Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Sens, 4 mars 2022, n° 20/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Sens |
| Numéro(s) : | 20/00103 |
Texte intégral
s
e
c
n
a
n
n
o
d r
o
e t r e i
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
) a s i e c e i t DE SENS n d n ê
1[…] u u o J Y q ( l e r a
[…]
, n
s N u
89108 SENS CEDEX e E b t i r S u T n i e u d M d
s
e
d it
R. G. N° F 20/00103 – a r t
N° Portalis DC20-X-B7E-JGJ x
E
SECTION ENCADREMENT
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.R.L. AE
JUGEMENT DU
04 mars 2022
Qualification : Contradictoire
Premier ressort
Minute n° 22/055
Notification au demandeur le :
Notification à la défenderesse 1
le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
Te :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
AU GREFFE LE 04 MARS 2022
A l’audience publique du : 10 décembre 2021
composée de :
Monsieur Michel POUTRAIN, Président Conseiller (S) Monsieur Z AA, Assesseur Conseiller (S) Madame Elisabeth LEBEAU, Assesseur Conseiller (E) Monsieur AB FAITOUT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Odile NORET, Greffier
a été appelée l’affaire :
ENTRE
Monsieur X Y
32, rue Thibault
89300 JOIGNY
Partie demanderesse à titre principal, partie défenderesse reconventionnelle, assistée de Maître Thibault GEFFROY, Avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Yohanna AC, Avocat au barreau de PARIS (S.E.L.A.R.L. AC – AD)
ET
S.A.R.L. AE
Z.I. […]
14, rue Albert Berner
89331 […] CEDEX
Partie défenderesse à titre principal, partie demanderesse reconventionnelle, représentée par Maître Lucile RAYNAUD, Avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Kim CAMPION,
Avocat au barreau de PARIS.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2021, le Président Général du Conseil de Prud’hommes de SENS a constaté les difficultés de fonctionnement de la section de l’Encadrement et a affecté provisoirement Monsieur Z AA de la section de l’Industrie dans la section de l’Encadrement qui connaît des difficultés, pour une durée de six mois, en vertu de l’article L. 1423-10 du Code du Travail.
Jugement mis à disposition au greffe le 4 mars 2022, signé par Monsieur Michel POUTRAIN, Président et Madame Odile NORET,
Greffier.
Page 1
asoris nobić te zetšupon eelunim zeb nisbibul, AF ub.
de adressée (a nn
oy) PROCÉDURE : 31 deman 3 9 é saisi d’une
Le Conseil de Prud’hommes de SENS, section Encadrement, a par lettre simple en date du 13 novembre 2020, reçue le 16 novembre 2020.
En application des dispositions des articles R.[…] et R.1452-4 du Code du Travail, le greffe a convoqué la partie demanderesse par lettre simple, et la partie défenderesse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les avisant des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d’orientation fixée au 07 mai 2021, pour se concilier sur les chefs de demande suivants :
- Requalifier le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
(L.1235-3 du Code du Travail; 16 mois de salaire) (net) 74 915,25 €
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code Civil
- Eventuels dépens au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par le bureau de conciliation et d’orientation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Suite à la tentative de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 décembre 2021 sur les points restant en litige.
Les chefs de demande présentés lors du bureau de jugement sont les suivants :
- Requalifier le licenciement intervenu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L.1235-3 du Code du Travail; 16 mois de salaire) (net) 74 915,25 €
5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
- Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile
- Intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code Civil
- Eventuels dépens au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La partie défenderesse a formé la demande reconventionnelle suivante :
A titre principal:
- Recevoir la société en toutes ses demandes, fins et prétentions
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur Y pour cause réelle et sérieuse est bien fondé
- Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Page 2
A titre subsidiaire :
- Rapporter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions
- Débouter Monsieur Y de ses autres demandes.
En tout état de cause, à titre reconventionnel :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Entiers dépens.
0 0 0
LES FAITS:
Le 30 juillet 1998, par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur X Y est engagé au sein de la S.A.R.L. AE, en qualité de Responsable organisation et systèmes – Statut cadre – Niveau VII, Échelon 1.
La rémunération annuelle brute globale est fixée à 250 000,00 F, composée de :
- La rémunération fixe annuelle brute de 240 000,00 F (20 000,00 F x 12 mois)
- et d’une prime annuelle brute de 10 000,00 F liée à la réalisation des objectifs et versée en fin d’exercice.
La prise d’effet du contrat de travail a été fixée au 31 août 1998.
Le 25 mai 2010, par avenant à sa lettre d’embauche, Monsieur X Y est nommé Responsable développement et process.
La rémunération annuelle brute globale forfaitaire est portée à 54 680,00 € composée de :
-La rémunération fixe annuelle brute de 49 680,00 €, versée en mensualités de 4 140,00 €
- et d’une prime annuelle brute de 5 000,00 € liée à la réalisation des objectifs et versée en fin d’exercice.
La prise d’effet de l’avenant au contrat de travail a été fixée au 1er mars 2010.
Le 26 mai 2011, par avenant à sa lettre d’embauche, Monsieur X Y est nommé Responsable ingénierie logistique.
La rémunération annuelle brute globale forfaitaire est portée à 55 800,00 € composée de :
- La rémunération fixe annuelle brute de 52 800,00 €, versée en mensualités de 4 400.00 €
- et d’une prime annuelle brute de 3 000,00 € liée à la réalisation des objectifs et versée en fin d’exercice.
La prise d’effet de l’avenant au contrat de travail a été fixée au 1er avril 2011.
Le 3 janvier 2012, par avenant de mise à disposition à but non lucratif, Monsieur X Y est affecté en qualité de chargé d’études supply chain à l’intégration de la société BARNES group France par la société AE holding France S.A.S.
Page 3
A cet effet :
- Une indemnité mensuelle de mission de 300,00 € lui est versée chaque mois de janvier à mars 2012.
- Une prime de mission de 2 000,00 € est prévue pour versement fin mars 2012 selon
l’atteinte des objectifs fixés.
- La part variable 2011/2012 sera garantie à 100%.
La prise d’effet de l’avenant de mise à disposition à but non lucratif a été fixée au 1er janvier 2012 pour une durée de 3 mois.
Le 2 avril 2012, par avenant de mise à disposition à but non lucratif, Monsieur X Y est prorogé jusqu’au 30 avril en son affectation en qualité de chargé d’études supply chain à l’intégration de la société BARNES group France par la société AE holding France S.A.S.
A cet effet :
- Une indemnité de mission de 300,00 € lui est versée.
- Une prime de mission de 500,00 € est prévue pour versement selon l’atteinte des objectifs fixés.
Le 2 juillet 2012, par avenant de mise à disposition à but non lucratif, Monsieur X Y est à nouveau prorogé au motif d’élargissement pour la mission d’analyse détaillée et chiffrée des coûts logistiques pour la structure VMI services.
A cet effet:
- Une indemnité mensuelle de mission de 300,00 € lui est versée.
- Une prime de fin de mission de 1 500,00 € est prévue pour versement selon l’atteinte des objectifs fixés.
Le 13 février 2017, par avenant à son contrat de travail, Monsieur X Y est mis à disposition de la société AE trading holding dans le cadre d’une mission associée au projet « Supply chain ». La fonction de Monsieur X Y est dorénavant Manager SCO Warehousing.
A cet effet :
- Une prime mensuelle de mission de 350,00 € bruts lui est versée.
La prise d’effet de l’avenant au contrat de travail a été fixée au 1er avril 2017 pour une durée indéterminée.
Le 13 mars 2018, par avenant à son contrat de travail, Monsieur X Y est confirmé au poste de Responsable études et projets.
Le 11 juin 2020, par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur X Y est convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé à la date du mercredi 24 juin 2020 à 17 h 00 au siège de la société AE sis à […].
La mise à pied à titre conservatoire de Monsieur X Y notifiée lui est confirmée dans ledit courrier.
Page 4
Le 29 juin 2020, par courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur X Y est informé de son licenciement.
Celui-ci prend effet à l’issue du préavis rémunéré de 3 mois dont il est dispensé d’exécution. Par ailleurs, Monsieur X Y est informé du paiement de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Le grief qui conduit à ce licenciement est constitué par la divulgation d’informations considérées comme confidentielles par la S.A.R.L. AE.
Le 21 juillet 2020, Monsieur X Y, par courrier recommandé avec avis de réception adressé à la S.A.R.L. AE, conteste son licenciement et entre en demande visant à la conclusion d’un accord transactionnel.
La S.A.R.L. AE, en réponse, a considéré que les éléments au soutien de la contestation ne sont pas de nature à permettre de modifier sa position, ni d’accéder à la demande de transaction de Monsieur X Y.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
Maître Thibault GEFFROY, substituant Maître Yohanna AC, Avocate au barreau de
PARIS, pour le compte de la S.E.L.A.R.L. AC-BORKAZIAN, intervenant au soutien des intérêts de Monsieur X Y dépose des conclusions et pièces justificatives soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient aussi de se référer pour un parfait exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE:
Maître Lucile RAYNAUD, substituant Maître Kim CAMPION, Avocate au Barreau de PARIS, pour le compte de la S.E.L.A.S. Charles RUSSELL AH, intervenant au soutien des intérêts de la S.A.R.L. AE, dépose des conclusions et pièces justificatives soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient aussi de se référer pour un parfait exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 446-1 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION:
SUR LA REQUALIFICATION DU LICENCIEMENT INTERVENU COMME DEPOURVU
DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE:
Vu le grief visé dans le courrier de licenciement de Monsieur X Y,
Vu le parcours professionnel de Monsieur X Y,
Vu l’absence de sanction produite par la partie défenderesse intervenue durant la carrière de Monsieur X Y,
Vu l’absence de gravité du préjudice allégué.
Page
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile qui prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Vu l’absence de production de preuve du prétendu préjudice subi par la S.A.R.L. AE au soutien des conclusions de la société ;
Vu le caractère non confidentiel des informations échangées par Monsieur X Y,
Vu le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur X
Y,
Sur quoi, le Conseil de céans reçoit Monsieur X Y en sa demande.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE AU VISA DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 515 DU
CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Vu le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur X Y,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile: «Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.»;
Vu la nécessité et la compatibilité avec la nature de l’affaire ;
Sur quoi, le Conseil de céans reçoit Monsieur X Y en sa demande.
SUR LES INTERETS LEGAUX VISES DANS LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1231-6
ET 7 DU CODE CIVIL QUANT AUX SOMMES VISEES PAR LA DECISION A
INTERVENIR :
Vu le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur X Y,
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la partie défenderesse le paiement des intérêts légaux au-delà du trentième jour post-notification de la décision;
Sur quoi, le Conseil de céans reçoit Monsieur X Y en sa demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur X Y tout ou partie des frais engagés à l’instance;
Sur quoi, le Conseil de céans fait droit pour partie à cette demande.
Page 6
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
SUR LA DEMANDE DE RAPPORTER LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS
A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS :
Vu l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
Vu le parcours professionnel de Monsieur X Y,
Vu le caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de Monsieur X Y,
Sur quoi, le Conseil de céans ne fait pas droit à cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la partie qui succombe les frais engagés
à l’instance; soneupbanoo 13
Sur quoi, le Conseil de céans ne fait pas droit à cette demande. ettem ab alupan so ue soltau sb 21ezeluri auot A noitubèxs & ancieibáb eatnaasiq-29 supilduqèl si ob anustubo1 xus is xusnánão aut 014 XuA nism al sinst 'besnislbibul, xuanudhT est eng eteng ab supilduq sonot slet sloto to anebrisimod auot A PAR CES MOTIFS : aupan momsspel inotas na entpatol snot mism
2432 A
Le Conseil de Prud’hommes de SENS, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Dit et juge que le licenciement de Monsieur X Y est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. AE à payer à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 74 915,25 € (SOIXANTE QUATORZE MILLE NEUF CENT QUINZE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES), à titre d’indemnité nette pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 500,00 (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit et juge que les sommes dues par la S.A.R.L. AE à Monsieur X Y porteront intérêt légal au titre des articles 1231-6 et 7 du Code Civil au delà du trentième jour postérieur à la notification de la présente décision en situation de non-exécution de ses obligations par la S.A.R.L. AE;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;
Page 7
Déboute la S.A.R.L. AE de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.R.L. AE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 4 mars 2022.
hommes Prud’ Т ә
Le Greffier, р Le Président,
LOR (Yonne)
O. NORET M. POUTRAIN
En conséquence
La République Française mande et ordonne :
A tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes décisions à exécution
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
A SENS le Greffier hommes Prud R A
e C
JOB d
(Yonne)
Page 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Assistant
- Biens ·
- Finances ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Injonction de payer ·
- Banque centrale européenne ·
- Paiement ·
- Mission ·
- Demande ·
- Collaboration
- Siège ·
- Établissement ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre ·
- Énergie ·
- Salarié ·
- Personnel ·
- Conditions de travail ·
- Commission ·
- Comités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Salaire ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Formation ·
- Mutation ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt collectif
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Public ·
- Trouble
- Navire ·
- Épave ·
- Assureur ·
- Enlèvement ·
- Limites ·
- Indemnisation ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle judiciaire ·
- Partie civile ·
- Territoire national ·
- Sursis simple ·
- Peine ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Casier judiciaire ·
- Code pénal ·
- Sursis
- Exclusion ·
- Associé ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause de non-concurrence ·
- Juge des référés ·
- Majorité ·
- Etablissements de santé ·
- Suspension ·
- Assemblée générale ·
- Astreinte
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Acte ·
- Mise en état ·
- Sociétés civiles ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Client ·
- Travail ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Courriel
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Partie ·
- Corse ·
- Liquidation ·
- Parcelle
- Indemnités journalieres ·
- Maternité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accouchement ·
- Congé ·
- Travailleur indépendant ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.