produire une note en délibéré avant le 4 décembre 2025 pour faire valoir leurs observations sur l’irrecevabilité de ces nouvelles écritures et sur une éventuelle demande de réouverture des débats pour respect du principe du contradictoire suivant l’importance des dernières pi.
Par note en délibéré du 26 novembre 2025, Madame [H] par le biais de son conseil a indiqué que les dernières écritures et pièces étaient essentielles pour la défense de ses intérêts et devaient être déclarées recevables ou à tout le moins soumises au contradictoire par une réouverture des débats.
Pa note en délibéré du 27 novembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 7] a sollicité une réouverture des débats afin de répliquer à ces dernières écritures et apprécier les pièces produites.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de nouvelles pièces et conclusions déposées postérieurement à la clôture mais dont souhaite se prévaloir le défendeur, celles-ci apparaissant utiles à l’issue du litige, et à la demande des parties, il convient d’ordonner une réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations de façon contradictoire sur la recevabilité de ces nouvelles pièces et écritures et que la COMMUNE DE [Localité 7] puisse répliquer aux dernières écritures si celles-ci sont déclarées recevables après avoir été débattues contradictoirement,
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par ordonnance avant dire droit, rendue par mise à disposition, contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 27 Janvier 2026 à 09heures pour que les parties puissent faire valoir leurs observations de façon contradictoire sur la recevabilité de ces nouvelles pièces et écritures et que la COMMUNE DE [Localité 7] puisse répliquer aux dernières écritures si celles-ci sont déclarées recevables après avoir été débattues contradictoirement,
RESERVONS les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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