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Sur la décision
| Référence : | JEX Angers, 22 sept. 2022, n° 11 22-526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11 22-526 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ANGERS
(Site Coubertin)
N° RG 11 22-526
MINUTE : 55
JUGEMENT du 22/09/2022
* G-H X
c/
- Me Y F, ès qualités
Le 27 SEP. 2022
Notif. aux parties par LRAR
Copie exécutoire
Me A. ÉMERIAN
Copie conforme
Me B -D пе Ch- мнет Copie dossier
[…]
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
(Site Coubertin), le 22 septembre 2022,
après débats à l’audience du 2 juin 2022, présidée par A B,
Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ANGERS, Juge de l’Exécution, assisté de Laurent BARBE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
qui ont signé la Minute;
ENTRE:
DEMANDEUR :
1 Madame G-H Z épouse X née le […] à […] demeurant […]
[…]
représentée par Maître Christophe RIHET (S.C.P L. B. R), substituant Maître
C D (S.C.P UPSILON AVOCATS), Avocat associé au Barreau
d’ANGERS;
ET:
DÉFENDEUR :
Maître Y F, Mandataire judiciaire
(ès qualités de Liquidateur de la S.a.r.l NPS 49)
[…], demeurant […]
[…]
représenté par Maître Agnès ÉMERIAU (Selas ORATIO AVOCATS), Avocat associée au Barreau d’ANGERS ;
2
RAPPEL des FAITS
Par un jugement du 20 novembre 2015, le Tribunal Correctionnel d’ANGERS a reconnu
Madame G-H Z épouse X coupable de faits de banqueroute, de recel de biens, d’achat ou vente sans facture de produit ou prestation de service pour une activité profes sionnelle, de vente ou achat de produit ou prestation de service sans avoir conservé les factures.
Sur l’action civile, Madame G-H Z épouse X a été condamnée, soli dairement avec son époux (Monsieur E X) à verser à Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.INPS 49, une somme de 228.647,00 €uros de domma ges-intérêts en réparation du préjudice matériel et une somme de 1.000,00 €uros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Ces condamnations civiles ont été confirmées par la Cour d’appel d’ANGERS, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016.
Par un arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par Madame G-H Z épouse X et par son époux.
Le 31 mars 2021, Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49, a fait délivrer un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente, en exé cution du jugement du Tribunal correctionnel d’ANGERS du 20 novembre 2015, de l’arrêt de la
Cour d’appel d’ANGERS du 20 octobre 2016 et de l’arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 19 octobre 2018.
Par un jugement du 20 août 2021, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANGERS
a toutefois annulé ce premier commandement de payer aux fins de saisie-vente.
C’est dans ces circonstances que, le 25 octobre 2021, Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49, a fait procéder à la signification des trois dé cisions, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Madame G-H Z épouse X a alors fait assigner Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.l NPS 49, devant le Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, par un acte d’Huissier du 11 avril 2022, aux fins
d’annulation de ce commandement de payer aux fins de saisie-vente.
L’affaire, évoquée à une première audience du 12 mai 2022, fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 2 juin 2022, Madame G-H Z épouse X
- représentée par Maître Christophe RIHET, substituant Maître C D, Avocat inscrit au Barreau d’ANGERS – renvoie à ses « conclusions n° 2 » déposées le 2 juin 2022, pour demander, à titre principal, d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2021; à titre subsidiaire, d’ordonner à Maître Y F, en sa qualité de liqui dateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49, de justifier de la réalité du passif de la société ; de réduire en conséquence le montant de la créance en principal et en intérêts; encore plus subsidiairement, de lui accorder un report ou un échelonnement des paiements; et en tout état de cause, de laisser
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le coût du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la charge de l’Huissier de justice ; de condamner Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.l NPS 49, aux dépens et à lui verser une somme de 2.000,00 €uros en application des dispositions de l’ar ticle 700 du Code de procédure civile.
Madame G-H Z épouse X soulève, en premier lieu, la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute pour celui-ci de comporter l’injonction de communiquer les noms et adresse de son employeur et/ou ses références bancaires, comme
l’exige pourtant l’article R.221-3 (3°) du Code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme que,
s’agissant d’un vice de forme, il en est résulté un grief puisqu’elle a été privée d’une possibilité
d’éviter que des mesures d’exécution soient entreprises sur ses biens.
Subsidiairement, elle conteste le montant de la créance, dont elle rappelle qu’elle corres pond au préjudice matériel subi par la S.a.r.l NPS 49 à la date de son placement en liquidation judiciaire, en estimant qu’il est bien moindre aujourd’hui. Elle demande donc que Maître Y
F, en sa qualité de liquidateur judiciaire, justifie du montant actualisé du passif pour éviter tout enrichissement sans cause.
Encore plus subsidiairement, elle demande un report ou un échelonnement du paiement de sa dette, en application de l’article 1343-5 du Code civil, en faisant valoir sa situation d’impécu niosité, son impossibilité à procéder à un règlement quelconque et le délai pris par le liquidateur judiciaire pour mettre les décisions à exécution.
Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49
- représenté par Maître Agnès EMERIAU, Avocate inscrite au Barreau d’ANGERS – renvoie aux termes de ses « conclusions n° 2 » déposées à l’audience du 2 juin 2022, pour demander de débouter Madame G-H Z épouse X de ses demandes ; et de la condamner à lui verser une somme de 2.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.l NPS 49, affirme que les dispositions de l’article R.221-3 (3°) du Code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce, puisqu’elles sont réservées à la situation particulière prévue par l’article L.221-2 du même Code.
Il conteste la possibilité pour le Juge de l’Exécution de remettre en cause le montant des dommages-intérêts auxquels Madame G-H Z épouse X a été condam née de façon aujourd’hui définitive et irrévocable. Il précise au demeurant que le montant des dommages-intérêts n’a pas été calculé à partir du passif de la société au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, mais en considération des sommes détournées ou recelées par Madame G-H Z épouse X et son époux.
Il s’oppose enfin à tout délai de paiement, en faisant valoir que Madame G-H Z épouse X est une débitrice de mauvaise foi, qui n’a procédé à aucun règlement depuis sa condamnation, qui omet de déclarer son patrimoine immobilier et qui, en tout état de cause, ne démontre pas comment elle pourrait se libérer de sa dette à l’issue du délai légal de vingt-quatre mois.
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L’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
I. SUR L’EXCEPTION DE NULLITÉ
Le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 25 octobre 2021 mentionne bien les titres exécutoires, le décompte détaillé des sommes dues et l’injonction d’avoir à les régler dans un délai de huit jours sous peine de vente forcée des biens meubles, comme l’exige l’article R.221
1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame G-H Z épouse X reproche à l’acte de ne pas égale ment comporter d’injonction de communiquer, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et/ou les références de ses comptes bancaires.
Toutefois, cette mention est prévue par l’article R.221-3 (3°) du Code des procédures civiles d’exécution, lequel est réservé au « (…) cas prévu à l’article R. 221-2 (…) », soit l’hypothèse dans laquelle la saisie-vente est pratiquée dans un local d’habitation et concerne le recouvrement
d’une créance non alimentaire d’un montant inférieur à 535,00 €uros.
Cette disposition n’est donc pas applicable en l’espèce pour le recouvrement de la créance,
d’un montant total de 238.647,00 €uros en principal (et d’un montant total de 273.383,14 €uros).
L’exception de nullité sera en conséquence rejetée, en l’absence de tout vice.
II. SUR LE MONTANT DES SOMMES DUES
L’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».
Le jugement du Tribunal Correctionnel d’ANGERS du 20 novembre 2015 a condamné Madame G-H Z épouse X (solidairement avec Monsieur E X) à verser à Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49, "(…) la somme de DEUX CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT QUARANTE SEPT
€UROS (228.647,00 €) en réparation du préjudice matériel" (page 16).
Il n’appartient aucunement au Juge de l’Exécution de remettre en cause cette condamna tion, dont le principe comme le montant ne pouvaient être discutés qu’à l’occasion des voies de recours, que la débitrice n’a d’ailleurs pas manqué d’exercer devant la Cour d’appel puis devant le Cour de cassation, en vain.
Madame G-H Z épouse X ne pourra donc qu’être déboutée de ses demandes de communication de l’état actualisé du passif social, comme de révision du mon tant des sommes dues en principal comme en intérêts.
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III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution autorise le Juge de l’Exécution
à accorder un délai de grâce, notamment après la signification d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ce délai de grâce renvoie aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, lequel prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Madame G-H Z épouse X est mariée. Elle justifie certes ne percevoir qu’une pension d’invalidité (546,68 € / mois) et l’allocation adulte handicapé (356,92
€ / mois).
Elle ne s’explique toutefois aucunement sur l’existence d’un patrimoine immobilier, alors que le défendeur produit des relevés de propriété qui révèlent qu’elle est, d’une part, propriétaire exclusive de sa résidence principale du […]
(section AO n° 253) et, d’autre part, nue-propriétaire de biens immobiliers au […] sur cette même commune (section AO n° 70, n° 72 et n° 6380). Madame G-H
Z épouse X ne produit pas plus d’élément pour justifier qu’elle a bien déclaré ce patrimoine immobilier à l’occasion de sa demande d’aide juridictionnelle (déposée le 17 novembre 2021), étant observé que la décision d’admission produite (du 9 mars 2022) est relative à une pro cédure manifestement distincte d’appel d’une décision du Juge de l’Exécution devant la Cour
d’appel d’ANGERS.
Par ailleurs, force est de constater que Madame G-H Z épouse X n’a procédé à aucun règlement volontaire depuis sa condamnation intervenue il y a maintenant près de sept ans (20 novembre 2015), dont elle a nécessairement eu connaissance pour avoir été représentée devant chacune des juridictions et avoir d’ailleurs elle-même été à l’initiative des recours.
Enfin, Madame G-H Z épouse X ne démontre pas sa capacité à régler la dette à l’issue du report, ni même à honorer les délais de paiement qui pourraient lui être accordés. Un délai de grâce apparaît n’être, dans ce contexte, qu’un moyen de différer encore da vantage le paiement de la dette, alors que la société créancière est en état de besoin puisque placée en liquidation judiciaire.
En conséquence de quoi, Madame G-H Z épouse X sera dé boutée de ses demandes de report de paiement, comme de délais de paiement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame G-H Z épouse X, partie perdante, supportera les dépens.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande en application des dispositions
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de l’article 700 du Code de procédure civile et elle sera condamnée sur ce même fondement à verser à Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.1 NPS 49, une somme de 1.000,00 €uros.
Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision, conformément aux dispo sitions de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Madame G-H Z épouse X;
DÉBOUTE Madame G-H Z épouse X de ses demandes de communication de l’état actualisé du passif social et de révision du montant des sommes dues en principal comme en intérêts ;
DÉBOUTE Madame G-H Z épouse X de ses demandes de report de paiement de la dette et de délais de paiement ;
DÉBOUTE Madame G-H Z épouse X de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame G-H Z épouse X à verser à Maître Y F, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.a.r.l NPS 49, une somme de MILLE €uros (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame G-H Z épouse X aux dépens;
RAPPELLE que présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier,مجھے
Le Vice-Président,te Vice
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