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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 14 avr. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01235 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES FACULTES,
représenté par son syndic en exercice NEXITY LAMY [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [O] [G],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante ni représentée
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 14 Avril 2026
Le 14 Avril 2026
Grosse à :
Me Yves GROSSO
Vu notre ordonnance n° RG 25/01235 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBB en date du 17 mars 2026 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée au greffe par Me Yves GROSSO le 1er avril 2026,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile, (complété par l’article 15 du décret N°2010-1165 du 1er octobre 2010),
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison demande.
Attendu que la requête présentée par Me Yves GROSSO apparaît justifiée ; que le corps de la décision rendue le 17 mars 2026 ne correspond pas au chapeau de la décision ni aux parties à l’affaire ;
Qu’une ordonnance a été rendue en lieu et place d’un jugement comme le prévoit l’article 481-1 du code de procédure civile relatif à la procédure accélérée au fond ;
Attendu qu’il convient de faire droit à sa requête ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sans audience, réputé contradictoirement et en premier ressort
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la rectification de l’ordonance n° RG 25/01235 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MZBB en date du 17 mars 2026 ;
DIT qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance mais d’un “JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND”
REMPLACE les pages 2 et 3 de la décision, c’est à dire l’entier exposé du litige, le motif de la décision et le par ces motifs par le texte suivant :
*****************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [G] est propriétaire au sein de l’immeuble LES FACULTES situé à [Localité 1] des lots numéro 335 et 645.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES lui a notamment adressé une mise en demeure en date du 28 mai 2025 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES, représenté par son syndic en exercice, la société LAMY a fait assigner Madame [O] [G] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de la voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
6.182,48 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 juillet2025, frais et provisions, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure,1.000€ à titre de dommages intérêts,1.560€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,
A l’audience du 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires LES FACULTES a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement citée à personne, Madame [G] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues, appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Madame [O] [G] est propriétaire dans l’immeuble LES FACULTES de deux lots. Il est produit aux débats le procès-verbal des assemblées générales du 27 septembre 2023 et du 30 septembre 2024 par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis au débiteur pour les périodes correspondantes, et d’une mise en demeure du 28 mai 2025, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et régulière au regard de cette loi et de son Décret d’application numéro 67-223 du 17 mars 1967.
Madame [G] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles, représentant la somme de 6.182,48 euros au jour de l’audience, incluant les provisions non échues devenues exigibles.
Toutefois, il ressort des pièces produites que Madame [G] a été condamnée le 20 juin 2023 notamment à payer les provisions non encore échues concernant les exercices 2022/2023 et 2023/2024 dont il est également aujourd’hui réclamé le paiement.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée susceptible de couvrir ces sommes, il apparaît nécessaire, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, de procédure à une réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires LES FACULTES à formuler ses observations concernant l’irrecevabilité susceptible d’être soulevée concernant ces sommes, mais également afin de l’inviter à produire un décompte expurgé des sommes déjà couvertes par le précédent jugement de 2023.
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire et avant-dire-droit
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 12 mai 2026 à 9H00 et INVITE le demandeur à former ses observations concernant l’irrecevabilité susceptible d’être soulevée et à produire un décompte expurgé des sommes couvertes par le jugement de 2023,
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
*****************************************************************************************************
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010
- Code de procédure civile
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