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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 19/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/02351
N° Portalis 352J-W-B7D-CPFCE
N° MINUTE : 4
Assignation du :
20 Février 2019
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société IRAN AIR, The Airline of The Islamic Republic of Iran
(société de droit étranger)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Julie BEAUJARD de la SELASU Julie Beaujard Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0211
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W] [S] [J] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [L] [S] [T] [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [V] [S] [A] [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [F] [E] [S] [D] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [K] [S] [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous les cinq représentés par Me Davina SUSINI – LAURENTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0043
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 1991, les consorts [I] [G] ont donné à bail à la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 11].
Par un jugement du 23 octobre 2002, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a constaté que le bail liant les parties a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2000 et fixé le loyer annuel à la somme de 356.500 euros hors taxes et hors charges.
Ledit bail a de nouveau été renouvelé entre les parties par acte sous seing privé des 15 et 30 septembre 2010 pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2010 moyennant un loyer annuel en principal de 696 000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte extrajudiciaire des 19 et 26 juin 2018, les bailleurs ont fait signifier au preneur un congé avec refus de renouvellement à effet au 31 décembre 2018 et offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 13 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d’expertise dans le but de voir chiffrer les indemnités d’éviction et d’occupation.
M. [X] [Y] [C], expert, a déposé son rapport le 28 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2019, les consorts [I] [G] ont fait signifier à la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran une sommation visant la clause résolutoire du bail d’avoir à cesser toutes activités, dans les locaux loués, de vente de tableaux et d’objets artisanaux ou de décoration et à se conformer à la destination contractuelle du bail.
Par acte des 20 et 21 février 2019, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner les consorts [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Paris, au visa des articles L.145-28 et L.145-60 du code de commerce aux fins de voir notamment juger de la parfaite exécution des termes du commandement de payer du 25 janvier 2019, juger qu’elle est bien fondée à se maintenir dans les locaux et débouter les bailleurs de l’intégralité de leurs demandes.
Cette procédure, enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/2351, est pendante devant la 18ème chambre 2ème section du présent tribunal.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 650.036,23 euros correspondant aux loyers et charges des 2ème, 3ème et 4ème termes 2020.
Par acte d’huissier de justice des 16 et 17 février 2021, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner les consorts [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à ce commandement de payer et aux fins d’obtenir des délais de paiement. Cette procédure est enregistrée à la 18ème chambre 1ère section sous le numéro de répertoire général 21/3013.
Par ordonnance rendue le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/ 03013 avec celle enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/02351, l’affaire se poursuivant sous ce seul dernier numéro 19/02351.
Parallèlement, faisant état de difficultés bancaires en lien avec les mesures restrictives et sanctions prises à l’encontre de l’Iran visant à interdire les transactions entre les banques iraniennes et les banques européennes, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner, la Banque de France, la SA La Banque Postale et la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif devant le Président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, notamment, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran visant à obtenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, l’ouverture d’un compte auprès de la SA Banque Postale ou de la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif.
La société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a interjeté appel de cette décision et par arrêt rendu le 30 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 10] a confirmé l’ordonnance du 3 décembre 2020, en l’absence de trouble manifestement illicite, retenant notamment que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran bénéficiait auprès de la Bank Melli Iran d’un compte dont elle ne démontrait pas dans quelle mesure il ne lui offrait pas les services bancaires de base.
Faisant soutenir que la Bank Melli Iran avait confirmé aux termes d’un courrier valant attestation, du 10 juin 2021, l’impossibilité de fournir les services bancaires de base, en raison des sanctions américaines, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a fait assigner la SA Banque Postale, la société coopérative de banque populaire Crédit Coopératif et la Banque de France au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
L’instance, enrôlée sous le n°RG 2021058900 est pendante devant le tribunal de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2022, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a saisi le juge de la mise en état d’un incident, demandant à celui-ci à titre principal de l’autoriser à ouvrir à son bénéfice un compte séquestre à la Caisse des dépôts et consignations sur lequel elle demandera l’autorisation aux autorités françaises de faire virer depuis l’Iran les sommes restant éventuellement dues à ses bailleurs, à l’exclusion de toute clause pénale, fixer à 1.708.544,24 euros la somme due par elle au 15 décembre 2023 au titre des indemnités d’occupation, l’autoriser à verser sur le compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.708.544,24 euros, et rejeter les demandes de condamnation provisionnelle des Bailleurs au titre des indemnités d’occupation et de la clause pénale ; subsidiairement, limiter drastiquement le montant de la clause pénale, débouter les bailleurs de toutes leurs demandes d’information sur les démarches entreprises par la société Iran Air auprès des autorités françaises et de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours, formées dans le cadre de l’incident, condamner les bailleurs à communiquer leurs nouvelles coordonnées bancaires personnelles ; plus subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans l’instance RG 2021058900 pendante devant le tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réplique sur incident n°4 notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, les consorts [I] [G] ont demandé au juge de la mise en état de débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de sursis à statuer, de sa demande relative à l’autorisation d’ouvrir un compte séquestre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, cette dernière ayant déjà répondu qu’elle ne recevrait pas de fonds en provenance d’Iran ; subsidiairement de condamner la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran à régler la somme de 2.008.544,24 euros sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur la dette non contestée du preneur outre la somme complémentaire de 273.091,81 euros, sauf à parfaire, à titre de provision à valoir sur la clause pénale et débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de toutes ses demandes, fins et prétentions à ce titre.
Par ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— Rejeté la demande de séquestre de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
— Dit qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran visant à voir fixer le montant des indemnités d’occupation,
— Rejeté la demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran de voir communiquer par M. [Z] [W] [S] [J] [H], M. [L] [S] [T] [O] [H], Mme [V] [S] [A] [H], Mme [F] [E] [S] [D] [H] et M.[K] [S] [U] [G] les coordonnées de leurs comptes personnels,
— Rejeté la demande de sursis à statuer de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran,
— Constaté que les demandes subsidiaires de M. [Z] [W] [S] [J] [H], M. [L] [S] [T] [O] [H], Mme [V] [S] [A] [H], Mme [F] [E] [S] [D] [H] et M.[K] [S] [U] [G] sont sans objet,
— Condamné la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à M. [Z] [W] [S] [J] [H], M. [L] [S] [T] [O] [H], Mme [V] [S] [A] [H], Mme [F] [E] [S] [D] [H] et M.[K] [S] [U] [G] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toutes autres demandes des parties,
— Réservé les dépens,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 21 mai 2024 pour conclusions au fond de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran.
Aux termes du bulletin en date du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a fixé le calendrier procédural impératif suivant :
« RMEE du 29 avril 2025 pour CLOTURE et FIXATION à la 1ere date utile, soit à l’audience collégiale du 30 septembre 2025.
Les derniers échanges entre les parties devront intervenir avant le 10 avril 2025
Conclusions du demandeur avant le 10 janvier 2025
Ultime échange , le cas échéant, entre le 10 janvier 2025 et le 10 avril 2025 après cela.
Les parties sont avisées que ce calendrier est IMPERATIF ».
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident aux fins de sursis à statuer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025 lors de laquelle la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran, développant oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025 demande au juge de la mise en état de:
A titre principal :
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir devant être rendu par le tribunal de l’Union Européenne,
— surseoir à statuer dans l’attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle que le tribunal judiciaire voudra bien poser afin de clarifier la conciliation des deux ordres juridiques, interne et européen.
En tout état de cause :
— débouter les bailleurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— laisser à la charge de chacune des parties les frais, dépens et honoraires par elle exposés,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran fait valoir en substance :
— qu’elle a été a été sanctionnée par le Conseil de l’Europe qui a pris deux mesures à son encontre:
* décision (PESC) 2024/2698 du Conseil du 14 octobre 2024 modifiant la décision (PESC) 2023/1532 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de
l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer [Localité 12]) ;
* règlement d’exécution (UE) 2024/2697 du Conseil du 14 octobre 2024 mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/1529 concernant des mesures restrictives en raison du soutien militaire de l’Iran à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, ainsi qu’à des groupes armés et des entités au Moyen-Orient et dans la région de la mer [Localité 12],
— que le Conseil de l’Europe lui reproche une participation au transfert vers la Russie d’armes de nature à être utilisées dans le cadre de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine sans apporter de pièce matérielle de nature à justifier les faits qu’elle lui impute ; qu’elle a mandaté un cabinet d’avocats qui a régularisé une requête en contestation des sanctions adoptées par le Conseil de l’Europe à son égard, qui a de grandes chances d’aboutir,
— qu’invoquant la décision et le règlement d’exécution adoptés par le Conseil de l’Europe, les consorts de [B] [G] ont régularisé des conclusions le 28 octobre 2024 aux termes desquelles ils prétendent notamment qu’elle aurait « décidé » de cesser toute activité en Europe et qu’en conséquence il ne peut être soutenu qu’elle « doit être indemnisée sur la base d’une valeur de fonds de commerce fonction d’un chiffre d’affaires qui est inexistant à ce jour » ; que les consorts [I] [G] entendent donc porter atteinte à son droit au paiement d’une indemnité d’éviction justement appréciée au motif de sanctions provisoires et conservatoires adoptées par le Conseil de l’Europe et judiciairement contestées par elle,
— qu’il ne peut donc être statué sur ces demandes, sans que soit au préalable définitivement tranché du bien-fondé des sanctions adoptées par le Conseil de l’Europe à son encontre qui la prive, provisoirement, de tout droit d’exploiter sur le territoire de l’Union Européenne puisque seuls les vols opérés vers la Turquie depuis l’Iran perdurent,
— qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer pour s’assurer de la réalité du fonds de commerce exploité dans les locaux objets de l’expertise dont la valeur doit être nécessairement appréciée pour la fixation du montant de l’indemnité d’éviction,
— que la question se pose ici de savoir si des mesures provisoires et conservatoires et plus précisément un embargo sectoriel, adoptées par le Conseil de l’Europe à l’égard d’une société et judiciairement contestées par celle-ci, sont de nature à la priver d’une juste évaluation d’un droit acquis en droit national ; que ce sujet dicte une clarification et la saisine par le tribunal judiciaire de Paris de la CJUE pour obtenir une clarification sur la manière de concilier les deux ordres juridiques acquis en droit national ; qu’il appartient donc au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, “dans l’attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle qu’elle voudra bien poser.”
En réplique, développant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 avril 2025, les consorts de [B] [G] demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de sursis à statuer ;
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de question préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer subséquente ;
— débouter la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran du surplus de ses demandes ;
— condamner la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident dont distraction au profit de l’avocat constitué conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts de [B] [G] font valoir pour l’essentiel :
— que la demande de sursis à statuer est dilatoire, que l’expert judiciaire a déjà conclu que l’indemnité d’éviction principale devait être calculée en fonction de la valeur du droit au bail, et qu’il ne s’agit pas d’une position nouvelle de leur part, d’opportunité, au regard des sanctions européennes mais bien de la confirmation de leur position antérieure et de l’avis de l’expert ; qu’ils ont toujours soutenu que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran n’était aucunement en mesure de démontrer le montant du chiffre d’affaires réalisé dans les seuls locaux oués, la société preneuse se prévalant de prétendus chiffres d’affaires réalisés dans toute l’Europe ; qu’en conséquence, la levée ou non des sanctions européennes visant spécifiquement la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran en raison de sa participation au conflit engagé par la Russie à l’encontre de l’Ukraine est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’éviction lui revenant et partant, sur le présent litige
— qu’outre le fait que la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran n’a pas formulé devant le tribunal une demande de question préjudicielle, le renforcement des sanctions européennes à l’égard de la société ne porte absolument pas atteinte à son « droit de propriété » ou à son droit acquis au paiement d’une indemnité d’éviction ; que poser une question à la CJCE est inutile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 378 et suivants du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
En l’espèce, il est acquis que les consorts [I] [G] ne réclament plus dans le cadre de la présente instance la résiliation du bail et la déchéance de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à percevoir une indemnité d’éviction, le tribunal n’étant plus saisi au fond que de la fixation du montant de cette indemnité due par les consorts [I] [G] et du montant de l’indemnité d’occupation due par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran.
C’est à juste titre que les consorts [I] [G] font valoir que le sursis à statuer dans l’attente du recours déposé par la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran contre les décisions européennes n’est ni opportun, compte tenu des délais déjà importants de la procédure, ni nécessaire à la résolution du présent litige, le tribunal pouvant apprécier les arguments respectifs des parties aux fins de fixer l’indemnité d’éviction sans attendre l’issue de ce recours.
La demande de sursis à statuer de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran sera donc rejetée.
Sur la question préjudicielle
Aux termes de l’ article 49, alinéa 1er du code de procédure civile : « Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ». Cette question est alors préjudicielle et le juge doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge exclusivement compétent se soit prononcé.
Lorsqu’il s’en trouve saisi, il doit donc surseoir à statuer jusqu’à solution de la question préjudicielle par la juridiction compétente
En l’espèce, la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran est mal fondée à invoquer ces dispositions alors même qu’il n’est pas demandé de faire application d’une législation européenne dans le cadre du présent litige et qu’il n’est pas question d’interpréter les règles de droit européen ou de contester la validité d’une règle nationale au regard du droit européen. C’est à juste titre que les consorts [I] [G] font valoir que la question que pourrait demander la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran au tribunal de poser auprès de la CJUE (outre que cela n’a pas été fait dans ses conclusions au fond) n’aurait pas d’intérêt pour la solution du présent litige.
La demande de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés ; en revanche, l’équité commande de condamner la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer aux consorts [I] [G], contraints de faire valoir leurs droits dans le cadre du présent incident, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déboute la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de sursis à statuer ;
Déboute la société Iran Air The Airline of the Islamic Republic of Iran de sa demande de question préjudicielle et de sa demande de sursis à statuer subséquente ;
Condamne la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran à payer à M. [Z] [W] [S] [J] [H], M. [L] [S] [T] [O] [H], Mme [V] [S] [A] [H], Mme [F] [E] [S] [D] [H] et M.[K] [S] [U] [G] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Réserve les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 30 septembre 2025 à 14h15 pour clôture et plaidoiries ou dépôt de dossiers, au vu du calendrier impératif précédemment fixé compte tenu de la durée de la procédure, nonobstant la demande de délai présentée par l’avocat de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran avec fixation du calendrier suivant :
— ultimes conclusions récapitulatives au fond de la société Iran Air The Airline of The Islamic Republic of Iran avant le 10 août 2025, délai impératif,
— dernier échange le cas échéant après cela entre le 10 août 2025 et le 25 septembre 2025
Faite et rendue à [Localité 10] le 1er Juillet 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2024/2697 du 14 octobre 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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