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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 7 mai 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/01279 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNYD
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Paule COLOMBANI, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Fanny ETIENNE lors des débats
Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Mars 2026 devant Paule COLOMBANI, agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le sept Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDEUR
M. [K] [S], né le 19 juin 2005 à BASTIA, demeurant Chemin des Oliviers – 20200 VILLE DE PIETRABUGNO
représenté par Maître Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis 8/10 Boulevard VAUGIRARD – 75724 PARIS CEDEX, prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité
défaillante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Corse, dont le siège social est sis 5 Avenue Jean ZUCCARELLI – 20200 BASTIA, Prise en la personne de son dirigeant en exercice, demeurant et domicilié en ladite qualité
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2023, Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de son scooter, un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA lui a coupé la route, entrainant sa chute.
Suite à l’accident, il a fait l’objet d’une expertise amiable organisée par son assureur, l’AMV GENERALI, qui a mandaté le docteur [X] pour y procéder. Le rapport a été rendu le 19 avril 2024. Il concluait « date de l’accident 2/02/2023,
Date de consolidation : 15/02/2024,
Déficit fonctionnel temporaire :
Partiel de classe II : du 2 février 2023 au 28 février 2023,
Partiel de classe I du 1er mars 2023 à la consolidation,
Tierce personne temporaire : 4 heures par semaine du 2 février 2023 au 28 février 2023
Pertes de gains professionnels actuels : non réalisation de l’activité saisonnière en tant qu’agent d’embarquement pour la saison d’été 2023, sur justificatif
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique temporaire : constitué par les dermabrasions et l’attelle,
Déficit fonctionnel permanent : 7%
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice d’agrément : limitation de la moto et la boxe, sans impossibilité »
Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 11 septembre 2025, Monsieur [K] [S] a fait citer à comparaître la compagnie d’assurances PACIFICA et la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de voir réparer son entier préjudice. Il demandait de :
— Constater son droit à indemnisation plein et entier dans le cadre de l’accident de la voie publique dont il a été victime le 2 février 2023 ;
— Liquider ses préjudices à la somme de 57.491,80 euros déduction à faire de la provision déjà versée,
— Réserver le poste de préjudice « pertes de gains professionnels actuels » dans l’attente des justificatifs,
— Condamner la compagnie d’assurance PACIFICA à lui régler la susdite somme,
— Ordonner que l’indemnité qui lui est due portera en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme à compter du 2 octobre 2023,
— Condamner la compagnie d’assurances requise à lui verser la somme de 4.000 euros HT soit 4.800 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maitre Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA à l’opération d’expertise,
— Condamner la compagnie d’assurances requise aux entiers dépens de l’instance.
La SA PACIFICA, n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour la personne morale le 10 septembre 2025.
La CPAM de Haute Corse, régulièrement assignée suivant exploit remis le 11 septembre 2025, n’a pas constitué avocat. Ses débours définitifs ont été produits par Monsieur [K] [S].
Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures intervenues aux dates ci-avant indiquées.
Les débats ont été clôturés par ordonnance en date du 15 décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I : Sur le droit à indemnisation de Monsieur [K] [S]
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tend à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Aux termes de l’article 3 de ladite loi : " Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi. "
L’article 4 de la loi dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
En vertu de l’article R412-7 du code de la route, « I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.
Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.
Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s’il existe un aménagement à cet effet.
Les engins d’entretien du trottoir peuvent y circuler dans l’exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police.
Dans l’exercice de leur mission, les véhicules d’entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s’arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s’arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.
II.-Lorsqu’une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d’autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l’exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l’article R. 411-3-2.
III.-Sous réserve de l’application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. »
En application de ces dispositions, la victime d’un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de ses dommages, sauf si elle a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
L’article R412-7 du code de la route interdit aux conducteurs de véhicules motorisés de circuler dans une aire piétonne ou sur une voie verte.
Il convient de rappeler que la faute du conducteur victime, notamment la violation d’une disposition du code de la route peut justifier la réduction ou l’exclusion de son droit à indemnisation si elle a contribué à la réalisation de son dommage. La partie qui invoque la faute de la victime doit en rapporter la preuve et établir le lien de causalité entre cette faute et le dommage. Une minoration de l’indemnisation peut être admise lorsqu’il est démontré que la victime a contrevenu à une règle de circulation, et que ce comportement a contribué à la réalisation de son dommage.
Monsieur [K] [S] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, afin d’obtenir réparation de l’ensemble de ses préjudices. Il précise que son assureur, la compagnie AMV GENERALI a relevé que sa responsabilité était engagée pour moitié et que la faute d’un conducteur n’exonère pas la faute de l’autre conducteur impliqué. Il indique en outre que la compagnie d’assurances PACIFICA a repris le mandat d’indemnisation et lui a formulé une proposition transactionnelle en retenant une minoration à 50%. Monsieur [K] [S] conteste la position de son assureur, et celle de la compagnie d’assurances PACIFICA et produit un courrier envoyé le 22 décembre 2023 en attestant, ainsi que des photographies aériennes et croquis permettant de comprendre la cinétique du sinistre.
La compagnie d’assurances PACIFICA, bien que régulièrement assignée par un dépôt de l’acte à une personne habilitée à le recevoir le 10 septembre 2025, n’a pas comparu.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [K] [S] n’a pas directement été contesté à la procédure. Les seuls éléments attestant d’une volonté de minoration de l’indemnisation par les assureurs ont été produits par Monsieur [K] [S] lui-même.
En effet, il ressort du constat amiable en date du 2 février 2023 que Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait au guidon de son scooter, en quittant le « parking 1 » pour rejoindre le « parking 2 », et que le véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA s’est avancé sur le « parking 2 », lui coupant la route.
Un courrier de la société AMV ASSURANCE en date du 26 juin 2023 démontre que l’assureur du demandeur a confirmé que la responsabilité de Monsieur [K] [S] était engagée pour moitié dans la survenance de l’accident, qu’en roulant sur le bas-côté, il a contrevenu à l’article R412-7 du code de la route.
Un courrier en date du 22 décembre 2023 a été envoyé à la compagnie AMV ASSURANCE par Monsieur [S] [L], le père de Monsieur [K] [S], contestant la décision de responsabilité partielle. Il précisait que l’article R412-7 du code de la route « n’interdit pas à mon fils de quitter la chaussée pour rejoindre l’accès carrossable du parking se trouvant sur le bas-côté de la chaussée. D’autre part il n’avait aucune possibilité que quitter la chaussée à cet endroit. » Il relevait également qu'« en se trouvant sur ce parking carrossable à faible allure, il ne pouvait pas avoir de visuel sur le véhicule de M.[Q], qui lui arrivait par l’arrière. Il n’a donc pu éviter ce véhicule qui lui couper la route en quittant la chaussée. »
En outre, des photographies et croquis ont été produits confirmant la version répétée par Monsieur [K] [S] et évoquée à travers les divers échanges de courrier avec les assureurs.
Il est relevé que le rapport d’expertise amiable du docteur [X] a été établi en cinq exemplaires, pour la société, la victime, le docteur [U], Me GAERTNER de ROCCA SERRA et pour les archives dans le respect du principe du contradictoire, et que la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué à l’accident, a repris le mandat d’indemnisation.
Au surplus, la compagnie d’assurances PACIFICA, assureur du véhicule impliqué a formulé une proposition transactionnelle en date du 3 octobre 2024 pour un montant total de 9.807,20 euros après déduction des provisions à Monsieur [K] [S].
A l’analyse de ces éléments, il n’est pas prouvé que le comportement de Monsieur [K] [S] ait enfreint les obligations établies par l’article R412-7 du code de la route, ni qu’il ait contribué à son préjudice. La faute de la victime n’est pas établie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le droit à indemnisation de Monsieur [S] [K] demeure entier et résulte des dispositions précitées.
II : Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [S]
Selon l’article 4 du code de procédure civile « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »
En application de l’article 9 du même code, « il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est de jurisprudence constante, de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime (ou ses ayants droit) dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il est également rappelé que la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit, et détaillée par poste, qu’ainsi cette indemnisation ne peut être ni symbolique, ni forfaitaire.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Préjudices temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Monsieur [K] [S] a versé les débours définitifs de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse arrêtés au 3 septembre 2025 pour un montant de 1.056,96 euros pour des frais médicaux remboursés du 28 mars 2023 au 1er décembre 2023.
Il convient de fixer la créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à la somme de 1.056,96 euros.
2) Frais divers
* S’agissant des frais d’assistance d’un médecin conseil,
Monsieur [K] [S] sollicite la somme de 1.680 euros en faisant valoir que le docteur [J] [U] l’a assisté lors de l’expertise médicale dont il a fait l’objet.
Il ressort des éléments du débat, et notamment de note d’honoraires du docteur [J] [U] pour assistance à expertise chez le docteur [X] les 17 novembre 2023 et 19 avril 2024, que Monsieur [K] [S] a dû s’acquitter de la somme totale de 1.680 euros. (840 euros x 2)
Au regard de ces éléments, la compagnie d’assurances PACIFICA sera condamnée à verser la somme de 1.680 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
S’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire :
Il convient de rappeler que l’assistance par tierce personne vise à compenser la nécessité pour la victime d’être aidée dans les actes de la vie quotidienne suite à un accident. Cette indemnité peut se calculer sur une base de 412 jours par an, intégrant 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, pour couvrir les périodes ou l’assistant doit être remplacé. Le montant de l’indemnité pour assistance ne doit pas être réduit si l’aide provient d’un membre de la famille.
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert conclut que l’état de santé de Monsieur [K] [S] a nécessité l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 4 heures par semaine du 2 février 2023 au 28 février 2023.
Le demandeur souhaite que la tierce personne temporaire soit indemnisée avec un taux horaire de 24,58 euros pour tenir compte des charges sociales et patronales, sur la base de 412 jours ou 59 semaines par an, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés et sollicite la somme de 432,60 euros.
Compte tenu des éléments produits, et notamment du rapport d’expertise, les frais d’assistance à tierce personne temporaire, pour la période allant du 2 au 28 février 2023 imputable aux préjudices subis par Monsieur [K] [S] suite à l’accident, seront indemnisés sur la base d’un taux horaire de 24 euros comme suit :
Entre le 2 et le 28 février 2023, il y a 3,5 semaines sur une base de 365 jours, donc de 52 semaines
Sur une base de 412 jours, et donc de 59 semaines : 59/52 = 1,134
Soit 1.134 x 3,5 semaines = 3,97 semaines
4 heures x 3,97 semaines = 15,88 heures
24 euros/h x 15,88 heures = 381,23 euros.
Soit au total la somme de 381,23 euros.
Le total des frais divers s’élève donc à la somme de 1.680 euros + 381,23 euros= 2.061,23 euros
La compagnie d’assurances PACIFICA sera condamnée au paiement de cette somme.
3) Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains actuels désignent le préjudice économique subi par la victime pendant son incapacité temporaire à cause d’un dommage corporel. Ce préjudice correspond à la diminution ou à la suppression des revenus que la victime aurait perçus en l’absence de l’accident.
Cette perte calculée entre le dommage et la consolidation de l’état de la victime doit être réelle justifiée par des pièces comme les bulletins de salaire, et ne peut être qu’indemnisée dans la mesure où elle est certaine conformément au principe de réparation intégrale.
Monsieur [K] [S] souhaite que ce poste soit réservé. Il mentionne que l’expert a relevé des pertes de gains professionnels actuels pour la non réalisation de l’activité saisonnière en tant qu’agent d’embarquement pour la saison d’été 2023, sur justificatif.
Il en sera pris acte, ce poste sera réservé.
***
Total des préjudices patrimoniaux : 2.061,23 euros (FD)
La créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse au titre des dépenses de santé actuelles sera fixée à la somme de 1.056,96 euros.
***
o LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, une cour d’appel ne peut indemniser le déficit fonctionnel temporaire au-delà de la date de consolidation qu’elle retient et à partir de laquelle elle avait procédé à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le demandeur sollicite la somme de 1.048,75 euros en retenant un taux journalier de 28 euros. Soit pour le déficit fonctionnel temporaire de 25% : 27 jours à 168,75 euros et pour celui de 10% 352 jours à 880 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% pour la période allant du 2 au 28 février 2023 et de 10% du 1er mars 2023 jusqu’à la consolidation (15 février 2024).
Au regard de ces éléments, il convient de retenir un taux journalier de 28€ euros à partir du 2 février 2023, date de l’accident, soit :
* DFT Partiel de classe II (25%)
Du 2 au 28 février 2023, 27 jours à 168,75 euros
* DFT Partiel de classe I (10%)
Du 1er mars 2023 au 15 février 2024 soit 352 jours à 880 euros
Soit la somme totale de 1.048,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
La compagnie d’assurances PACIFICA sera condamnée à lui verser cette somme.
2) Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite la somme de 4.000 euros.
L’expert évaluait à 2/7 ce poste de préjudice pour le traumatisme, les examens complémentaires, l’attelle de cheville gauche, le traitement médical, les consultations, la kinésithérapie.
Dès lors, ce poste de préjudice sera correctement indemnisé à la somme de 4 000 euros. La compagnie d’assurances PACIFICA sera condamnée à supporter cette somme.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le demandeur sollicite la somme de 500 euros.
L’expert a retenu ce poste pour les dermabrasions et l’attelle.
Ce poste sera correctement indemnisé à la somme de 200 euros. La compagnie d’assurances PACIFICA supportera cette somme.
***
Total des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 1.048,75 euros (DFT) + 4.000€ (SE) + 200€ (PET) = 5.248,75 euros.
***
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le demandeur sollicite la somme de 44.770,10 euros en retenant comme méthode de calcul le montant retenu pour le déficit fonctionnel temporaire majoré pour tenir compte des souffrances décrites tant psychologiques que physiques et le taux de déficit fonctionnel permanent relevé par l’expert. Soit 2,10 euros x 365 jours = 766,50 euros ; pour les arrérages échus : du 15 février 2024 au 31 décembre 2025, 686 jours x 2,10 euros = 1.440,60 euros et la capitalisation en application du barème de la gazette du palais 2025 table prospective en viager – 21 ans : 766,50 euros x 56,529 = 43.329,50 euros
L’expert retient une atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent à 7% par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun.
S’agissant d’un homme âgé de 18 ans à la date de consolidation (15 février 2024), il sera alloué une indemnité calculée sur la valeur du point fixée à 2.475 soit 7% x 2.475 euros = 17.325 euros.
En conséquence, il convient de condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement de la somme de 17.325 euros pour ce poste de préjudice.
2) Le préjudice esthétique permanent
Le demandeur sollicite la somme de 2.500 euros.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1/7 pour les cicatrices.
La compagnie d’assurances PACIFICA sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros pour ce poste.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Le demandeur sollicite la somme de 5.000 euros pour ce poste, en faisant valoir qu’il pratiquait la boxe assidument et avec passion. Il explique que ses séquelles obèrent cette pratique qui est désormais douloureuse. Il verse des photographies d’un individu frappant dans un sac de box suspendu.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la limitation de la moto et de la boxe sans impossibilité.
Ces éléments suffisent à justifier que Monsieur [K] [S] pratiquait antérieurement à l’accident intervenu le 2 février 2023, la conduite du scooter (dès lors que l’accident a eu lieu durant la conduite de celui-ci) et de la boxe.
Eu égard aux pièces communiquées, et à la difficulté relevée, sans impossibilité pour Monsieur [K] [S] dans l’exercice des activités précitées, il convient de condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
Soit un total au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : 17.325 euros (DFP) + 2.000 euros (PEP) + 3.000 euros (PA) = 22.325 euros.
Soit un total au titre des préjudices extrapatrimoniaux : 5.248,75 euros + 22.325 euros = 27.573,75 euros.
***
En conclusion : la réparation intégrale des préjudices corporels de monsieur [K] [S] est donc fixée à 29.634,98 euros. (2.061,23 euros + 27.573,75 euros)
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation indemnitaire emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
III) Sur le doublement des intérêts
En vertu de l’article L211-9 du code des assurances « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.*
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L211-14 du code des assurances dispose que « Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »
En application de l’article L211-13 du code des assurances « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
En l’espèce, Monsieur [K] [S] demande que l’indemnité qui lui est due porte intérêt au double du taux légal à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme à compter de cette date, en application des articles L211-9 et 211-13 du code des assurances. Il souligne qu’il devait recevoir une offre dans les cinq mois ayant suivi la transmission du rapport d’expertise du docteur [G] [X] en date du 8 mai 2024, soit avant le 8 octobre 2024. Il précise qu’il aurait dû recevoir une offre transactionnelle provisoire, à défaut de consolidation, dans les huit mois de l’accident, soit avant le 2 octobre 2023, qu’il n’a reçu une offre que le 11 janvier 2024, soit hors délai et de surcroît ne liquidant que les souffrances endurées à titre provisionnel. Il indique avoir reçu une offre définitive le 3 octobre 2024, mais que celle-ci est insuffisante, de sorte que l’assiette de la pénalité devra porter sur l’indemnité offerte par le juge.
Il ressort des diverses pièces que Monsieur [K] [S] a été victime d’un accident de la circulation le 2 février 2023, que le rapport d’expertise amiable a été communiqué le 19 avril 2024, et que la compagnie défenderesse n’a pas formulé d’offre satisfaisante et complète dans les délais.
Le doublement des intérêts sera fixé à huit mois de l’accident, délai le plus favorable à la victime, soit le 2 octobre 2023.
S’agissant de l’assiette de la pénalité, la compagnie d’assurances PACIFICA a formulé une offre transactionnelle en date du 3 octobre 2024, en retenant un taux horaire inférieur à 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, et un taux horaire d’environ 12 euros pour l’assistance par tierce personne temporaire.
Même si l’offre formulée porte sur l’ensemble des postes évoqués, celle-ci n’apparaît manifestement pas suffisante au regard de l’indemnisation retenue par le tribunal, à la somme de 29.634,98 euros (avant déduction des provisions).
En conséquence, il sera fait droit à la demande de doublement des taux d’intérêts sur l’intégralité des sommes allouées, avant déduction des provisions à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à décision devenue définitive avec anatocisme.
IV) Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S] sollicite l’attribution d’une somme de 4.800 TTC par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne paraît pas inéquitable de condamner la compagnie d’assurances PACIFICA à lui verser la somme de 2.000€, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance, de l’assistance par Maitre Laurence GAERTNER de ROCCA SERRA à l’opération d’expertise.
La compagnie d’assurances PACIFICA conservera la charge des entiers dépens.
Il sera rappelé que la demande au titre de l’exécution provisoire est de droit au visa de l’article 514 du code de procédure civile et que les circonstances du litige n’imposent pas de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la compagnie d’assurances PACIFICA tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [K] [S] ;
LIQUIDE l’entier préjudice subi par Monsieur [K] [S] à la somme de 29.634,98 euros se décomposant comme suit :
— Dépenses de santé actuelles :
Reste à charge : 0€
Débours CPAM : 1.056,96€
— Frais divers : 2.061,23€
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.048,75€
— Souffrances endurées : 4.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 200€
— Déficit fonctionnel permanent : 17.325€
— Préjudice esthétique permanent : 2.000€
— Préjudice d’agrément : 3.000€
Total avant déduction provisions 29.634,98€
CONDAMNE la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à monsieur [K] [S] la somme de 28.634,98 euros, après déduction de la provision versée ;
FIXE la créance de la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute-Corse à hauteur de 1.056,96 euros au titre des indemnités versées à Monsieur [K] [S] ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement;
DIT que sur l’ensemble des sommes ci-dessus, et avant déduction des provisions, il sera fait application du doublement des taux d’intérêts avec anatocisme, à compter du 2 octobre 2023, jusqu’au jugement définitif ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances PACIFICA à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances PACIFICA à la charge des entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Haute Corse ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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