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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 8 juin 2026, n° 25/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
08 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/01142 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTZB
AFFAIRE :
[H], [Z] [Y]
C/
Entreprise [Localité 2]
GROSSES délivrées
le 08/06/2026
à Maître Arnaud IBANEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [H], [Z] [Y]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud IBANEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Entreprise individuelle [Localité 2] (RCS D'[Localité 4] 402 155 758) représentée par Madame [C] [J] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
SA PACIFICA (RCS DE [Localité 5] 352 358 865)
dont le siège social est [Adresse 3]
représentées par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Léa CAMBIER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DURHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4] ;
LA CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES venant aux droits de la CPCAM des Bouches du Rhône, intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître DUVAL ZOUARI Aouatef, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 27 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, Madame [H] [Y] a été victime d’une chute en glissant sur une piste de danse alors qu’elle participait à une soirée sur la piste de danse de l’établissement [Adresse 6], à [Localité 6].
Admise au centre hospitalier de [Localité 7], Madame [Y], née le [Date naissance 1] 1954, présentait des fractures bilatérales des deux radius et des styloïdes ulnaires. Son état a nécessité une intervention chirurgicale et une hospitalisation au service d’orthopédie. L’ITT pénale était fixée à 45 jours et les soins à 90 jours.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale de Madame [Y] confiée au Docteur [R] [Q].
Le rapport d’expertise a été clôturé le 6 mars 2025.
Par actes délivrés les 20 et 21 mars 2025, qui seront visés en l’absence de conclusions postérieures, soutenant que la responsabilité de l’établissement était engagée du fait du sol glissant, Madame [H] [Y] a fait assigner l’entreprise individuelle [Adresse 6] prise en la personne de Madame [C] [M] [J], la CPAM des Bouches-du-Rhône et la SA PACIFICA devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— condamner solidairement l’établissement [Localité 8] et la compagnie d’assurance PACIFICA à indemniser son préjudice et les condamner à :
— Un déficit fonctionnel temporaire total d’un montant de 54 euros
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel d’un montant de 3.646,35 euros
— Des souffrances endurées à hauteur de 12.000 euros
— Une aide humaine temporaire évaluée à 7.049,50 euros
— Une aide humaine viagère évaluée à 34.665,60 euros
— Un déficit fonctionnel permanent évalué à 20.020,00 euros
— Un préjudice esthétique temporaire à hauteur de 4.000 euros
— Un préjudice esthétique permanent à hauteur de 4.000 euros
— Un préjudice d’agrément à hauteur de 15.000 euros.
— Des frais d’assistance à expertise à hauteur de 1.200 euros
— condamner solidairement l’établissement [Localité 8] et la Société PACIFICA au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel
— condamner solidairement l’établissement [Adresse 7] GALIOTE et la Société PACIFICA en tous les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, qui seront visées, la SA PACIFICA et [Adresse 6], entreprise individuelle représentée par Madame [C] [J] [M] demande au tribunal de :
A titre principal
débouter Madame [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [Y] et la débouter de ses demandes injustifiées ;
déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y] la créance des organismes sociaux,
débouter Madame [Y] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
Sur le recours de la CPAM,
A titre principal,
débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
fixer le montant des débours exposés pour Madame [Y] à la somme de 5.550,47 €,
débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes de sa demande de condamnation des défendeurs au titre de l’indemnité forfaitaire,
En tout état de cause :
débouter Madame [Y] et la CPAM de leurs demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [Y] à payer aux concluantes la somme de 2.500 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
laisser à la charge de Madame [Y] les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 février 2026, auxquelles il convient de se référer, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la Caisse Commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, intervenante volontaire concluent ainsi :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes-Alpes en lieu et place de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et mettre hors de cause cette dernière ;
— fixer à la somme de 5 550,47 € le montant des débours exposés en réparation du préjudice subi par madame [Y], conséquemment à l’accident dont elle a été victime imputable à l’établissement [Adresse 8] ;
— condamner solidairement l’établissement [Adresse 8] et la SA PACIFICA à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 5 550,47 € en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures ;
— les condamner solidairement à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de 1228 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale :
— les condamner solidairement à verser à la CCSS des Hautes-Alpes la somme de mille euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 février 2026, avec effet différé au 30 mars 2026.
MOTIFS
L’intervention volontaire de la Caisse Commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, sera reçue. La CPCAM des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] verse aux débats des attestations :
— Monsieur [I] [B] atteste que « l’endroit de la piste de danse où est tombé Mme [Y] [H] [Z] est souvent glissant du au passage de clients verre à la main et la restauration » – ce témoin ne précise cependant pas qu’il était présent le soir des faits,
— Madame [A] [U] « déclare que l’endroit où est tombée Madame [Y] [H]. cet endroit est très glissant, je pense que c’est dû au passage de serveuses. » Elle ne dit pas avoir été là lors de l’accident.
— Madame [V] [E] [D] indique qu’elle était présente le 17 février 2023 à [Localité 8] : « j’ai vu Madame [Y] [H] alors qu’elle traversait la piste de danse pour rejoindre sa table. Le sol était glissant et Madame [Y] [H] est tombée violemment au sol. L’accident a eu lieu vers minuit. »
— Monsieur [X] [G], né en 1959, présent dans les lieux en cause le 17 février vers minuit, écrit « nous étions sur la piste de danse le sol était glissant. Nous nous sommes arrêtés à l’issue de la danse pour retourner à nos tables respectives. A ce moment là, je ne la tenais plus. Madame [H] [Z] [Y] a glissée est tombée violemment au sol. Je dois précisé que le sol était mouillé dû certainement par le passage de personnes avec des verres à la main. »
— Madame [K] [F] écrit « j’étais présente à [Localité 2] le 17 février. J’ai remarqué ce jour là le sol était glissant et humide » – sans qu’il soit noté que c’était à l’endroit de l’accident.
Les défendeurs produisent d’autres attestations :
— Madame [W] [P] écrit avoir été témoin de la « chute d’une dame qui se livrait à une danse particulièrement rythmée et rapide alors que son partenaire de danse la faisait virevolter dans tous les sens de façon très acrobatique. A un moment, ( ?) cette dame a chuté suite à une figure de danse encore plus osée de la part de son partenaire, (un mot illisible) elle n’a pas pu rétablir son équilibre à réception compte tenu des talons d’une hauteur de 10 cm qu’elle chaussait. Cette Dame a chuté et a projeté ses deux mains en avant pour amortir sa chute. »
— Madame [S] [O] atteste avoir vu Madame [T] chuter. « Je l’ai vu tomber en dansant le rock avec son partenaire de façon tout à fait accidentelle en effet celui-ci ne l’a pas rattrapé lors d’un tour et elle est tombée. Je confirme que le sol de l’établissement était irréprochable sur la piste de danse. »
— Monsieur [N] [L] atteste « avoir vu chuter Madame [Y] alors qu’elle dansait un rock effréné avec un partenaire de danse. Je confirme que le sol de l’établissement ne présentait aucune salissure et que la chute est accidentelle car son partenaire ne la pas rattrapé lors d’un tour. »
Les documents des défendeurs n’ont pas été contestés par Madame [Y].
Il est constant que le lieu de la chute est une piste de danse sur laquelle Madame [Y] venait de danser, selon son partenaire, Monsieur [G] ou était en train de danser lors de la chute, selon les attestations des trois dernières personnes.
La danse a eu un rôle causal dans la chute aggravée par le port des talons hauts évoqués par Madame [P]. En effet, et au vu de l’âge de Madame [Y], les tours évoqués par tous perturbent l’équilibre lors de l’arrêt de la danse si l’hypothèse de Monsieur [G] est suivie. L’absence de rattrapage du partenaire au cours de la danse est évidemment de nature à engendrer un risque de chute majeur. En conséquent et au vu des divergences sur l’état du sol, il ne sera pas retenu une responsabilité de l’établissement de danse.
Madame [Y] sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions, de même que l’organisme social.
Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées en équité.
Madame [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes, venant aux droits de la CPCAM des Bouches-du-Rhône;
Met hors de cause la CPCAM des Bouches-du-Rhône;
Déboute les parties de leurs prétentions;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [Y] aux dépens, qui pourront être distraits par les avocats constitués.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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