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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7KA
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. AM Automobile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eddine DENFER-DJEFFAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Organisme GROUPAMA NORD EST organisme mutualiste assurance mutuelle agricole
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société AM Automobile a souscrit une police d’assurance multi-risques des professionnels de l’automobile auprès de la société Groupama Nord-Est, prenant effet au 1er décembre 2021.
Elle a déclaré le 19 mars 2023 un accident de la circulation portant sur le véhicule Mercedes immatriculé FY 512 YA, qui a été déclaré économiquement irréparable selon expertise amiable du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2023, la société Groupama Nord-Est a dénié à la société AM Automobile sa garantie.
Suite à deux mises en demeure de la société AM Automobile adressées les 19 avril 2024 et 13 août 2024, celle-ci a assigné la société Groupama Nord-Est devant le tribunal judiciaire de Lille par acte de commissaire de justice signifié le 4 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 15 juillet 2025 par voie électronique, la société AM Automobile demande au tribunal de :
— accueillir et juger recevable la demande de la société AM Automobile ;
— condamner la société Groupama Nord-Est à verser à la société AM Automobile la somme de 59 480 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du véhicule Mercedes, immatriculé [Immatriculation 1], avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2023 ;
— condamner la société Groupama Nord-Est à verser à la société AM Automobile la somme de 4000 euros à compter du 1er juillet 2023 au titre du trouble de jouissance avec intérêt à taux légaux jusqu’à indemnisation du sinistre ;
— condamner la société Groupama Nord-Est à verser à la société AM Automobile la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive ;
— condamner la société Groupama Nord-Est à verser à la société AM Automobile la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Groupama Nord-Est de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles :
— condamner la société Groupama Nord-Est aux entiers frais et dépens ;
Au soutien de ces demandes, la société AM Automobile développe l’argumentation suivante, au visa des articles 1103 et suivants et 1227 et suivants du code civil et de l’article L. 113-8 du code des assurances :
— L’article L. 113-9 du code des assurances précise qu’une déclaration inexacte n’entraîne pas la nullité du contrat si la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie. La société Groupama Nord-Est, malgré l’emploi d’un détective privé, n’a pas réussi à démontrer cette mauvaise foi.
— L’absence du nom de M. [Q] [O], vendeur du véhicule, dans les documents de cession ne suffit pas à établir une quelconque mauvaise foi au regard des usages professionnels. M. [M] a déclaré au nom de la société AM Automobile l’achat d’un véhicule Audi RS4 à l’administration, ce véhicule devant être acheté en reprise du véhicule accidenté et n’ayant pas vocation à être immatriculé au nom de M. [O]. Cette démarche légale convenue entre M. [O] et M. [Y] permettait d’éviter une immatriculation intermédiaire. Rien n’obligeait à faire figurer les coordonnées bancaires de M. [Y] sur la facture de la vente du véhicule Audi RS4. De plus, le logiciel de facturation exigeait de renseigner une adresse mail dont la société AM Automobile ne disposait pas si bien qu’elle a renseigné sa propre adresse pour générer la facture.
— Lorsque la société AM Automobile a souscrit le contrat le 26 juillet 2021, M. [M] était toujours gérant de la société HDF Auto et cette activité n’a cessé qu’au mois de novembre 2022. La radiation de cette société est intervenue suite à la résiliation unilatérale de sa domiciliation, dont M. [M] n’avait pas été informé. Il ne peut donc lui être reproché aucune fausse déclaration.
— Contrairement à ce qu’affirme la société Groupama Nord-Est au regard de relevés météorologiques, le procès-verbal de transport établi par les services de police assermentés indique expressément que la chaussée était humide.
— On ne peut reprocher à la société AM Automobile de ne pas avoir obtenu l’immatriculation provisoire W un dimanche dès lors que le véhicule avait été acheté deux jours plus tôt et que le vendeur dispose d’un délai de quinze jours pour procéder aux formalités nécessaires à l’obtention de cette immatriculation provisoire. C’est d’ailleurs la première fois que la société Groupama Nord-Est oppose à la société AM Automobile cet argument.
— Aucune exportation n’a eu lieu, le trajet visant seulement à présenter le véhicule à un potentiel acquéreur. La vente n’aurait pu avoir lieu dès lors que les démarches administratives n’étaient pas accomplies.
— La société Groupama Nord-Est est donc tenue de verser la somme de 59 480 euros.
— En outre, la société Groupama Nord-Est a été de mauvaise foi en refusant l’indemnisation et a ainsi empêché la société AM Automobile d’acquérir un nouveau véhicule.
— Elle s’oppose à ce que l’exécution provisoire soit écartée, la carence de la société Groupama Nord-Est ayant lourdement désorganisé son activité sans qu’elle soit pour autant insolvable.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 18 août 2025 par voie électronique, la société Groupama Nord-Est demande au tribunal de :
— recevoir les écritures de la société Groupama Nord-Est et les déclarer recevables et bien fondées
A titre principal,
— dire et juger recevable et bien fondée la nullité soulevée par la société Groupama Nord-Est par courrier en date du 7 novembre 2023 et, autant que de besoin, prononcer la nullité de la police souscrite par la société AM Automobile ;
— déclarer que les primes déjà perçues par la société Groupama Nord-Est lui restent acquises à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société AM Automobile à verser la somme de 4 071,19 euros à la société Groupama Nord-Est au titre de la restitution de l’indu ;
— condamner subsidiairement la société AM Automobile à verser la somme de 1 849,20 euros à la société Groupama Nord-Est au titre du remboursement des frais d’enquête ;
— condamner la société AM Automobile à verser la somme de 1 000 euros à la société Groupama Nord-Est au titre de son préjudice moral ;
— débouter la société AM Automobile de toutes demandes contre la concluante ;
A titre subsidiaire,
— limiter la garantie de la société Groupama Nord-Est à la somme de 59 480 euros en application des limites contractuelles ;
A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la société Groupama Nord-Est à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille ;
— imposer subsidiairement à la société AM Automobile de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles elle serait tenue en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société AM Automobile de toutes demandes contre la concluante ;
— condamner la société AM Automobile à verser la somme de 2 000 euros à la société Groupama Nord-Est au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Delbar, avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de l’argumentation suivante, au visa des articles L. 113-5 et L. 133-8 du code des assurances et des articles 1103 et 1302 et suivants du code civil :
— La nullité du contrat est encourue du fait des incohérences du gérant de la société AM Automobile, qui excluent sa bonne foi. En effet, M. [O] le vendeur du véhicule était un professionnel de l’automobile et son nom n’apparaît pas sur la facture qui est au nom de M. [I] ; l’immatriculation de l’autre véhicule objet de la transaction, une Audi RS4, ne figure pas non plus sur cette facture. Les coordonnées bancaires de l’acheteur, M. [I] ne sont pas sur la facture et l’adresse mail de l’acheteur est identique à celle du vendeur, à savoir la société AM Automobile.
— De plus, le président de la société AM Automobile a omis de signaler qu’il avait déjà dirigé une entreprise ayant cessé son activité, la société HDF Auto. Enfin, les circonstances du sinistre son inexactes puisque le relevé météorologique établit l’absence de pluie la nuit de l’accident.
— Elle est donc en droit d’obtenir le remboursement des frais qu’elle a pris en charge au titre de l’expertise, des frais de dépannage et de remorquage et des frais d’enquête.
— En toute hypothèse, elle est fondée à opposer son exclusion de garantie pour les activités d’exportation de véhicule dès lors que M. [M] effectuait un déplacement en Belgique pour vendre le véhicule. Il aurait d’ailleurs dû recourir à une immatriculation temporaire pour autoriser la circulation du véhicule, si bien que ce dernier ne pouvait être considéré comme destiné à la vente dans le cadre de l’activité du garage sauf à être déclaré.
— A défaut, il convient de retenir le montant contractuellement prévu, avec déduction du prix de vente de l’épave de 23 500 euros et de la franchise de 245,36 euros, pour un montant limité à 59 480 euros.
— Le préjudice de jouissance est par ailleurs exclu expressément des garanties dans le cas des accidents, étant observé qu’aucun retard contractuel n’est imputable à la société Groupama Nord-Est.
— Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de la société AM Automobile, le risque d’insolvabilité de cette dernière en cas d’infirmation en appel implique d’écarter l’exécution provisoire ou d’ordonner la consignation entre les mains d’un tiers.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet des moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 15 octobre 2025. Après débats à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales de la société AM Automobile
A. Sur la demande d’indemnisation au titre du contrat et les demandes reconventionnelles de la société Groupama Nord-Est
Aux termes de l’article 11303 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il convient d’examiner successivement les moyens opposés par la société Groupama Nord-Est en défense, à savoir la nullité du contrat et l’exclusion de garantie.
Sur la demande d’annulation du contrat d’assurance :
L’article L. 113-8 du code des assurances dont se prévaut la société Groupama Nord-Est dispose que Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ces dispositions impliquent que l’assuré ait effectué intentionnellement de fausses déclarations ou des réticences au moment de la souscription du contrat, ou de la remise en vigueur du contrat. Il n’est pas nécessaire que le risque omis ou dénaturé ait eu une influence sur le sinistre mais le juge du fond doit vérifier si la déclaration inexacte ou la réticence était de nature à modifier l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque à assurer.
En l’espèce, la plupart des fausses déclarations alléguées par la société Groupama Nord-Est sont largement postérieures à la souscription du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas du régime de la nullité mais de celui de la déchéance, sous réserve d’être prévues par le contrat.
Or le tribunal ne peut considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume de la part de la société Groupama Nord-Est : en réclamant la nullité du contrat et en sollicitant de pouvoir garder l’ensemble des primes à titre de dommages et intérêts, l’assureur a entendu se prévaloir uniquement de la nullité du contrat et non de la déchéance qui n’entraîne que la suppression du droit à indemnité pour le sinistre litigieux.
Il n’a d’ailleurs pas mentionné les clauses de déchéance dont il pourrait se prévaloir.
A titre surabondant :
Force est de constater que la société Groupama Nord-Est n’expose pas en quoi l’absence de mention de M. [O] comme vendeur du véhicule, de coordonnées bancaires, d’adresse mail ou de l’immatriculation d’un autre véhicule Audi RS4 sur la facture, largement postérieure à la souscription du contrat, serait de nature à changer son appréciation sur le risque encouru ou permettrait de déduire la mauvaise foi de la société AM Automobile.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que M. [M] était encore gérant de la société HDF Auto lorsqu’il a souscrit le contrat et rempli le questionnaire et il n’est pas établi qu’elle avait cessé son activité, cette société ayant été radiée en 2022. Le fait qu’il ait répondu non à la question « avez-vous dirigé une entreprise ayant cessé son activité ? » dans le questionnaire de souscription n’est donc pas un motif de nullité du contrat. Là encore, rien ne permet d’ailleurs d’apprécier en quoi l’absence de déclaration spontanée de la radiation aurait changé l’appréciation du risque.
Enfin, le procès-verbal de police du 19 mars 2023 fait état d’une chaussée humide malgré de bonnes conditions atmosphériques et confirme ainsi partiellement la déclaration circonstanciée qui mentionnait un temps pluvieux, nonobstant le relevé météorologique produit par la société Groupama Nord-Est. Le tribunal ne peut donc en déduire la mauvaise foi de la société AM Automobile dans sa description des circonstances de l’accident.
Compte tenu de ces éléments, la nullité ne peut être constatée.
Sur la demande relative à l’exclusion de garantie :
Les conditions particulières disposent en page 26 que « les activités de revente de véhicules achetés en enchères, de dépôt vente de véhicules, de mandataire automobile et d’exportation de véhicules sont exclues du présent contrat ».
Cependant, la situation d’exportation n’est pas établie, dès lors que le gérant de la société AM Automobile a spontanément indiqué qu’il se rendait en Belgique uniquement pour montrer le véhicule à un potentiel acquéreur mais que les formalités ne pouvaient avoir lieu pour une vente en Belgique.
Par ailleurs, il ressort de l’article R. 322-4 du code de la route que la société AM Automobile avait quinze jours pour effectuer la déclaration d’achat et que c’est une fois sous déclaration d’achat qu’il lui fallait obtenir un certificat W garage. Dès lors que la société AM Automobile avait acquis le véhicule deux jours avant l’accident, l’absence de certificat W garage ne peut lui être reprochée.
Il convient donc de condamner la société Groupama Nord-Est à payer à la société AM Automobile la somme de 59 480 euros au titre de l’indemnité d’assurance.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus en raison du retard de la société Groupama Nord-Est dans le paiement de la somme d’argent seront indemnisés sous forme d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024.
L’assureur sera quant à lui débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat, déclarer que les primes qu’il a perçues lui restent acquises à titre de dommages et intérêts et à condamner la société AM Automobile à lui rembourser la somme de 4 071,19 euros au titre de la restitution de l’indu, 1 849,20 euros au titre des frais d’enquête et 1000 euros au titre de son préjudice moral.
B. Sur la demande relative au trouble de jouissance
Il ressort de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, la société Groupama Nord-Est a refusé sa garantie, estimant pour des motifs erronés que le contrat était nul ou qu’elle pouvait opposer une exclusion de garantie.
Toutefois, la société AM Automobile ne donne aucune information pouvant conclure que cette inexécution mal fondée serait en lien avec le fait qu’elle n’a pu jouir du véhicule, lequel était économiquement irréparable.
Il convient donc de rejeter cette demande.
C. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il ressort de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil que le droit de se défendre en justice ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts qu’en cas de fraude ou de mauvaise foi caractérisée.
Dans la mesure où la société AM Automobile n’obtient pas intégralement gain de cause, notamment sur le trouble de jouissance, la résistance de la société Groupama Nord-Est ne peut être considérée comme abusive.
La société AM Automobile sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Groupama Nord-Est, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Groupama Nord-Est s’est servie d’arguments erronés pour se prévaloir de la nullité et a ainsi obligé la société AM Automobile à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, alors même qu’elle démontre qu’elle n’a qu’un résultat net comptable de 16 554 euros. Il convient donc de condamner l’assureur à payer à la demanderesse la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Conformément à l’article 514-5 du même code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
C’est à juste titre que la société AM Automobile fait valoir que la position de l’assureur l’a placée dans une situation complexe. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société Groupama Nord-Est de sa demande tendant à prononcer la nullité du contrat d’assurance la liant à la société AM Automobile,
CONDAMNE la société Groupama Nord-Est à payer à la société AM Automobile la somme de 59 480 euros au titre de l’indemnité d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024,
DEBOUTE la société Groupama Nord-Est de ses demandes tendant à déclarer que suite à l’annulation du contrat les primes déjà versées lui resteront dues et à condamner la société AM Automobile à lui payer la somme de 4071,19 euros au titre de la restitution de l’indu, 1849,20 euros au titre des frais d’enquête et 1000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTE la société AM Automobile de sa demande tendant à condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer la somme de 4000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
DEBOUTE la société AM Automobile de sa demande tendant à condamner la société Groupama Nord-Est à lui payer la somme de 4000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société Groupama Nord-Est aux dépens,
CONDAMNE la société Groupama Nord-Est à payer à la société AM Automobile la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Y7KA
S.A.S. AM Automobile
C/
Organisme GROUPAMA NORD EST organisme mutualiste assurance mutuelle agricole
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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