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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 16 mars 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00152 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GUBA
Ordonnance du 16 Mars 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [X], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [N], né le 06 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [X] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [X] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Madame [R] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;
Assisté de Me Julien MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [X] en date du 11 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 16 Mars 2026 à Monsieur [X] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [X], Madame le Procureur de la République, Madame [R] [O] et Me Julien MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 16 Mars 2026, Monsieur [X] [N] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Julien MARET assiste Monsieur [X] [N] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 16 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, sa curatrice Mme [R] [O], à compter du 25 juin 2020.
Il a bénéficié d’un programme de soins du 25 septembre 2022 au 2 mars 2023. Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement selon décision du 13 mars 2023.
Monsieur [N] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 9 mai 2023 prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre et une visite mensuelle à l’hôpital de jour pour la réalisation de l’injection retard.
Il a fait l’objet d’une réintégration le 6 mars 2026 à la suite du certificat médical établi par le docteur [U] [P], soulignant que le patient est plus virulent et revendicateur envers les soins et son traitement depuis quelques semaines. Cette altération de comportement est probablement sous-tendue par une résurgence de la symptomatologie de persécution. Cela est dû à une basse progressive de la posologie de son traitement de fond. Une réintégration apparaissait en conséquence nécessaire afin d’évaluer son état clinique sur une temporalité plus importante qu’une simple consultation.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 11 mars 2026 rappelle que le patient était en programme de soins dans le cadre d’un suivi d’une pathologie psychiatrique, suivi depuis plusieurs années, et a été réintégré en hospitalisation complète devant des signes d’un début de décompensation.
Au jour de l’avis, le contact est correct. Il est constaté une certaine tension interne qui reste à ce jour canalisable. Le discours est globalement cohérent malgré la recrudescence de quelques éléments de persécution pouvant faire évoquer une observance moyenne de ses traitements au domicile, ce qui a été confirmé par un dosage sanguin réalisé à son admission. Monsieur [N] peut se montrer revendicatif concernant la prise en charge actuelle. L’adhésion aux soins est fragile.
Le docteur [I] [J] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [X] [N] explique que les effets secondaires de son traitement étaient de plus en plus difficiles à supporter, qu’il souffrait de douleurs intenses et qu’il lui arrivait de s’alcooliser en raison de son désarroi. Il expose qu’il ne fait pas confiance au médecin psychiatre qui assure son suivi, qu’il demande à en changer depuis longtemps, et qu’il ne comprend pas pourquoi sont évoqués des soins sans consentement alors qu’il n’a jamais manifesté d’opposition pour un suivi.
Madame [O], curatrice de Monsieur [N], indique que ce dernier éprouve un véritable “ras-le-bol” vis-à-vis du programme de soins auquel il est soumis depuis des années, qu’il a exprimé de très importantes douleurs en lien avec le traitement, et qu’il peut avoir l’impression de ne pas être entendu. Elle précise qu’à la demande de son protégé, elle était présente pour faire le point avec le médecin lors de la consultation du 6 mars, à l’issue de laquelle Monsieur [N] – alors fatigué, épuisé et avec des cernes inquiétants- a été hospitalisé. Elle estime que l’hospitalisation présente un aspect positif en ce qu’elle permettrait d’apprécier sur un plus long terme si son état se stabilise avec le traitement au dosage actuel.
Maître Julien MARET demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en faisant valoir que Monsieur [N] adhère aux soins, et qu’il a été réintégré parce qu’il a formulé des doléances concernant le médecin en charge de son suivi et le dosage de son traitement alors qu’il acceptait le programme de soins.
Il ressort des éléments médicaux figurant au dossier et des débats à l’audience que l’état de santé de Monsieur [X] [N] s’est incontestablement dégradé durant les dernières semaines, ce que le patient impute à la posologie de son traitement et à une rupture du lien thérapeutique avec le médecin. Il est tout aussi acquis que l’adaptation de son traitement est en cours et que les conséquences de ce changement doivent être observées sur le plus long terme, sans quoi un retour à domicile risquerait de le placer en difficulté. Il apparaît donc prématuré d’envisager une prise en charge médicale sous une autre forme que celle de l’hospitalisation complète, dont la poursuite sera par conséquent autorisée.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier [X] de [Localité 2].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier [X] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 16 Mars 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [X] [N] via le service des admissions du CH [X] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [X] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Madame [R] [O], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Julien MARET, avocat au Barreau de Limoges.
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