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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 19 janv. 2026, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE GENERALISTE B
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
19 Janvier 2026
Rôle : N° RG 24/00447 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MEFS
Grosses délivrées
le
à
— Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à la Régie
au service des expertises
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 15] (GRECE), de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Julien DEYRES, avocat au barreau de LYON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Solène PAGLIERO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
ASSURANCE MAIF (RCS DE [Localité 12] 775 709 702)
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 6] [Adresse 13]
représentée par Maître Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Cindy FRIGERIO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GAN ASSURANCES (RCS DE [Localité 14] 542 063 797)
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM 13
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Anne TIXEIRE, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
Assistée de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 1er décembre 2025, après avoir entendu Maître Solène PAGLIERO et Maître Victoire LAJUGIE en leurs explications, le prononcé de la décision a été renvoyé au 19 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2020 Monsieur [S] [O], lui-même assuré auprès de la MAIF, était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES.
Le certificat médical initial mettait en évidence les lésions suivantes :
— Un traumatisme facial avec diverses fractures,
— Un traumatisme thoracique avec fractures costales et fracture du sternum,
— Un traumatisme abdomino-pelvien avec fracture de l’ilion gauche et hémopéritoine
— Un traumatisme orthopédique avec fracture du fémur droit et fracture-luxation ouverte de la cheville droite,
— Diverses lésions cutanées.
Monsieur [O] allait subir plusieurs interventions chirurgicales :
— Une ostéosynthèse du fémur,
— Une ostéosynthèse de la cheville droite,
— Une ostéosynthèse avec réduction de la fracture symphysaire.
Puis, le lendemain, il était de nouveau opéré d’une « coelioscopie exploratrice avec cure de hernie ombilicale par raphie simple ».
Au cours des mois suivants il était à nouveau opéré à trois reprises.
Des opérations d’expertise amiable étaient organisées entre le Docteur [X] [D], missionné par la MAIF et le Docteur [C] missionné par le GAN, le 1er avril 2021. Une provision de 10.000 € était versée à Monsieur [O].
Par ordonnance de référé du 29 novembre 2022 le Docteur [N] était désigné en qualité d’expert judiciaire. Il déposait son rapport le 19/07/2023 et ses conclusions médico légales étaient les suivantes :
• Date de consolidation : 8 mars 2023
• Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 8 mars 2020 au 22 mai 2020
o Du 28 septembre 2021 au 30 septembre 2021
o Du 3 décembre 2021 au 21 janvier 2022
o Le 29 novembre 2022
• Déficit fonctionnel temporaire partiel /
o De classe III :
▪ Du 23 mai 2020 au 30 juin 2020
▪ Du 1er octobre 2021 au 2 décembre 2021
▪ Du 22 janvier 2022 au 28 février 2022
▪ Du 30 novembre 2022 au 31 décembre 2022
o De classe II : ▪ Du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2021
▪ Du 1er mars 2022 au 28 novembre 2022
▪ Du 1er janvier 2023 au 8 mars 2023
• Déficit fonctionnel permanent : 25 % dont genou 5 %, cheville et pied 7 %, Maxillo-facial 10 %, Psychologique et sexuel 3 %.
• Dépenses de santé actuelles : sur justificatif,
• Frais divers : frais de conseil et aide humaine de 1,5 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire à 25 %
• Pertes de gains professionnels actuels : sur justificatif d’arrêt de travail
• Souffrances endurées : 4,5/7
• Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et 2,5/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire permanent de 25 %
• Dépenses de santé futures : 25 séances de kiné par an + devis parodontique
• Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : possibilité de reprendre son travail avec aménagement lié à la fatigabilité à la marche et à la station debout prolongée et port de charges limité aux charges légères,
• Préjudice esthétique définitif : 2/7
• Préjudice d’agrément : natation possible / randonnée impossible
• Préjudice sexuel : dysérection
Selon exploits de commissaire de justice en date des 7 et 14 février 2024, Monsieur [O] et la MAIF faisaient assigner la compagnie d’assurances GAN en présence de la CPAM des Bouches du Rhône, devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de voir condamner GAN Assurances à verser les indemnisations suivantes :
DSA : 8880,98€ à rembourser à la MAIF qui en a fait l’avance
GTT : 3900€
GTP Classe 3 : 2580€
GTP Classe 2 :5955 €
DFP : 51500€ soit 41058€ pour Mr [O] et 10442€ pour la MAIF
Frais divers :consignation expertise :1500€
Frais traduction :3544,23€
Assistance à expertise :840€
Tous ces postes à rembourser à la MAIF qui en a fait l’avance
ATP avant consolidation :12676,20€ pour Mr [O] et 955,74€ pour la MAIF
SE :28 000€
PET :2500€
DSF :755,97€ + 73,84€ pris en charge par la MAIF et capitalisation pour 1887€
FGPF :333 100€ dont 77 542,89€ pris en charge par la MAIF
IP :30 000€
PEP :4000€
PA :8000€
Soit un total de 398 906,20€ pour Monsieur [O]
A déduire provision :10 000€
Soit un solde à revenir :
à la victime de 388 906,20€
à la MAIF de :101 742,76€
Monsieur [O] sollicitait en outre :
Venir la compagnie GAN s’entendre condamner au doublement des intérêts légaux en l’absence d’offres d’indemnisation dans les délais BADINTER, calculés sur la somme revenant à Mr [O] soit 388 906,20€ sur la période du 20/12/2023 au 31/01/2024 (date de l’offre du GAN) soit la somme de 6850,79€ Venir la compagnie GAN prendre acte de l’aggravation de l’état séquellaire de Mr [O] sur le plan orthopédique et psychique, laquelle fera l’objet d’une demande incidente en désignation d’expert de la part de Mr [O]. Venir la compagnie GAN s’entendre condamner au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
En cours de procédure la MAIF constituait avocat pour son propre compte.
Par conclusions incidentes notifiées le 08/04/2025 Monsieur [O] sollicitait au visa de l’article 789 du CPC la désignation d’un expert judiciaire spécialisé en chirurgie orthopédique outre le versement d’une provision par le GAN à hauteur de 75.000 € ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du CPC . En ses conclusions incidentes en réplique notifiées le 17/07/2025 il reprenait de plus fort ses demandes.
Par écritures notifiées le 02/07/2025 la MAIF indique s’en rapporter à justice quant aux demandes incidentes et conclut au débouté de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du CPC.
Enfin, GAN ASSURANCES, par conclusions en réplique notifiées le 01/08/2025 formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et de garantie sur la désignation d’un expert médical et sollicite toutefois qu’une mission classique en aggravation de type AREDOC soit ordonnée. En revanche s’agissant de la provision réclamée, le GAN conclut au débouté estimant que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
Régulièrement assignée, la CPAM n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément à l’article 474 du CPC.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise en aggravation :
En l’espèce, il est constant aux débats que Monsieur [O] subit une aggravation de son état depuis la consolidation intervenue le 8 mars 2023 puisque dès le 29 septembre 2023, il consultait le Docteur [E] pour des douleurs du membre inférieur droit, associées à une décompensation arthrosique du Lisfranc et une inflammation du pied. Au niveau du genou gauche, Monsieur [O] présentait une fissure méniscale du genou gauche, qui serait traitée par une infiltration. Le traitement ayant échoué, l’indication d’une arthroscopie du genou gauche était posée par le Docteur [W], chirurgie orthopédique. Le 19 janvier 2024, Monsieur [O] bénéficiait d’une arthrodèse du Lisfranc.
Ces nouvelles interventions marquent l’aggravation du préjudice subi par la victime. Il sera donc ordonné l’expertise de Monsieur [O], confiée à nouveau au Docteur [N], orthopédiste, sauf indisponibilité de ce dernier, et selon la mission exposée ci-après au dispositif, et usuellement ordonnée en la matière par la juridiction.
Sur la demande de provision :
En l’espèce, la Compagnie GAN a effectué une offre d’indemnisation le 31 janvier 2024 à Monsieur [O], pour un montant total de 85 589,76 €, laquelle a été refusée par la victime, estimant qu’elle n’était pas complète et ne couvrait pas l’ensemble des préjudices subis. Se fondant sur cette offre, Monsieur [O] réclame une provision de 75.000 € en rappelant avoir déjà bénéficié du versement de 10.000 €.
GAN ASSURANCES qui ne conteste pas le droit à indemnisation du requérant soutient que son offre a été rejetée par Monsieur [O] de sorte qu’il ne peut désormais s’en prévaloir pour réclamer l’allocation d’une provision.
GAN ASSURANCES indique en outre se réserver le droit de discuter devant le juge du fond de l’intégralité des montants initialement proposés.
Or il est bien évident qu’une telle offre, même si elle a fait l’objet d’un refus comme étant insuffisante, constitue un élément d’évaluation des sommes qui seront allouées à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices de sorte que le demandeur à l’incident peut se fonder sur celle-ci en considérant que le préjudice n’est pas contesté à hauteur d’une somme au moins équivalente à 75.000 €.
Il convient de rappeler que le préjudice initial, avant aggravation de l’état de la victime avait été évalué par l’expert judiciaire, et dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en question, ainsi que suit :
• Date de consolidation : 8 mars 2023 (soit alors que Monsieur [O] était âgé de 61 ans)
• Déficit fonctionnel temporaire total :
o Du 8 mars 2020 au 22 mai 2020
o Du 28 septembre 2021 au 30 septembre 2021
o Du 3 décembre 2021 au 21 janvier 2022
o Le 29 novembre 2022
• Déficit fonctionnel temporaire partiel /
o De classe III :
▪ Du 23 mai 2020 au 30 juin 2020
▪ Du 1er octobre 2021 au 2 décembre 2021
▪ Du 22 janvier 2022 au 28 février 2022
▪ Du 30 novembre 2022 au 31 décembre 2022
o De classe II :
▪ Du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2021
▪ Du 1er mars 2022 au 28 novembre 2022
▪ Du 1er janvier 2023 au 8 mars 2023
• Déficit fonctionnel permanent : 25 % dont genou 5 %, cheville et pied 7 %, Maxillo-facial 10 %, Psychologique et sexuel 3 %.
• Dépenses de santé actuelles : sur justificatif,
• Frais divers : frais de conseil et aide humaine de 1,5 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % et 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire à 25 %
• Pertes de gains professionnels actuels : sur justificatif d’arrêt de travail
• Souffrances endurées : 4,5/7
• Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et 2,5/7 durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire permanent de 25 %
• Dépenses de santé futures : 25 séances de kiné par an + devis parodontique
• Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : possibilité de reprendre son travail avec aménagement lié à la fatigabilité à la marche et à la station debout prolongée et port de charges limité aux charges légères,
• Préjudice esthétique définitif : 2/7
• Préjudice d’agrément : natation possible / randonnée impossible
• Préjudice sexuel : dysérection
L’importance du déficit fonctionnel permanent, de 25% pour un homme âgé de 61 ans lors de la consolidation, les frais de santé futurs ainsi que le préjudices sexuels et d’agrément, justifient ensemble l’allocation d’une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 €, en tenant compte des sommes déjà perçues par la victime.
Il sera donc alloué une nouvelle provision de 50.000 € à Monsieur [O].
Sur les frais et dépens :
Monsieur [O] ayant été contraint d’exposer des frais afin de voir ordonner une nouvelle expertise et surtout obtenir une nouvelle provision alors même que son état justifie incontestablement le versement de sommes supérieures à celle de 10.000 € versée par GAN, il est équitable de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC .
Enfin, les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance sur incident, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et de nature mixte :
ORDONNONS l’expertise de Monsieur [S] [O]
Confiée au Docteur [N] [T]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 50 31 21 03 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la victime) toutes les pièces nécessaires, en particulier :
les rapports d’expertise précédents ;
tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée (et plus généralement tous documents médicaux et imageries permettant de constater l’aggravation alléguée).
2°) Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l’aggravation.
3°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’aggravation de l’état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise ; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin, et préciser leur imputabilité à l’accident.
4°) Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation, en le comparant méthodiquement avec les données de la précédente expertise et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée.
5°) Dire si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte, au contraire, d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
6°) En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident :
— Indiquer l’éventuelle durée du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation, en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel ;
— Décrire, le cas échéant, les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation ; les évaluer selon l’échelle à sept degrés ;
— Proposer une nouvelle date de consolidation. Si la consolidation n’est pas acquise, préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles ;
— S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
— rappeler le taux global du déficit fonctionnel permanent ou de l’incapacité permanente partielle d’origine ;
rappeler ensuite les éléments et le taux retenus dans la précédente expertise au titre du déficit séquellaire des fonctions ou zones aggravées, en procédant si nécessaire à une nouvelle fixation de ce taux si le barème de référence a changé depuis la dernière expertise ;
fixer, selon un barème indicatif actuel des déficits fonctionnels en droit commun, le nouveau taux correspondant à la fonction ou zone aggravée ;
en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
— se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence ;
— Donner un avis sur l’existence d’un préjudice professionnel (perte de gains actuelles et futures/incidence professionnelle) lié à l’aggravation ;
— Donner son avis sur l’éventuelle existence d’un dommage esthétique temporaire et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle sept degrés ;
— Dire si l’aggravation est susceptible d’entraîner une répercussion sur les activités spécifiques de loisirs pratiquées par la victime ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel et un préjudice d’établissement liés à l’aggravation ;
— Évaluer les éventuels besoins en aide humaine depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif ; indiquer, le cas échéant, si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins temporaires et définitifs en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Préciser la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé :médecins, kinésithérapeutes, infirmiers… (nombre et durée moyenne de leurs interventions, depuis la date de l’aggravation jusqu’à la nouvelle consolidation, puis à titre définitif) ;
— Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation ;
— Indiquer les adaptations des lieux de vie et du véhicule de la victime à son nouvel état ;
— Préciser le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ;
— Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime (éventuel caractère atypique de la prise en charge médicale liée à la nature ou à l’importance de l’aggravation).
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DISONS que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DISONS que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 1.000 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par [S] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par [S] [O] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
CONDAMNONS GAN ASSURANCES à payer à [S] [O] à titre provisionnel la somme de 50.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS GAN ASSURANCES à payer à [S] [O] à titre provisionnel la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 05/10/2026 à 9h,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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