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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/00305 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FHXF
AFFAIRE : CPAM de la Charente-Maritime C/ [K] [N]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Frédéric GIL, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Anne-Sophie FESSY, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
En présence de Mme [B] [P], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDERESSE
CPAM de la Charente-Maritime, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [S], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [K] [N]
née le 31 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]-D'[Adresse 3]
représentée par Me Boris SOURBES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
***
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Jugement prononcé le 03 Mars 2026, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée expédiée le 16 octobre 2024, Mme [K] [N] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte délivrée par la CPAM de la Charente-Maritime par lettre recommandée du 30 septembre 2024, réceptionnée le 04 octobre 2024, d’un montant de 3.085,99 euros, correspondant à un indu d’indemnités journalières pour la période du 15 février 2021 au 30 juin 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2026.
La CPAM, dûment représentée, se réfère à ses conclusions du 10 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
— juger bien-fondée la créance de 1.428,73 euros opposée à Mme [N] ;
Et par conséquent :
— débouter Mme [N] de ses demandes ;
— juger opposable à Mme [N] la créance de 1.428,73 euros ;
— condamner Mme [N] au paiement de la somme de 1.428,73 euros.
Mme [N], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 12 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande de :
— donner acte à la CPAM de la Charente-Maritime du bien-fondé du montant de sa créance réévaluée à 1.428,73 euros ;
— lui donner acte de son acceptation à procéder au remboursement de la créance d’un montant de 1.428,73 euros, selon un échéancier mensuel de 50,00 euros.
Les parties indiquent que l’indu a été recalculé et qu’un accord a été trouvé, tant sur le montant que les modalités de remboursement.
La caisse indique maintenir sa demande de validation de la contrainte et de condamnation au paiement. Elle acquiesce à la demande de délais de paiement.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample détail du litige ainsi que des moyens de fait et de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-4-1, L. 321-1, L. 323-6 et R. 323-11 du code de la sécurité sociale que l’assurance maladie verse des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve en incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou reprendre le travail. L’assuré bénéficiant d’un arrêt de travail pour maladie doit s’abstenir de toute activité non autorisée, sauf à disposer d’une autorisation expresse par le praticien prescripteur dudit arrêt, qui permet d’exercer une activité quelconque durant l’arrêt tout en conservant le bénéfice des indemnités journalières.
En cas d’exercice d’une activité non autorisée durant un arrêt de travail indemnisé, la caisse est habilitée à récupérer les indemnités journalières indûment servies, dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
Les articles 1543 et 1544 du code procédure civile prévoient que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
En l’espèce, il est constant que Mme [N], salariée d'[1] et de la société [2], a été en arrêt de travail initial à temps complet du 18 au 26 janvier 2021, prolongé une première fois jusqu’au 14 février 2021, période pendant laquelle elle n’a exercé aucune activité professionnelle, puis à nouveau prolongé jusqu’au 11 mars 2021, période pendant laquelle elle a cette fois-ci bénéficié d’une prescription indiquant que l’arrêt était valable pour l’activité effectuée au sein de l'[3] mais qu’elle pouvait reprendre son activité professionnelle auprès de son deuxième employeur, la société [2].
Il ressort des éléments du dossier que Mme [N] a ensuite bénéficié de plusieurs prescriptions de prolongations de son arrêt de travail, respectivement jusqu’au 11 avril 2021, 12 mai 2021 et 30 juin 2021, qui ne faisaient pas état d’une autorisation expresse du médecin prescripteur de reprendre une des deux activités professionnelles.
Or, il est établi que Mme [N] a repris son activité professionnelle auprès de la société [2] à compter du 12 mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021 sans y être formellement autorisée par une mention portée sur les prescriptions d’arrêt de travail. Pour autant son médecin traitant a établi postérieurement un certificat le 15 novembre 2023 précisant que sa patiente avait bien bénéficié d’un arrêt travail uniquement pour l’emploi chez [3] et qu’elle était autorisée à exercer chez [2].
Dès lors, Mme [N] n’aurait pas dû bénéficier des indemnités journalières servies pour la période du 12 mars au 30 juin 2021 au titre de son activité professionnelle exercée pour le compte de la société [2].
Par ailleurs, la caisse explique avoir constaté que Mme [N] avait séjourné en Espagne du 02 au 08 juin 2021, sans avoir préalablement obtenu l’accord de la caisse pour sortir du département, si bien que les indemnités journalières perçues au titre de la période concernée doivent être annulées dans leur intégralité.
Ainsi , la CPAM justifie du bien-fondée de sa créance d’un montant révisé de 1.428,73 euros.
Mme [N] confirme la situation en indiquant que la CPAM a bien pris en compte ses explications et justificatifs pour réévaluer le montant de sa créance, qu’elle ne conteste plus, ni dans son principe ni son quantum.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par Mme [N], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de la condamner à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.428,73 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 12 mars au 30 juin 2021.
A l’audience, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord quant aux modalités de règlement de la créance, avec la mise en place d’un échéancier de remboursement à hauteur de 50,00 euros par mois.
Il convient d’homologuer cet accord et d’autoriser en conséquence Mme [N] à s’acquitter de la dette par mensualités de 50,00 euros, suivies d’un dernier versement de 28,73 euros, et ce jusqu’à épuisement complet de la dette.
Le tribunal rappelle qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une mise en demeure effectuée par la CPAM, par lettre recommandée, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Mme [N] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à la CPAM de la Charente-Maritime la somme de 1.428,73 euros, au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période du 12 mars au 30 juin 2021 ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties s’agissant des modalités de remboursement et DIT que Mme [N] est autorisée à rembourser la dette au moyen de 28 mensualités de 50,00 euros, suivies d’une dernière mensualité de 28,73 euros, chacune payable avant le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, et un mois après une mise en demeure effectuée par la CPAM, par lettre recommandée, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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