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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 21 nov. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 21 Novembre 2025
N° RG 25/00474 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFNH
N° MINUTE : 25/00184
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [T] [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me David PRENAT, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [K] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
défaillante
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : [Date mariage 3] 2021 à [Localité 9] 38
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 23 Septembre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 21 Novembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation du 4 juin 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [F] [T] [B] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] (25)
Et
— Madame [K] [S], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2021, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [F] [U] et Madame [K] [S] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 9 septembre 2023 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ;
DIT en conséquence que chacun d’eux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [F] [U] de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 novembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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