Annulation 27 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 déc. 2018, n° 1702182, 1704214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1702182, 1704214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°s 1702182, 1704214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. F… D…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Grenoble
M. Stéphane Morel (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 6 décembre 2018 Lecture du 27 décembre 2018 ___________
Aide juridictionnelle totale : décision du 25 avril 2017 04-02-06 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°1702182 et un mémoire enregistrés les 11 avril et 30 novembre 2017, M. F… D…, représenté par Me E…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère de l’Isère a rejeté sa demande d’abrogation de la délibération du le 25 mars 2016 par laquelle le conseil départemental de l’Isère a instauré une expérimentation portant sur la contractualisation d’une « contribution citoyenne » que pourrait effectuer les bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère d’abroger cette délibération du 25 mars 2016 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 700 euros au titre sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
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Il soutient que :
- l’assemblée délibérante est incompétente pour créer une catégorie d’engagements dans le cadre du contrat d’engagement réciproque ; seul l’Etat et le législateur sont susceptibles de modifier les règles régissant les droits et devoirs des allocataires du RSA ; le président est simplement habilité comme exécutant, au cas par cas, à débattre librement du contrat d’engagements réciproques ;
- si l’assemblée délibérante était jugée compétente, elle a méconnu l’étendue de sa compétence compte tenu du caractère général et flou de la formulation de « contribution citoyenne » qui ne permet pas de distinguer les actions envisagées dans ce cadre ;
- les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles sont méconnues dès lors que la délibération ne précise pas si une telle « contribution citoyenne » est facultative ou obligatoire et quelles sont les conséquences en cas de refus de s’engager ou en cas de violation d’un engagement ; le dispositif est donc impératif alors que ces articles imposent que le contrat soit librement débattu ;
- lorsqu’un bénéficiaire du RSA conclut avec le département un contrat librement débattu comportant des engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle, en application de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, il est uniquement possible d’énumérer des engagements en matière d’insertion professionnelle et non en sur la mise en place d’engagements en matière de participation à la vie de la collectivité ; cet article est donc méconnu ;
- la formulation choisie de contribution citoyenne ne permet pas de limiter les engagements réciproques à des actions d’insertion professionnelle ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2017, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… au versement d’une somme de 1800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2017.
II. Par une requête n°1704214 et un mémoire enregistrés les 21 juillet et 22 décembre 2017, M. F… D…, représenté par Me E…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 mai 2017 par laquelle la commission permanente du département de l’Isère a étendu de juin à décembre 2017 1'expérimentation de « l’engagement citoyen » à l’ensemble du département de l’Isère ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 700 euros au titre sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée a pour objet d’étendre l’expérimentation mise en place par la délibération du 25 mars 2016 à l’ensemble des territoires du Département dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception ; en effet, l’assemblée délibérante est incompétente pour créer une catégorie d’engagements dans le cadre du contrat d’engagement réciproque ; les articles L. 262- 35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles sont méconnues dès lors que la
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délibération ne précise pas si une telle « contribution citoyenne » est facultative ou obligatoire, et quelles sont les conséquences en cas de refus de s’engager ou en cas de violation d’un engagement ;
- la commission permanente est incompétente pour prendre une décision dans ce domaine ou pour généraliser un dispositif à l’ensemble des allocataires ; la commission permanente n’a reçu aucune délégation de l’assemblée délibérante en cette matière qui n’a également elle-même aucune compétence pour mettre en place une telle expérimentation ;
- la délibération attaquée méconnait les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense enregistrés le 30 novembre 2017 et le 5 avril 2018, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… au versement d’une somme de 1800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne porte aucun préjudice à M. D… qui n’a pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public,
- les observations de Me E… représentant M. D… et de Me C…, représentant le département de l’Isère.
Une note en délibéré présentée pour le département de l’Isère a été enregistrée le 7 décembre 2018 dans chaque instance.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 1702182 et 1704214 de M. D… présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par délibération du 25 mars 2016, le conseil départemental de l’Isère a instauré une expérimentation portant sur la contractualisation d’une « contribution citoyenne » que pourrait accomplir les bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le cadre du contrat d’engagements réciproques qu’ils signent avec le département. Par lettre du 24 janvier 2017 adressée au président du conseil départemental de l’Isère, M. D… a demandé l’abrogation de cette délibération. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le président du conseil départemental de l’Isère sur cette demande. Par sa requête n° 1702182, M. D… demande l’annulation de cette décision.
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3. Par délibération du 19 mai 2017, la commission permanente a étendu le périmètre de 1'expérimentation de la contribution citoyenne devenue « engagement citoyen» à l’ensemble du département de l’Isère. Par sa requête n° 1704214, M. D… demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n°1704214 :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ». ;
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire formulée par M. D… dans l’instance n°1704214.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à l’abrogation de la délibération du 25 mars 2016 :
6. L’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
7. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et aux services des publics dont il a la charge. Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des régions et des communes ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 262-13 du même code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. » et de l’article L.262-24 de ce code : « I. – Le revenu de solidarité active est financé par les départements (…) ». Par ailleurs, les obligations des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sont fixées soit, lorsqu’ils sont disponibles pour occuper un emploi, dans un contrat librement débattu énumérant des engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle en application de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles, soit, lorsqu’ils rencontrent des difficultés faisant temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi, dans un contrat librement débattu énumérant des engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle en application de l’article L. 262-36 de ce code. Les
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dispositions des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, si elles ne détaillent pas le contenu du contrat d’engagement réciproque (CER), assignent les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle que doit poursuivre le département en élaborant ces documents.
8. Il résulte de ces dispositions que, dans les limites ainsi fixés notamment par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, le conseil départemental de l’Isère peut librement déterminer, sous le contrôle du juge administratif, les droits et obligations des bénéficiaires du RSA dont le contrat d’engagement réciproque constitue le support. Dès lors, en prévoyant la possibilité d’instituer une « contribution citoyenne » insérée dans les contrats d’engagement réciproque, il n’a empiété ni sur les compétences du législateur ni sur celles du pouvoir réglementaire national. Par suite, le moyen tiré de ce que le conseil départemental était incompétent pour prendre la délibération du 25 mars 2016 doit être écartée.
9. Aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 et de l’article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, « de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 262-28 : « Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers Pôle emploi, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (…) ». Aux termes de l’article L. 262-34 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers Pôle emploi élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 262-35 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière
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d’insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. (…) Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-37 de ce code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n’aurait pas accompli des démarches d’insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d’exécution.
11. Les engagements que peut prévoir, en vertu de l’article L. 262-35, le contrat conclu entre le département et le bénéficiaire du revenu de solidarité active portent, lorsque ce dernier est disponible pour occuper un emploi ou créer sa propre activité, sur des actions d’insertion professionnelle, et non d’insertion sociale ou professionnelle comme le prévoit l’article L. 262-36 pour les bénéficiaires rencontrant des difficultés qui font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d’emploi. A ce titre, le contrat doit préciser les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. Toutefois, les dispositions de l’article L. 262-35 ne font pas obstacle à ce que, dans certains cas, le contrat, élaboré de façon personnalisée, prévoie légalement des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d’un emploi, ainsi que le prévoit l’article L. 5425-8 du code du travail.
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12. Il résulte des points 7 à 9 qu’aucune disposition ne s’oppose à ce que les bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, temporairement dispensés d’une recherche d’emploi, se voient proposer, au titre de leur insertion professionnelle et sociale, des actions de bénévolat dans le cadre d’un contrat librement débattu et personnalisé, c’est à dire répondant à leurs besoins propres. En revanche, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 5425-8 du code du travail que les bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant de cet article sont susceptibles de se voir uniquement proposer, dans le cadre d’un contrat librement débattu et personnalisé, que des actions de bénévolat contribuant à leur meilleure insertion professionnelle et restant compatible avec la recherche d’un emploi.
13. En l’espèce, la délibération du 25 mars 2016 a pour objet, dans le cadre d’un plan intitulé « réciprocité pour les aides sociales », d’expérimenter dans chaque territoire volontaire avec un groupe « projet » une « contractualisation d’une contribution citoyenne, qui permet d’indiquer dans chaque contrat d’engagement réciproque, sur quoi s’engage la personne en matière de participation à la vie de la collectivité personne. Le groupe projet comprendra des travailleurs sociaux, des associations locales et des allocataires du RSA, membres du forum RSA ». Il ressort des pièces du dossier qu’avec l’aide d’un référent qui analyse leur situation personnelle, les allocataires du RSA peuvent signer un « engagement citoyen » formalisé dans une annexe du contrat d’engagement réciproque. L’objectif de cet engagement est de valoriser les ressources et savoirs faire des bénéficiaires du RSA en les faisant participer le cas échéant, sous forme d’activités non spécifiquement rétribuées, aux besoins collectifs de certaines personnes publiques comme la commune, des associations ou de diverses structures.
14. En indiquant que la « contribution citoyenne » doit être insérée dans le contrat d’engagement réciproque, la délibération du 25 mars 2016 a nécessairement limité les catégories d’allocataires du revenu de solidarités active susceptibles de bénéficier de ce dispositif à ceux qui doivent signer ce contrat en vertu des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Ce faisant, en énonçant que, dans un cadre expérimental, ces contributions doivent tendre à assurer la participation à la vie de la collectivité, cette délibération doit être regardée comme visant les actions d’insertion sociale ou professionnelle entrant dans le champ relativement large de ces mêmes articles. Dés lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en raison du caractère général de la formulation de « contribution citoyenne », le conseil départemental aurait méconnu l’étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d’incompétence négative ou encore que cette délibération permettrait des engagements excédant les activités d’insertion professionnelle ou sociale prévues aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l’annexe type du contrat d’engagement réciproque et des comptes-rendus du groupe de travail chargé de conduire cette expérimentation qui font état du caractère non contraignant de la contribution citoyenne, qu’en adoptant la délibération du 25 mars 2016 le département aurait entendu imposer, sans libre discussion avec le bénéficiaire du RSA, la présence au sein de chaque contrat d’engagement réciproque d’actions de bénévolat, alors même que l’opportunité d’insérer e ce type d’action serait systématiquement débattu avec les bénéficiaires éligibles au moment de la définition des engagements que comporte leur contrat.
16. Il résulte que ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la délibération du 25 mars 2016 a pu légalement prévoir de proposer aux bénéficiaires du RSA relevant des dispositions de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale, dans le cadre d’un CER élaboré de façon
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personnalisée et librement débattu, des actions de bénévolat au titre du volet d’insertion sociale et professionnelle. En revanche, elle est illégale en tant qu’elle permet également de proposer aux bénéficiaires relevant des dispositions de l’article L. 262-35 du même code des actions qui ne contribuent pas directement à leur meilleure insertion professionnelle ou qui, en raison de leur intensité en terme de volume horaire et de fréquence notamment, ne seraient pas compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. Elle méconnait ainsi sur ce point les dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles.
17. Dès lors, M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite attaquée en ce qu’elle refuse de procéder à l’abrogation de la délibération du 25 mars 2016 en tant que cette dernière permet de proposer aux bénéficiaires RSA, relevant des dispositions de l’article L. 262-35 code de l’action sociale et des familles, des actions tendant à l’insertion sociale et non à la seule insertion professionnelle.
Sur les conclusions d’annulation de la délibération du 19 mai 2017 :
18. Par délibération du 19 mai 2017, la commission permanente a étendu le périmètre de 1'expérimentation de «l’engagement citoyen» à l’ensemble du département de l’Isère. Le rapport de présentation indique : « Il s’agit maintenant d’étendre le périmètre de cette expérimentation à tous les territoires à compter du 1er juin 2017 et jusqu’à la fin de l’année. Cette démarche sera proposée systématiquement à tous les allocataires lors de la signature de leur contrat CER, lors du premier contrat ou des renouvellements Pendant cette période, la non signature de « l’engagement citoyen » n’aura pas d’incidence sur la validation du contrat. Il s’agit d’une proposition, et donc d’une réciprocité consentie (…) ».
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. D… :
19. Il ressort des pièces du dossier que M. D… perçoit le revenu de solidarité active versé par le département de l’Isère. En cette qualité, et compte tenu de l’objet de la délibération du 19 mai 2017 et notamment des termes de son rapport de présentation, il a nécessairement intérêt à demander l’annulation de cette délibération, alors même que ce dispositif ne serait que provisoire et dépourvu de caractère obligatoire pour les allocataires du RSA.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 19 mai 2017 :
20. Aux termes de l’article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 » lesquels portent sur l’adoption du budget et des comptes, l’arrêté des comptes, la transmission du compte administratif au représentant de l’Etat, l’adoption de mesures de redressement en cas d’exécution en déficit du budget et l’inscription au budget de dépenses obligatoires.
21. Par délibération du 2 avril 2015, l’assemblée du département a délégué certaines de ses compétences à la commission permanente notamment au titre du I « Finances » « pour arrêter des programmes d’aides diverses dans la limite des crédits votés par l’assemblée départementale et, au titre du II « Domaine contractuel » pour « approuver les chartes, plans et schémas divers, règlements, protocoles d’accord et conventions diverses, leurs avenants ainsi que les transactions. Cette délégation et notamment les points I et II invoqués par le département pour justifier la compétence de la commission permanente, n’habilitait pas cette dernière à étendre à l’ensemble du département de l’Isère l’expérimentation de « l’engagement citoyen » votée auparavant par le conseil départemental. Dès lors, la délibération du 19 mai
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2017 a été prise par une autorité incompétente et, par suite, elle doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les conclusions d’injonction :
22. L’annulation partielle de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de M. D… implique nécessairement l’inscription à l’ordre du jour du conseil départemental de l’Isère de ce point afin que celui-ci délibère sur la demande d’abrogation de la délibération du 25 mars 2016 en tant qu’elle permet de proposer aux bénéficiaires RSA relevant des dispositions de l’article L. 262-35 code de l’action sociale et des familles des actions tendant à l’insertion sociale et non à le seule insertion professionnelle. Il y a lieu, pour le tribunal, d’ordonner cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le département de l’Isère demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du département de l’Isère les sommes demandées par M. D… au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n°1704215.
Article 2 : La décision implicite du département de l’Isère est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger la délibération du 25 mars 2016 en ce qu’elle permet de proposer aux bénéficiaires du RSA, relevant des dispositions de l’article L. 262-35 code de l’action sociale et des familles, des actions tendant à l’insertion sociale.
Article 3 : La délibération du 19 mai 2017 prise par la commission permanente est annulée.
Article 4: Il est enjoint au département de l’Isère de convoquer le conseil départemental en vue de délibérer sur la demande d’abrogation de la délibération du 25 mars 2016 dans les conditions définies au point 20 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté
Article 6 : Les conclusions du département de l’Isère tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 7 : Le présent jugement sera notifié :
- à M. A… D…,
- à Me E…,
- et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2018 à laquelle siégeaient : M. Besle, président, M. Chocheyras, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 décembre 2018.
Le rapporteur, La présidente,
J.-L X D. Besle
La greffière,
W. Chellali
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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