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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab a, 27 mars 2026, n° 22/02888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 mars 2026
RG : N° RG 22/02888 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LLMF
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :,
[P], [E], [Y], [C]
né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :,
[O], [S], [D] épouse, [C]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 30 Janvier 2026
Date du délibéré: 27 Mars 2026
GROSSES ET COPIES :,
[P], [E], [Y], [C],
[O], [S], [D] épouse, [C]
COPIES :
GROSSE IFPA
DRFIP
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
,
[P], [E], [Y], [C], né le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 4] (Ardèche),
Et de
,
[O], [S], [D], née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 5] (Isère) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 26 avril 2008 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE M., [C] à verser à Madame, [D] une prestation compensatoire de 5 000 € :
DECLARE IRRECEVABLES la demande visant à voir ordonner le partage du patrimoine commun et les demandes relatives aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (désignation d’un notaire et d’un juge commis, jouissance d’un véhicule commun, règlement du passif) ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 14 décembre 2021 ;
DIT que Monsieur, [C] et Madame, [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur, [C] recevra l’enfant selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires, les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h,
— La moitié des vacances scolaires, première moitié au père les années paires et seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père de prendre l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l’autre parent ou à l’école, en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable,
Etant précisé que, à défaut d’accord amiable :
— Tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période,
— Si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
— Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie ou demeure l’enfant,
— Le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10h,
— l’enfant sera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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