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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 17 févr. 2026, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 février 2026
ROLE : N° RG 24/03163 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MLJC
AFFAIRE :
[B] [A]
C/
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Jean-Baptiste VELLARD
SARL KONNECT AVOCATS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Jean-Baptiste VELLARD
SARL KONNECT AVOCATS
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [B] [A]
né le 01 mai 1955 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste VELLARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE RENOVATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 février 2026, les conseils des parties absents à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, M. [B] [A] a fait assigner la SARL France Renovation aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes, sur le fondement de son devoir précontractuel d’information engageant sa responsabilité extracontractuelle et d’une inexécution contractuelle.
La SARL France Renovation a constitué avocat le 5 août 2024 mais n’a pas conclu au fond.
Par jugement du 18 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL France Renovation et a notamment désigné en qualité de liquidateur maître [K] [Y].
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture de la procédure a été fixée avec effet différé au 25 février 2026.
Par message transmis par le RPVA le 14 janvier 2026, le conseil de la SARL France Renovation a informé le juge de la mise en état de la liquidation judiciaire de cette dernière et a transmis le jugement rendu par le tribunal de commerce.
Par conclusions transmises par le RPVA le 9 février 2026, M. [B] [A] indique se désister de la présente instance et de son action.
L’affaire fixée à l’audience du 10 février 2026 a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
SUR CE :
A titre liminaire, comme indiqué à l’audience, c’est par une erreur purement matérielle que la clôture de l’instruction a été fixée au 25 février 2026, alors que l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 10 février 2026.
Il a donc été fait droit à la demande de révocation de clôture formée par le demandeur et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience, avant l’ouverture des débats.
En application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de désistement.
Selon l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, en l’état de la procédure collective récemment ouverte à l’encontre de la défenderesse, le demandeur a conclu au désistement de son action et de l’instance, ce qui sera constaté par le tribunal.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de M. [B] [A],
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNONS M. [B] [A] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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