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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 mars 2026, n° 24/05319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOURSORAMA ( RCS DE NANTERRE, S.A. BOURSORAMA, SAS, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/05319 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQS5
AFFAIRE :
[Z] [Q]
C/
S.A. BOURSORAMA
GROSSES délivrées
le 09/03/2026
à Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
née le 01/10/1991 à [Localité 1] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA (RCS DE NANTERRE 351 058 151)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Arnaud-Gilbert RICHARD de la SAS RICHARD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Amélie CHATAIN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 8 décembre 2025, après avoir entendu Maître [S] [C] et Maître Amélie CHATAIN, l’affaire a été mise en délibéré au Janvier 2026 prorogé au 09 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Q] est cliente de Boursorama Banque auprès de laquelle elle dispose d’un compte courant.
Selon son relevé de compte, le 30 mai 2023, elle recevait un virement interne depuis son livret A de 11 800 euros. Le même jour, son compte mentionnait deux débits respectivement de 5 400 euros au profit de « MLLE [I] » et de 5 800 euros au profit de « MME [V] [M] ».
Le 31 mai 2023, Madame [Q] portait plainte au commissariat de police de [Localité 2] pour escroquerie commise le 30 mai 2023 entre 17h15 et 18 h. Elle exposait avoir reçu un appel d’un numéro inconnu d’un homme se présentant comme étant du service des fraudes de BOURSORAMA BANQUE lui indiquant qu’elle avait deux opérations suspectes sur son compte. Elle précisait ne pas avoir donné suite et avoir reçu un second appel « avec soi-disant numéro officiel » qui lui évoquait un piratage du livret A et de l’espace client. A sa demande, Madame [Q] mettait son code sur le téléphone pour se connecter au compte boursorama. Elle ajoutait : « il m’a demandé de placer les fonds sur des comptes sécurisés, et m’a demandé de rentrer deux IBAN différents. De faire par la suite un virement de 5 800 euros et un de 5 400 euros. Il a fait les recherches avec moi pour voir si j’avais fait des achats suspects, il m’a fait de la prévention. Il m’a fait patienter au téléphone, puis j’ai appelé ma banque qui m’a dit que c’était une fraude. Cette personne a également changé mes codes d’accès sur mon compte BOURSORAMA. Les numéros de téléphones qui m’ont contacté sont le 01-46-09-49-49 et le 0800092009. Je n’ai pas les IBAN complets sur lesquels j’ai fait les virements n’ayant plus accès à mon compte Boursorama pour le moment. »
Saisie d’une demande de remboursement de Madame [Q] de la somme de 11 200 euros, en soulignant qu’elle avait été victime d’une « arnaque au faux conseiller bancaire » utilisant le numéro habituel de la banque enregistré dans le répertoire de son téléphone, la société BOURSORAMA Banque lui répondait par courriel du 01 juin 2023 qu’elle n’avait pas respecté tout ou partie des mesures de protection et refusait le remboursement des opérations.
Suite à d’autres échanges, la banque maintenait sa position.
Par courrier recommandé reçu le 31 octobre 2024, le conseil de madame [Q] mettait en demeure Boursorama Banque de lui régler la somme de 11 200 euros en l’absence de négligence grave de sa part.
Par acte délivré le 19 décembre 2024, Madame [Z] [Q] a fait assigner la société Boursorama devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— débouter la société BOURSORAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que Madame [Q] est bien fondée à demander le rétablissement de son compte dans l’état où il se serait trouvé si les opérations de paiement non autorisées n’avaient pas eu lieu,
— juger que la société BOURSORAMA ne justifie pas de l’existence d’une fraude, négligence ou faute grave imputable à Madame [Q],
— juger que BOURSORAMA ne saurait se contenter d’indiquer que son système de sécurité est nécessairement infaillible.
— condamner en conséquence la société BOURSORAMA à lui rembourser la somme de 11 200 euros, et ce avec intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, avec capitalisation des intérêts,
— juger que la société BOURSORAMA refuse abusivement de procéder au remboursement de la somme de 11 200 euros, et que cela cause un préjudice certain, direct et distinct pour Madame [Q], notamment un préjudice moral,
— condamner en conséquence la société BOURSORAMA à régler à Madame [Q] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société BOURSORAMA à lui régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2025, qui seront visées, évoquant « l’emprise » de son interlocuteur qu’elle pensait être de la banque, Madame [Q] confirme ses prétentions, en y ajoutant : « – juger que BOURSORAMA a même commis une faute contractuelle à tout le moins de vigilance et aussi par manque d’alerte et de blocage au titre notamment d’une activité manifestement atypique, de virements rapprochés pour des montants inhabituels en parallèle de l’ajout d’un terminal de confiance et de deux IBAN. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société BOURSORAMA conclut ainsi :
— débouter Madame [Z] [Q] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner Madame [Z] [Q] à régler la somme de 4.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Lisa VIETTI, avocat au barreau d’Aix-en- Provence, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 octobre 2025.
MOTIFS
Selon l’article L133-15 du code monétaire et financier, « – Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les données de sécurité personnalisées telles que définies à l’article L. 133-4 ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument. »
L’article L 133-18 du code monétaire et financier dispose qu'« en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité. »
L’article L133-19 du même code ajoute que « – la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
Aux termes de l’article L133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
L’article L133-23-1 précise que « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.»
La banque fait valoir que chaque virement a nécessité d’accéder à l’espace personnel sécurisé, de renseigner les paramètres du virement, dont l’IBAN de destination et le libellé du nom du bénéficiaire et confirmer le virement, les opérations ayant été validées par authentification forte. Les deux opérations de virement ont été notifiées et aucune opposition n’a été adressée.
Si Madame [Q] évoque un premier appel d’un prétendu conseiller de BOURSORAMA, auquel elle met fin, le second appel est effectué avec un numéro qu’elle n’identifie pas comme venant de BOURSORAMA, même si elle évoque un service de fraude de cette banque.
Les relevés téléphoniques ne sont pas joints.
Madame [Q] note dans sa plainte qu’elle a elle-même tapé les codes pour accéder à son compte Boursorama et qu’elle a effectué deux virements sur deux RIB différents.
Madame [Q] est donc seule à l’origine de l’enregistrement des données permettant les deux virements frauduleux.
Il ressort du tableau des opérations enregistrées par la banque que via l’application Boursorama Banque à partir du 30 mai 2023 à 17 heures 18, le virement de 11 800 euros du livret A a été demandé. Un texto a été envoyé à Madame [Q] pour lui rappeler cette opération. A 17 h36, un nouveau RIB-IBAN était ajouté donnant lieu à un texto à Madame [Q] « enregistrement d’un nouveau bénéficiaire. Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, consultez notre rubrique sécurité. »
A 17h38, Madame [Q] effectuait le premier virement de 5 400 euros à 17h38, opération qui donnait lieu à l’envoi d’un texto « Vous venez d’initier un virement de 5400 EUR depuis votre compte : BOURSORAMA BANQUE vers sécuration. Si vous n’êtes pas à l’origine de cette opération, consultez notre rubrique sécurité. »
A 17 h45, 11 secondes, Madame [Q] enregistrait un nouveau bénéficiaire et recevait un message d’avertissement.
A 17h45,58 secondes, Madame [Q] effectuait un nouveau virement de 5800 euros et recevait dans la seconde un message d’avertissement identique à celui pour le premier virement.
D’autres virements seront effectués à partir de 18h37 le même jour, sans création d’un nouveau bénéficiaire.
Les trois opérations majeures, virement du livret A, création de deux nouveaux bénéficiaires et les deux virements à leur profit ont eu lieu en vingt-sept minutes.
L’authentification forte a été activée et Madame [Q] a été prévenue à plusieurs reprises de ses manœuvres.
Alors qu’elle croyait avoir été victime d’une fraude, Madame [Q] a débité ses comptes elle-même au profit de deux tiers inconnus. Or, la logique veut qu’en cas d’opération supposément frauduleuse, la banque est prévenue pour la bloquer directement.
En cas d’opposition suite à un vol ou à une disparition de carte bancaire, après opposition, la banque interdit toute opération avec cette carte pour éviter les débits. Ainsi, le comportement de Madame [Q] face à une demande incohérente avec les mesures élémentaires de sécurité des comptes relève d’une négligence grave. C’est donc à bon droit que la banque a refusé le remboursement.
Madame [Q] soutient, par ailleurs, que la banque a un devoir de vigilance et devait la prévenir en cas d’activité inhabituelle sur son compte. Elle fait valoir que les opérations caractérisent une activité suspecte du fait des montants inhabituels.
Considérant que suite à la première modification de bénéficiaire et au virement de plus de cinq mille euros, Madame [Q] a réitéré peu après pour une seconde opération identique. Or, il apparaît que l’opération a pu être réalisée en moins d’une minute, alors même que si la banque ne doit pas s’ingérer dans les affaires de sa cliente, elle se doit d’être vigilante du fait d’opérations inhabituelles.
Considérant le nombre spectaculaire de fraudes par internet, qui n’existent que grâce à la fourniture par les banques de systèmes informatiques connectés permettant des débits importants des comptes de leurs clients en quelques clics, et le fait que le système proposé autorisait plusieurs modifications de bénéficiaires suivies de débits importants à leur profit, en quelques secondes, avec un simple message identique, la SA BOURSORAMA a commis une faute pour défaut de vigilance au préjudice de Madame [Q]. Il sera alloué à cette dernière une somme de deux mille euros au vu des circonstances.
Au vu de l’ancienneté du litige et de la somme allouée, il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ou à l’assortir d’une garantie.
La SA BOURSORAMA sera condamnée à verser une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Madame [Q] une somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Madame [Q] de ses autres prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ou à l’assortir de garantie ;
Condamne la SA BOURSORAMA à payer à Madame [Q] une somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BOURSORAMA aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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