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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 7 avr. 2014, n° 2013R1230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2013R1230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh La société AMS - Assistance Mécanique Service c/ SACAh la SOCIETE HOLDING DE GESTION INDUSTRIELLE - SHGI, la société GRAS SAVOYE CONCEPT SA, SASh La société NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES - NSA SAS |
Texte intégral
07/04/2014
Rôle n° ENTRE 2013R1230
ET
2013R01230 – 1409700002/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU SEPT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 2 décembre 2013
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 mars 2014 à laquelle siégeait :
- Monsieur Joël HAUTOIS, Président, assisté de :
- Monsieur Christian BRAVARD, Greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
- La société AMS – Assistance Mécanique Service […] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Jérémy ASTA-VOLA – Avocat – TOQUE N° 1439 […]
- la société GRAS SAVOYE CONCEPT SA -GSC 2 À 8 RUE ANCELLE 92200 NEUILLY-SUR-SEINE DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître C-D E – Avocat – […]
- La société NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES – NSA SAS […] – représenté(e) par Maître C-D E – Avocat – […]
- Monsieur Y Z 54 RUE PIERRE BOUVIER 69270 FONTAINES-SAINT-MARTIN DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […]
- la SOCIETE HOLDING DE GESTION INDUSTRIELLE – SHGI […] – représenté(e) par Maître A B – Avocat – […]
2013R01230 – 1409700002/2
* ANNOTATION DU 24/03/2015Arrêt de la Cour d’Appel de Lyon en date du 19 mars 2015.* ANNOTATION DU 13/08/2015avis d’appel en date du 29/10/2014* ANNOTATION DU 17/08/2015Avis d’appel en date du 03/11/2014Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 91,25 € HT, 18,25 € TVA, 109,50 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/04/2014 à Maître Jérémy ASTA-VOLA – Avocat
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Attendu que le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Pour la société ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE – AMS, pour les sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC et pour Monsieur Y Z et la société HOLDING DE GESTION INDUSTRIELLE (SHGI) , voir conclusions en date respectivement des 24 mars 2014, 12 mars 2014 et 27 janvier 2014 en annexe et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que les sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC plaident l’irrecevabilité de la demande de la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, celle-ci ayant défendu une position quant au tribunal compétent inverse à celle soutenue aujourd’hui dans le cadre de ses conclusions devant la Cour d’Appel de Lyon ;
Mais attendu qu’une partie des demandes visant la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE dans les litiges opposant les parties concerne des faits de contrefaçon et l’autre partie des faits de concurrence déloyale, sans qu’il soit patent qu’il existe entre les différents griefs un lien de connexité établi, le Juge des Référés ne considérera pas que plaider tantôt la compétence du TGI et tantôt celle du Tribunal de céans relève nécessairement de la contradiction au détriment d’autrui ;
Attendu dès lors que la demande de la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE demande essentiellement la rétractation d’une ordonnance en date du 4 juillet 2011 autorisant le recueil et la mise sous séquestre de divers fichiers et documents lui appartenant pouvant permettre la preuve de faits de concurrence déloyale vis à vis de des sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC, rétractation fondée sur l’incompétence du Tribunal de Commerce et sur le cadre trop large de la mission donnée à l’huissier, qui excéderait celui prévu par l’article 145 du CPC ;
Attendu qu’il est tout d’abord demandé rétractation au vu de l’incompétence matérielle du Président du Tribunal de Commerce, la requête initiale visant à faire autoriser et l’ordonnance autorisant la saisie d’un logiciel et de fichiers informatiques, objets relevant du Code de la Propriété Intellectuelle et dont la saisie est de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Grande Instance ;
Attendu qu’il est patent que l’ordonnance querellée autorisait la saisie des codes source d’un logiciel de gestion des sinistres dont il n’est pas contesté qu 'il bénéficie de la protection du CPI ;
Attendu que ce faisant l’ordonnance querellée autorisait de fait une saisie-contrefaçon relevant de fait de la compétence du Président du TGI ;
2013R01230 – 1409700002/3
Attendu ensuite que l’ordonnance querellée autorisait la saisie de fichiers dont il n’est pas démontré par le demandeur à la rétractation qu 'ils bénéficient de la protection du CPI, ie qu’il s’agit de bases de données ayant fait l’objet d’un investissement significatif autre que celui de création des fichiers ;
Attendu au contraire que constatant que lesdits fichiers sont tout simplement les fichiers de gestion ordinaire de l’activité (fichier des clients, fichier historique des sinistres traités), le Juge des Référés, faisant ici usage de son pouvoir souverain d’appréciation, considérera faute de preuve contraire qu’ils n’ont pas la nature de base de données bénéficiant de la protection du CPI ;
Attendu que pour le reste, l’ordonnance querellée autorisait la saisie et/ou la copie de données et d’élément classiquement appréhendés dans les affaires de concurrence déloyale et ne relevant à l’évidence pas de la protection du CPI ;
Attendu encore que ladite ordonnance a été prise au visa d’une requête ne dénonçant en définitive que des agissements de concurrence déloyale et/ou conventionnellement interdites, agissements relevant à l’évidence du Tribunal de Commerce ;
Attendu enfin que le détournement éventuel des données clients, sinistres et que les autres faits allégués dans la requête visée par l’ordonnance querellée sont des faits indépendants d’une éventuelle contrefaçon du logiciel de gestion et ne peuvent dès lors pas être a priori considérés comme des actes connexes à cette éventuelle contrefaçon ;
Attendu ce qui précède, le Juge des Référés rétractera, du fait de l’incompétence du Tribunal de Commerce, l’autorisation de copie et saisie du code source du logiciel de gestion des sinistres mais ne fera pas droit, à ce titre, au reste de la demande ;
Attendu qu’il est encore demandé rétractation au vu de l’article 145 du CPC, les mesures ordonnées étant trop vastes au regard du but recherché ;
Attendu cependant qu’il n’est pas précisé par le demandeur à la rétractation en quoi les mesures ordonnées seraient trop vastes, sinon par analogie avec une jurisprudence, non versée aux débats, dont il semble, selon les écritures du demandeur à la rétractation, qu’elle concerne une procédure de saisie-contrefaçon ;
Attendu dès lors qu’il est constaté que les mesures ordonnées ne sont pas trop vastes, il ne sera pas fait droit, à ce titre, à la demande de rétractation ;
Attendu que Monsieur Y Z et la société SHGI demandent essentiellement la rétractation de la même ordonnance en date du 4 juillet 2011, l’ordonnance en cause ne leur ayant pas été signifiée ;
Attendu qu’il ressort de l’article 495 du CPC et de la jurisprudence que l’ordonnance doit être préalablement signifiée à la personne contre laquelle un procès est envisagé ;
Attendu que les sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC font valoir que n’était visée dans leur requête que la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE, Monsieur Y Z et la société SHGI n’ayant été mis en cause qu’en raison du concours qu’ils apportaient aux faits fautifs ;
Attendu cependant que le Juge des Référés, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, et lisant la requête visée par l’ordonnance querellée constatera que la mise en cause de Monsieur Y Z et de la société SHGI y est constante, et que le concours par eux apporté aux faits de concurrence déloyale et/ou interdite y est explicitement mentionné ;
Attendu dès lors que la mise en cause de Monsieur Y Z et de la société SHGI était nécessairement envisagée par les sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC dès l’établissement de leur requête ;
Attendu en conséquence, que le Juge des Référés considérera en accord avec la Jurisprudence que l’ordonnance querellée ne peut être opposée à Monsieur Y Z et à la société SHGI, contre qui un procès était envisagé, faute de leur avoir été préalablement signifiée ;
Attendu que des demandes de dommages et intérêts sont présentées sans qu’il soit suffisamment justifié tant des fautes que du quantum des préjudices, il n’y sera pas fait droit ;
2013R01230 – 1409700002/4
Attendu que toutes les parties ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure et compte tenu des circonstances de l’affaire, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE qui succombe principalement.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE RENDUE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT :
DISONS recevable la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 juillet 2011 présentée par la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE.
REJETONS la demande de rétractation de l’ordonnance du 4 juillet 2011 sauf en ce qui concerne l’autorisation de copie et saisie du code source du logiciel de gestion des sinistres.
DECLARONS nulles et non avenues les opération de copie et saisie du code source du logiciel de gestion des sinistres menées par Maître X auprès de la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE le 19 juillet 2011.
ENJOIGNONS aux sociétés GRAS SAVOYE NSA anciennement NATIONALE DE SERVICES AUTOMOBILES et GRAS SAVOYE CONCEPT GSC de restituer ou faire restituer à la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE toute copie du code source du logiciel de gestion des sinistres appréhendées par Maître X le 19 juillet 2011 dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100€ par jour de retard, astreinte que le Juge des Référés se réserve le droit de liquider.
CONSTATONS que le constat du 19 juillet 2011 n’est pas opposable à Monsieur Y Z ni à la société SOCIETE HOLDING DE GESTION INDUSTRIELLE – SHGI.
REJETONS comme inutiles ou non fondées toutes autres demandes.
CONDAMNONS la société AMS – ASSISTANCE MECANIQUE SERVICE aux dépens de l’instance.
Prononcé par dépôt au Greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
COPIE sur 4 pages
Suivent les signatures :
- Monsieur Joël HAUTOIS, Président
- Monsieur Christian BRAVARD, Greffier
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