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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 30 oct. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5S
JUGEMENT DU 30 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [N], sa mère munie de pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
suivant ordonnance modificative du 17.09.2025
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IP5S
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 octobre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Z] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 14 456 euros remboursable en 59 mensualités de 274,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,81% et un taux annuel effectif global de 4,98%.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, livré le 22 octobre 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, mis en demeure M. [Z] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et la mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [Z] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10 141,10 euros outre intérêts au taux de 4,87% sur la somme de 9561,26 euros à compter du 10 mars 2025,Ordonner, en tout état de cause, la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, où l’ensemble des causes de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, ont été soulevés d’office. L’affaire a été renvoyé pour échange de pièces.
A l’audience du 18 septembre 2025 où l’affaire a été appelée et retenue, M. [Z] [E] a comparu et reconnu le principe de la dette mais a sollicité des délais paiements, il propose de verser 300 euros mensuel jusqu’à épuisement de la dette. La société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a accepté cette proposition et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, le prêteur remette à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la remise de la notice d’assurance prévue par ce texte.
La clause par laquelle M. [Z] [E] reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la notice d’assurance ne suffit pas à apporter cette preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-29 du code de la consommation.
Si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit bien une notice d’assurance aux débats, il convient de relever que ce document, qui ne comporte aucune signature de l’emprunteur, émane du seul prêteur, et ne peut ainsi utilement corroborer les mentions de la clause type contenue dans l’offre de contrat.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient donc de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur la montant de la créance et les délais de paiement
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit :
Montant total du financement : 14 456 euros,Déduction des versement faits par M. [Z] [E], à savoir 6420,21 eurosSoit 8035,79 euros.
M. [Z] [E] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 035,79 euros.
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [Z] [E] et de l’accord de la demanderesse, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 22 octobre 2021 par M. [Z] [E],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 035,79 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
AUTORISE M. [Z] [E] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 300 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [E] aux dépens.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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