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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00060 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M7HA
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 20 Novembre 1981 à [Localité 2] (33),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Clémence LE GUEN GOZLAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
La compagnie [D] ([D] – LA PARISIENNE ASSURANCES)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 562 117 085
dont le siège social est situé [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES,
Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue à la requête de Madame [Z] [X] le 10 juin 2025 (RG 24/01985) au contradictoire de la société RAY CONNECTION et ordonnant notamment une expertise judiciaire du véhicule de Madame [X] vendu par ladite société, confiée à Monsieur [Y],
Vu l’assignation délivrée à la requête de Madame [Z] [X] le 19 janvier 2026 à la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société RAY CONNECTION aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,
Vu les conclusions de la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 mars 2026 et aux termes desquelles elle s’oppose à sa mise en cause en indiquant que les conditions de sa garantie ne sont manifestement pas acquises dans le cadre du litige susceptible de prendre place in futurum et sollicite la condamnation de Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
A l’audience du 17 mars 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par Madame [Z] [X] la mise en cause de l’assureur de la société qui lui a vendu la voiture objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 10 juin 2025.
Elle produit à l’appui de sa demande notamment une attestation d’assurances permettant de justifier du lien entre la société RAY CONNECTION et la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES.
En opposition, la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES s’oppose à sa mise en cause en indiquant que la requérante ne disposerait pas de motif légitime du fait de l’impossibilité de mobiliser in futurum ses garanties. Elle expose ainsi que sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser ses conditions, leur simple lecture permet de se rendre compte que les conséquences de la vente d’un véhicule défectueux ne sont pas couvertes.
Toutefois, la lecture des garanties de la compagnie d’assurances ne permet pas d’écarter avec certitude et sans procéder à une analyse et une interprétation, que sa garantie sera nécessairement exclue dans le cadre d’un litige devant le juge du fond.
Ce faisant, Madame [X] justifie d’un intérêt légitime à ce que l’assureur de la société partie à l’expertise y soit également mis en cause, dans le cas ou une action est intentée devant le juge du fond, afin que l’expertise lui soit opposable et que la juridiction de fond puisse l’analyser et tirer toutes les conséquences des conclusions de cette expertise au regard des conditions de garantie de l’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande de mise en cause présentée par Madame [X].
En revanche, aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile formulée à ce stade de la procédure.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [Z] [X], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la compagnie d’assurances [D] LA PARISIENNE ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la société RAY CONNECTION l’ordonnance de référé du 10 juin 2025 (RG 24/01985),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Madame [Z] [X] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [Z] [X], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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