Rejet 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 avr. 2022, n° 2201140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201140 |
Texte intégral
N° 2201140 1
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N°2201140 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Consorts A
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Ordonnance du 28 avril 2022 ___________ 54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. Z A, M. A A et Mme X A, représentés par Me C, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y de respecter la volonté de M. Z A et de ne procéder en aucun cas à l’administration forcée de transfusion sanguine contre son gré et à l’insu de ce dernier conformément au respect du consentement libre et éclairé du malade et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang acceptés par le patient ;
2°) de mettre à la charge de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. Z A est toujours hospitalisé à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y, il a été transfusé contre son gré et il a été indiqué aux personnes de confiance qu’un nouveau recours à la transfusion de sang serait pratiqué si nécessaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice de libertés fondamentales, protégées par l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine dite convention d’Oviedo, l’article 16-3 du code civil, l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, les articles 3, 8, 14 et 9 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :
- les trois transfusions reçues par M. A ont été administrées dans une situation d’urgence vitale en l’absence d’alternative thérapeutique et alors qu’il était inconscient et hors d’état de manifester son consentement ;
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- le document produit par la famille, intitulé « instructions médicales / désignation d’une personne de confiance » est établi en 2021 sans précision de date exacte et rédigé de manière stéréotypée ;
- la personne de confiance et la famille ont été informées que l’état de santé de M. A nécessitait de manière urgente des transfusions sanguines indispensables à sa survie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, Premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2022, tenue à 9h en présence de Mme X, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me D, substituant Me C, avocat des consorts A, et de Mme E, représentant la ministre des armées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique… ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. Z A, hospitalisé le 19 avril 2022 au service de réanimation de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y, a informé l’équipe médicale, par le biais de directives anticipées confirmées par M. A A, frère du patient, et Mme X A, épouse du patient, en qualité de personnes de confiance, de son choix thérapeutique sélectif reposant sur un refus de transfusion sanguine et une acceptation des traitements sans transfusion de sang dans le respect de ses convictions. Le 19 avril 2022, lors d’une intervention chirurgicale, M. A A a reçu des transfusions sanguines. Le 21 avril 2022, M. A A, personne de confiance, a remis en mains propres à l’équipe médicale un courrier rappelant les choix thérapeutiques du patient. Face à une diminution de son taux d’hémoglobine, et alors que le patient et sa famille ont fait connaître le refus
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de transfusion sanguine pour des motifs religieux, les médecins du centre hospitalier, estimant que le recours à une transfusion sanguine s’imposait pour sauvegarder la vie du patient, ont à nouveau pratiqué un tel acte le 23 avril 2022. Malgré la transmission d’un nouveau courrier rappelant les choix thérapeutiques du patient, le médecin de garde, le 24 avril 2022, puis le chef réanimateur, le 25 avril
2022, ont réaffirmé que M. A serait à nouveau transfusé contre sa volonté en cas de nécessité.
M. A A et Mme X A, personnes de confiance du patient, ont alors saisi, le 26 avril 2022, le juge des référés en lui demandant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y de respecter la volonté de M. Z A et de ne procéder en aucun cas à l’administration forcée de transfusion sanguine contre son gré et à l’insu de ce dernier conformément au respect du consentement libre et éclairé du malade et de recourir en substitution aux traitements médicaux sans transfusion de sang acceptés par la patient.
3. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. / Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif. / Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après
l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. (…). / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. / Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical… ».
4. Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d’une liberté fondamentale. Toutefois les médecins ne portent pas à cette liberté fondamentale, telle qu’elle est protégée par les dispositions de
l’article 16-3 du code civil et par celles de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique, une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Le recours, dans de telles conditions, à un acte de cette nature n’est pas non plus manifestement incompatible avec les exigences qui découlent de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3, 8, 14 et 9.
5. Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience que M. A a été admis au sein du service de réanimation de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y le 19 avril dernier à la suite d’un accident de la circulation. L’équipe médicale a discuté à plusieurs reprises avec la famille du patient inconscient, après réception des directives anticipées non précisément datées de M. A, pour tenter de la convaincre d’accepter les soins indispensables à son état de santé tout en tenant compte de la volonté du patient de ne pas être transfusé. Toutefois, le pronostic vital de M. A étant engagé, et la transfusion sanguine apparaissant à l’équipe médicale comme la seule possibilité thérapeutique face à cette urgence vitale, des transfusions sanguines ont été opérées à trois reprises, le 19 avril, le 23 avril et le 27 avril, ce qui constitue une transfusion minimale dans le contexte médical et doit ainsi être
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regardé comme un acte indispensable à la survie du patient et proportionné à son état.
6. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors que l’état de santé du patient s’est stabilisé après l’intervention chirurgicale du 27 avril dernier, selon les informations transmises à l’audience par la représentante de la ministre des armées, et qu’aucun acte de transfusion sanguine ne paraît désormais envisagé par l’équipe médicale au regard de cette évolution positive, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la prise en charge médicale dont bénéficie M. A de la part des équipes médicales de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y porterait une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’ils invoquent.
7. Par suite, les consorts A ne sont pas fondés à demander, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’une somme soit mise à la charge de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE:
Article 1er : La requête des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z A, à M. A A, à Mme X A et à la ministre des armées.
Copie en sera adressé au directeur de l’hôpital d’instruction des armées Sainte-Y.
Fait à Toulon, le 28 avril 2022.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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