Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 23 juin 2025, n° 23/15211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 12 ], S.A. MATMUT, Mutuelle MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/15211
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 et 17 novembre 2023
ON
JUGEMENT
rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Colin LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
Mutuelle MACSF
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
Décision du 23 Juin2025
19ème chambre civile
N° RG 23/15211
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 Juin 2025, prorogée au 23 Juin 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2019 sur le [Adresse 9] à [Localité 12], Madame [W] [J], née le [Date naissance 2] 1982, circulait au volant de son scooter lorsqu’elle a été percutée par un véhicule assuré par la MATMUT, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [J].
Une expertise contradictoire a été réalisée le 3 novembre 2020 entre les Docteurs [T] [P], assistant la victime, et [M] [Z], mandaté par la compagnie AXA intervenant dans le cadre de la convention IRCA. Leur rapport contradictoire retient les conclusions définitives suivantes :
« • PGPA : jusqu’au 6 janvier 2020 ; puis reprise progressive jusqu’au 15 mars 2020.
• DFT : – 50% du 5 novembre au 3 décembre 2019 ; ATP 1h30/jour – 33% du 4 décembre 2019 au 6 janvier 2020 ; ATP 1h30/jour – 25% du 7 janvier au 15 mars 2020 ; ATP 4h/semaine + déplacements sur justificatifs – 10% jusqu’à consolidation
• Souffrances endurées : 3/7
• Préjudice esthétique temporaire : résine plâtrée jusqu’au 3 décembre 2019 ; béquillage jusqu’au 15 mars 2020.
• Consolidation au 29 octobre 2020
• Incidence professionnelle : nous sommes d’accord pour formuler une gêne au piétinement pendant deux ans post-consolidation sans inaptitude.
• Déficit fonctionnel permanent : 7%
• Préjudice d’agrément : gêne actuelle, nous sommes d’accord pour formuler une gêne dans les activités en appui pendant deux ans après consolidation. »
La CPAM de [Localité 12] a fait connaître sa créance définitive en ces termes le 8 octobre 2021 :
— Frais médicaux : 962,08 €
— Frais pharmaceutiques : 351,18 €
— Frais d’appareillage : 171.10 €
— Franchises : 84,00 €.
La MACSF, mutuelle prévoyance, a fait connaître sa créance définitive pour les prestations versées au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et dont le montant s’élève à 17.760,18 €.
Au vu de ce rapport et faute d’entente entre les parties, par actes des 16 et 17 novembre 2023 assignant la MATMUT, la CPAM de PARIS et la MACSF suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 23 août 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [J] demande au Tribunal de :
— Juger Madame [W] [J] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que Madame [W] [J] a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application des dispositions de la Loi BADINTER du 5 juillet 1985,
— Condamner la MATMUT à payer à Madame [W] [J] les indemnités suivantes en deniers ou quittances :
➢ 111.307,56 € au titre des préjudices patrimoniaux, composé comme suit :
308,87 € au titre des dépenses de santé actuelles
4.556,26 € au titre des frais divers
3.214,29 € au titre de la tierce personne temporaire
31.228,14 € au titre des pertes de gains actuels
72.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
➢ 37.644,25 € au titre des préjudices patrimoniaux, composé comme suit :
1.644,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
9.000,00 € au titre des souffrances endurées
16.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
1.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
➢ 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la MATMUT au doublement des intérêts légaux sur les sommes allouées par le Tribunal à compter du 3 avril 2021 jusqu’à ce que la décision à intervenir soit définitive,
— Juger que la sanction du doublement des intérêts légaux a pour assiette la totalité de l’indemnisation avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées,
— Juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt à compter de la date introductive d’instance dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil,
— Condamner la compagnie MATMUT aux entiers dépens,
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine et Marne ainsi qu’à la société MACSF,
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MATMUT en sus de l’article 700 du CPC.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la MATMUT demande au Tribunal de :
RECEVOIR la MATMUT en ses écritures et y faisant droit, FIXER le préjudice de Madame [J] tel qu’exposé dans le corps des présentes soit :
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX 12.837,13 euros
TOTAL PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX 22.035,50 euros
A DEDUIRE PROVISION : 2.500 euros S
OLDE RESTANT DU : 32.372,63 euros
DEBOUTER purement et simplement Madame [J] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 janvier 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 13 Juin 2025, prorogée au 23 Juin 2025.
La CPAM de [Localité 12] et la mutuelle MACSF, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La MATMUT, qui ne conteste le droit à indemnisation de Madame [W] [J] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise rappelé ci-dessus, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique fondamentale.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [W] [J], âgée de 37 ans et exerçant la profession de cardiologue lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation à retenir pour ce chef de préjudice est d’un montant de 308,87 €.
Il y a lieu en conséquence de retenir cette somme à titre indemnitaire.
— Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu le besoin suivant pour Madame [J] :
— du 5 novembre au 3 décembre 2019 (29 jours) : ATP 1h30/jour
— du 4 décembre 2019 au 6 janvier 2020 (34 jours) : ATP 1h30/jour
— du 7 janvier au 15 mars 2020 (69 jours, soit 10 semaines toute heure entamée étant due) : ATP 4h/semaine.
La demanderesse sollicite en conséquence une somme de 3.214,29 € alors que l’assureur offre celle de 2.142 €.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et n’ayant pas entraîné de facturation, en retenant pour les mêmes motifs une année de 365 jours, le coût horaire comprenant largement le montant des congés payés et autres avantages, il sera accordé une somme indemnitaire de :
(1,5 heures x 18 € x 29 jours) + (1,5 h x 18 € x 34 j) + (4 h x 18 € x 10 semaines) = 2.421 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
Pour établir son manque à gagner, Madame [J], qui pourtant bénéficie de l’assistance d’un avocat, présente la situation comptable de son cabinet de médecin. A juste titre, la MATMUT souligne le caractère inadapté d’une telle demande qui tend à confondre la situation du cabinet médical avec celle de la personne physique qui l’anime, Madame [J].
Dans ces conditions, et faute pour Madame [J] d’avoir tenu compte des observations qui lui ont été faites, l’offre du défendeur qui a justement contesté le fondement des prétentions émises, sera considéré, par défaut, satisfactoire et l’indemnisation due à ce titre sera donc de 5.830 €.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Madame [J] sollicite à ce titre une somme de 72.000 € à raison de 150 € par mois pendant 40 ans en faisant valoir que les experts ont retenu qu’elle « a pu reprendre son activité professionnelle sans limitation mais avec une gêne au piétinement ».
En fait, cette présentation est incomplète, les experts ont retenu (page 6 pièce 2 demanderesse) : « Incidence professionnelle : nous sommes d’accord pour formuler une gêne au piétinement pendant deux ans post-consolidation sans inaptitude. »
Il sera par ailleurs rappelé que Madame [J] est cardiologue et, de ce fait, maîtresse de ses déplacements et peu susceptible de devoir « piétiner » pendant son temps de travail. Agée de 38 ans au jour de la consolidation, il apparaît en outre peu vraisemblable qu’elle envisage de travailler jusqu’à 78 ans.
Compte tenu de l’incidence très réduite tant dans sa gravité que dans sa durée, il sera accordé une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de 2.000 €.
— Frais divers
Les parties s’accordent pour convenir que l’indemnisation à retenir pour ce chef de préjudice est d’un montant de 4.556,26 €.
Il y a lieu en conséquence de retenir cette somme à titre indemnitaire.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : le Déficit fonctionnel temporaire a été partiel, de 50%, du 5 novembre au 3 décembre 2019 ; puis de 33% du 4 décembre 2019 au 6 janvier 2020 et de 25% du 7 janvier au 15 mars 2020 et pour finir de 10% jusqu’à consolidation.
Sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit total, la demanderesse sollicite une somme indemnitaire de 1.644,25 € qui est conforme à la jurisprudence de ce Tribunal et qui sera donc retenue.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la contusion initiale entorse de la cheville gauche et du Chopart au pied gauche avec arrachement osseux multiples, traumatisme de la cheville droite, des soins et traitements, des douleurs avant consolidation, d’un syndrome d’algodystrophie.
Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Les experts ont coté ce préjudice à 1/7 en considérant le tableau suivant : « Résine plâtrée jusqu’au 3 décembre 2019 ; béquillage jusqu’au 15 mars 2020 ».
Il sera considéré que la demanderesse a commis une erreur de plume en qualifiant dans son dispositif ce préjudice esthétique de permanent et non de temporaire.
Cette situation, qui a duré un peu plus de trois mois, au regard du fait qu’elle affecte une femme encore jeune, sera réparée par le versement d’une somme de 650 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et notamment des douleurs à la cheville présentes au réveil avec un déverrouillage d’environ 15 minutes, des blocages du genou gauche lors de marches prolongées, une gêne posturale nocturne avec des cervicalgies et lombalgies, un retentissement psychologique et étant âgée de 38 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 13.300 € calculée selon une valeur du point d’incapacité de 1.900 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [J] indique qu’elle est privée de très nombreuses activités : sport en salle, la boxe, le vélo, la natation et de la danse.
Elle ne démontre que son inscription au Club [11] ainsi que celle souscrite auprès de son club de boxe.
Les experts concluent sur ce point que la « gêne actuelle, nous sommes d’accord pour formuler une gêne dans les activités en appui pendant deux ans après consolidation. »
Cette limitation est donc toute relative et très limitée dans le temps, dès lors l’offre de l’assureur, 2.000 €, sera dite satisfactoire.
Sur le débiteur de l’indemnisation
La MATMUT ne conteste pas être tenue à indemniser.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Les délais ont été respecté quant aux offres effectuées (rapport reçu par l’assureur le 17 mars 2021 et offre faite le 17 mars 2021), dès lors, il sera constaté que ces offres ont été tout à fait raisonnable au regard des prétentions manifestement excessives et non conformes à la jurisprudence du Tribunal saisi.
Ainsi cette demande de doublement des intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
La MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la demanderesse dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la MATMUT est impliqué dans la survenance de l’accident du 5 novembre 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [W] [J] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
308,87 € au titre des dépenses de santé actuelles,
4.556,26 € au titre des frais divers,
2.421 € au titre de la tierce personne temporaire,
5.830 € au titre des pertes de gains actuels,
2.000 € au titre de l’incidence professionnelle,
1.644,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6.000 € au titre des souffrances endurées,
13.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
650 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
2.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de[Localité 12] et à la MACSF ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens et à payer à Madame [W] [J] la somme 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 12] le 23 Juin2025
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Olivier NOËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Loyers, charges ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Signification
- Loyer ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commandement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Orge ·
- Habitation ·
- Situation de famille
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Consultant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Eaux ·
- Installation sanitaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Accès
- Togo ·
- Sociétés ·
- Se pourvoir ·
- Actions gratuites ·
- Filiale ·
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dégradations ·
- Contrats ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.