Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 14 janv. 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00539 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[…]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER NE : N° RG 24/00539 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGCZ Et N° RG 24/00576 & N° RG 24/01466
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente as[…]tée de Madame Estelle ATTALI, Greffier
DEMANDEUR (N° RG 24/00539)
Syndic. de copro. résidence COLLECTION PIGONNET, représenté par son syndic en exercice la société GAVAUDAN IMMOBILIER SAS immatriculée au RCS de Marseille sous le n°911201440, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est […] […] représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDEUR (N° RG 24/00576)
Société SCCV […] PIGONNET, société civile immobilière de construction-vente, immatriculée près le RCS de PARIS sous le numéro 884 561 911, représentée par son gérant en exercice, la Société COFFIM, Société par actions simplifiée au capital de 3 168 000,00 €, représenté par son Président en exercice, la Société FINANCCIERE COFFIM, elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur X Y, dont le siège social est […] 15 Avenue d’Eylau – 75116 PARIS représentée par Me Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocats au barreau d'[…] substituée lors de l’audience par une élève avocate as[…]tée de Me BARIKI
DEMANDEUR (N° RG 24/01466)
S.A.S. ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), dont le siège social est […] […] représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULON substitué lors de l’audience par Me CONCA
*****
DEFENDEURS (N° RG 24/00539)
Société SCCV […] PIGONNET, société civile immobilière de construction-vente, immatriculée près le RCS de PARIS sous le numéro 884 561 911, représentée par son gérant en exercice, la Société COFFIM, Société par actions simplifiée au capital de 3 168 000,00 €, représenté par son Président en exercice, la Société FINANCCIERE COFFIM, elle-même représentée par son Président en exercice, Monsieur X Y, dont le siège social est […] 15 Avenue d’Eylau – 75116 PARIS représentée par Me Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, avocats au barreau d'[…] substituée lors de l’audience par une élève avocate as[…]tée de Me BARIKI
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est […] 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué lors de l’audience par Me RAULY
S.A.R.L. COFFIM MEDITERRANEE, dont le siège social est […] 15 avenue d’Eylau – 75016 PARIS non comparante
DEFENDEURS (N° RG 24/00576)
S.A.R.L. ROMAX MEDITERRANEE, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de […] EN […] sous le numéro 499 438 562, représentée par son gérant en exercice, Monsieur Z AA, dont le siège social est […] […] non comparante
S.A.R.L. AC ENTREPRISE, Société à responsabilité limitée au capital de 6 000,00 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 444 793 228, représentée par son Gérant en exercice, Monsieur AB AC, dont le siège social est […] 3216 Chemin de Saint Gens, Quartier TERRADOU – 84200 CARPENTRAS représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant ayant pour postulant Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée lors de l’audience par Me RAULY
S.A.S. SARL JM ELECTRICITE, dont le siège social est […] 1978 Chemin BADAFFIER, ZAC Sainte Anne Est – 84100 SORGUES représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d'[…]
S.A.S. ENTREPRISE MOUMENI DE PEINTURE (EMP), dont le siège social est […] […] représentée par Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULON substitué lors de l’audience par Me CONCA
S.A.S. SGC, Société par actions simplifiée au capital de 160 000,00 €, immatriculée au RCS d'[…] EN […] sous le numéro 750 674 541, représentée par son Président, la Société CLEM INVEST, dont le siège social est […] […] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'[…]
S.A.S. GRANIT ET MABRES AF, Société par actions simplifiée au capital de 100 000,00 €, immatriculé au RCS de MARSEILLE sous le numéro 482 486 743, représentée par son Président, la Société MATTOUT HOLDING, dont le siège social est […] 545 Avenue du Garlaban, Quartier de la Plaine de Jouques – 13420 GEMENOS non comparante
S.A.S.U. SUD SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 587 995,86 €, immatriculée au RCS d'[…] EN […] sous le numéro 353 552 474, représentée par son Président, Monsieur AD AE, dont le siège social est […] […]
ASSOCIÉS, avocats au barreau d'[…] substitué lors de l’audience par Me EZZINE
S.A.S. ORONA, Société par actions simplifiée au capital de 191 952,00€, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 430 243 857, représentée par son Président, la Société ORONA HOLDING SA, dont le siège social est […] […] non comparante
DEFENDEUR (N° RG 24/01466)
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP Es-qualités d’Assurance de la SAS EMP, dont le siège social est […] […] non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 12 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025 puis au 14 Janvier 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
Le 14 Janvier 2025 Grosse à : Me Agnès BOUZON-ROULLE, Me Christophe BLANC de la SCP DELBOSC CLAVET BLANC CURZU-SFEG AVOCATS, Me Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, Me Maëva GAUTELIER de la SELEURL GAUTELIER AVOCATS, Me Georges GOMEZ, Me David INNOCENTI, Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, la SCCV […] PIGONNET a entrepris par l’intermédiaire de la société COFFIM MEDITERRANEE la réalisation d’un ensemble immobilier situé […] à […] EN […]. Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Les parties communes ont été livrées le 21 mars 2023 avec réserves. D’autres réserves ont été notifiées dans l’année de la livraison.
Par exploit signifié le 18 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLECTION PIGONNET a fait citer la SSCV […] PIGONNET, la société AXA FRANCE IARD et la société COFFIM MEDITERRANEE devant le juge des référés au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par exploit signifié le 21 mars 2024, la SCCV […] PIGONNET a attrait la société ROMAX MEDITERRANEE, la société AC ENTREPRISE, la société JM ELECTRICITE, la société MOUMENI DE PEINTURE, la société SGC, la société GEANIT ET MARBRES AF, la société SUD SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS et la société ORONA aux fins de leur déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par exploit signifié le 7 août 2024, la société MOUMENI DE PEINTURE a attrait la société SMABTP aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Les procédures ont été jointes, et se poursuivent sous le numéro RG le plus ancien, à savoir le 24/00539.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 27 mai 2024 via le RPVA, la société GENERALE DE CONSTRUCTION « SGC » formule les plus expresses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de :
JUGER que l’expert judiciaire susceptible d’être désigné se verra confier les chefs de mission suivants :
• Dire si les dommages étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,
• Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
• En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024, la société MOUMENI DE PEINTURE formule les plus expresses protestations et réserves et sollicite la mise en la cause de la société SMABTP.
Par conclusions déposées le 11 novembre 2024, la société SUD GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS SUD, formule les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD formule les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions déposées le 24 mai 2024, la société AC ENTREPRISE sollicite du juge des référés de débouter la SCCV […] PIGONNET de l’ensemble de ses demandes, et de la mettre hors de cause, ainsi que la condamnation de la SCCV […] PIGONNET à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement formule les plus expresses protestations et réserves.
A l’audience du 12 novembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Bien que valablement citées, les sociétés SMABTP, ROMAX MEDITERRANEE, COFFIM MEDITERRANEE, GRANIT ET MARBRES AF et ORONA n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, puis prorogée au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLECTION PIGONNET verse aux débats des éléments qui rapportent la preuve de désordres affectant l’immeuble construit en VEFA, et notamment les courriers transmis aux sociétés COFFIM et AXA dénonçant les réserves dans l’année de la livraison de l’immeuble et le constat de commissaire de justice en date du 1er mars 2024 constatant l’absence de résolution de nombreuses réserves.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire est fondée, particulièrement pour déterminer contradictoirement la cause exacte de ces désordres, s’ils étaient apparents au moment de la livraison, s’ils ont fait l’objet de réserves et les travaux nécessaires pour y remédier et les responsabilités susceptibles d’être engagées.
En revanche, s’il n’est pas contesté par la société AC qu’elle est bien intervenue à l’acte de construire, il n’est pas démontré par la SCCV […] PIGONNET que les réserves objets du litige concernent son domaine d’intervention. La SCCV […] PIGONNET sera dès lors déboutée de sa demande à son égard, et la société AC sera mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu au stade du référé de se prononcer sur l’interruption du délai de prescription concernant la garantie de parfait achèvement.
Conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
En revanche, à ce stade, en l’absence de partie à proprement parler perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sollicités par les deux parties.
Par ailleurs, les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel ;
METTONS la société AC hors de cause,
DEBOUTONS la SCCV […] PIGONNET de toutes ses demandes à son égard,
DISONS n’y avoir lieu à se prononcer sur l’interruption du délai de prescription de l’action en garantie de parfait achèvement,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder AG AH Architecte DPLG 3[…]. : 06.18.60.14.10 Mèl : s.calcoen@expert-de-justice.org Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[…] ;
Avec pour mission de :
– Se rendre sur les lieux du litige, […] 13100 […]-EN- […], et les visiter,
– Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
– Décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrits,
– Préciser la date d’ouverture du chantier, la date de livraison avec ou sans réserves, le cas échéant les dates de levée des réserves,
– Dire si l’immeuble est affecté des désordres dénoncés dans l’assignation, et notamment le constat de commissaire de justice dressé par Me DE GOLBERY en date du 1er mars 2024,
– Rechercher si les désordres proviennent d’un défaut de conception, d’une non- conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté… etc,
– Dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou vices cachés sont la cause ou l’origine de dommages,
– Indiquer la date de leur apparition, et préciser s’ils étaient ou non apparents au moment de la livraison, s’ils ont été réservés à la livraison, ont été signalés dans l’année de celle-ci ou n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
– En préciser le siège,
– Indiquer pour chaque désordre, les conséquences relativement à la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement relativement à l’usage qui peut en être attendu ou relativement à la conformité à sa destination,
– En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
– Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
– Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres,
– Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaire à la réfection, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
– Faire compte entre les parties,
– Entendre tout sachant,
– Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal de grande instance d’Aix- en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du Vice-Président chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de six mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties ;
FIXONS à 4.000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLECTION PIGONNET devra consigner cette somme auprès du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, excepté si une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée, était accueillie, auquel cas les frais seraient avancés par le trésorier payeur général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires de la résidence COLLECTION PIGONNET supportera la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Traitement (salaire) ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Directive du conseil ·
- Tva
- Dation en paiement ·
- Cessation des paiements ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Période suspecte ·
- Code de commerce ·
- Cession
- Département ·
- Délibération ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Insertion professionnelle ·
- Solidarité ·
- Contrat d'engagement ·
- Insertion sociale ·
- Commission permanente ·
- Expérimentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Avenant ·
- Travail ·
- Mission ·
- Prime ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Disproportionné ·
- Objectif ·
- Partie
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Courriel
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Partie ·
- Corse ·
- Liquidation ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétractation ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Assistance ·
- Concept ·
- Fichier ·
- Logiciel ·
- Ordonnance ·
- Gestion industrielle
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Police nationale ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Défense ·
- Ancienneté ·
- L'etat
- Épouse ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Report ·
- Montant ·
- Délai de grâce ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Assurance groupe ·
- Titre ·
- Délai ·
- Provision ·
- Installation ·
- Malfaçon ·
- Référé
- Armée ·
- Transfusion sanguine ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Urgence ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Thérapeutique ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Achat ·
- Revente ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.