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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/03851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03851 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est sis 21 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [C] [I]
née le 07 Novembre 1985, demeurant 9 Allée Albert Camus – 38800 LE PONT DE CLAIX
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice,
assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 21 décembre 2021 avec effet au 24 décembre 2021 consenti par l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, Madame [C] [I] a pris en location un logement situé LES OLYMPIADES – porte 137 – 9 allée Albert Camus – 38800 LE PONT DE CLAIX, moyennant un loyer de 562,03 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juin 2025 délivré selon les modalités des articles 656 et suivants, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT a fait assigner Madame [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir:
— condamner Madame [C] [I] au paiement de la somme de 4 133,54 euros à la date du 28 mai 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal ;
— constater avec effet au 28mai 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti pour le logement qu’elle occupe par suite du jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail à ses torts, au visa des articles 1217, 1224 et suivants du Code civil ;
— ordonner en conséquence son expulsion et celle de tout occupant de son chef des lieux dès après la signification du jugement à intervenir ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant du loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes et la condamner à lui payer à compter du 29 mai 2025 jusqu’à son départ effectif ;
— la condamner au paiement d’une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ainsi que ceux de l’éventuelle exécution de la décision y compris le commandement avec rappel de la clause résolutoire dont l’accomplissement est prescrit par la loi.
A cette audience, l’EPIC ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 30 septembre 2025 à la somme de 6 781,86 euros.
Madame [C] [I] convoquée par exploit de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025 délivré selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de procédure civile n’est ni présente, ni représentée.
Madame [C] [I] ne s’est pas présentée à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Madame [C] [I] convoquée par exploit de Commissaire de justice en date du 24 juin 2025 délivré selon les modalités des articles 656 et suivants du Code de procédure civile n’est ni présente, ni représentée.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation en date du 24 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 24 juin 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié à la locataire le 27 mars 2025 pour la somme de 2 372,86 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 mars 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 27 mai 2025. Il y a lieu d’inviter le locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 781,86 euros (mois de septembre 2025 compris). Madame [C] [I] sera condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsée dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de majoration de 10% qui n’apparaît pas justifiée ni dans son fondement ni dans son quantum.
Madame [C] [I] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 27 mai 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Madame [C] [I] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 27 mai 2025 ;
DIT que Madame [C] [I] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [C] [I] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis LES OLYMPIADES – porte 137 – 9 allée Albert Camus – 38800 LE PONT DE CLAIX ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mai 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à l’EPIC Alpes Isère Habitat, la somme de 6 781,86 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30 septembre 2025 (mois de septembre 2025 compris) outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [I] à supporter les dépens de l’instance comprenant notamment le coût de l’assignation, la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection,
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