Rejet 3 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2008, n° 0304880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0304880 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°0304880 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CITIBANK PLC
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Paris
Mme Y (1ère Section – 1ère Chambre) Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 19 novembre 2008 Lecture du 3 décembre 2008 ___________
Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2003, présentée pour la société CITIBANK PLC, dont le siège social est située 19, le Parvis, […], venant aux droits de la société CITIBANK NA, par Me Grousset et Bitar, avocats ; la société CITIBANK PLC demande au tribunal :
1) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui ont été assignées au titre de l’année 1991 ;
2) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle ;
3) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle le délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2008 :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la compatibilité de la taxe sur les salaires avec le droit communautaire :
Considérant qu’aux termes de l’article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « 1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l’exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l’incendie, des centres d’action sociale dotés d’une personnalité propre lorsqu’ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédent celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d’affaires total mentionné au dénominateur du rapport s’entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s’entend du total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relative à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur le chiffre d’affaires : « 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un Etat membre des taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et plus généralement de tous les impôts, droit et taxes n’ayant pas le caractère de taxe sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre Etats membres à des formalités liées au passage d’une frontière » ;
Considérant que si la taxe sur les salaires est due par les personnes qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires, le cas échéant parce qu’elles réalisent en tout ou partie des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, et que les rémunérations sont imposées en proportion du rapport entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total, d’autant plus
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élevé que le redevable réalise des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, il n’en résulte pas que la taxe sur les salaires, qui repose sur le versement des rémunérations, puisse être regardée comme un impôt se substituant à la taxe sur la valeur ajoutée, qui frappe les transactions de biens et de services, et qui ferait ainsi obstacle à l’effet utile des exonérations prévues par les dispositions de la sixième directive, notamment en matière d’opérations financières ; qu’en tout état de cause, ni les dispositions précitées de l’article 33 de la sixième directive, ni aucune autre disposition de cette directive et de la première directive du Conseil de la communauté économique européenne du 11 avril 1967 ne s’opposent à ce que des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée soient soumises à d’autres impôts, à la condition que ces impôts n’aient pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel, que la société CITIBANK PLC n’est pas fondée à soutenir que les dispositions du code général des impôts relatives à la taxe sur les salaires seraient incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes relatives à l’harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité entre la taxe sur les salaires et le droit communautaire doit en tout état de cause être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et 14 de cette même convention :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; que selon l’article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
Considérant qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations précitées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi ;
Considérant que la société CITIBANK PLC soutient que les dispositions de l’article 231 du code général des impôts créent une discrimination injustifiée entre employeurs non assortie de justifications objectives et raisonnables ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que, eu égard à l’objet de la taxe sur les salaires, qui frappe les seuls contribuables français qui ne sont pas ou ne sont que peu assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, l’existence de deux situations juridiques distinctes justifie une différence de traitement par la loi fiscale ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des articles 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de cette convention, laquelle, de surcroît n’a pas pour objet de prohiber le traitement juridique différent de contribuables ne résidant pas dans le
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même Etat ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des règles communautaires de libre concurrence et de liberté de prestation de services :
Considérant que la société CITIBANK PLC ne démontre pas en quoi la taxe sur les salaires affecterait, le cas échéant, différemment les prestations de services réalisées entre Etats membres et les mêmes prestations réalisées à l’intérieur du territoire français ; que, par ailleurs, aucune règle communautaire relative à la concurrence ne fait obstacle à l’institution d’une taxe présentant la nature et les règles d’assiette de la taxe critiquée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des règles communautaires de libre concurrence et de liberté de prestation de services ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne les modalités de calcul de la taxe sur les salaires :
Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 231 du code général des impôts : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (…) à la charge des personnes ou organismes (…) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu’ils ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L’assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total (…) » ; que, lorsque les activités d’une entreprise sont, pour l’exercice de ses droits à déduction de la TVA, réparties en plusieurs « secteurs » distincts, au sens de l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, les dispositions précitées de l’article 231 de ce code doivent recevoir application à l’intérieur de chacun de ces « secteurs », en sorte que l’assiette de la taxe sur les salaires soit, pour chacun d’eux, déterminée en appliquant au montant des rémunérations versées au personnel qui lui est spécialement affecté, le rapport qui lui est propre entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total ; que seule la taxe sur les salaires afférente aux rémunérations des personnels qui seraient concurremment affectés à plusieurs « secteurs » doit être établie en appliquant à ces rémunérations le rapport existant, pour l’entreprise dans son ensemble, entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la TVA et le chiffre d’affaires total;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société CITBIANK NA, aux droits de laquelle vient la société CITIBANK PLC, mettait des membres de son personnel à disposition de certaines entités du groupe Citibank, moyennant la perception de recettes exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l’article 261 B du code général des impôts ; qu’elle facture par ailleurs diverses prestations distinctes qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces circonstances, la constitution de secteurs distincts était de droit, en application des dispositions précitées l’article 213 de l’annexe II au code général des impôts, dès lors qu’il est constant que les différents activités exercées par la société requérante, dont il n’est au demeurant pas allégué qu’elles seraient complémentaires et indissociables, n’étaient pas soumises à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que les personnels en cause étaient affectés concurremment à plusieurs secteurs ; que, par suite, l’administration a pu à bon droit imposer la société CITIBANK PLC à la taxe sur les salaires en calculant celle-ci par application aux rémunérations du rapport, propre à ce secteur, existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas été passible de la taxe sur la valeur
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ajoutée et le chiffre d’affaires total ;
Considérant que la société CITIBANK PLC ne saurait, par ailleurs, se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction du 18 juin 2001 référencée 5 L. 4 01, postérieure à l’année en litige ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société CITIBANK PLC la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société CITIBANK PLC doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CITIBANK PLC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société CITIBANK PLC et au délégué interrégional des impôts chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
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