Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHH4
Patient : M., [F], [T]
ORDONNANCE
Nous, Claire BOUTIN, vice -présidente, statuant sur désignation du président du tribunal judiciaire de Vesoul
par ordonnance du 20 mai 2025, en remplacement de madame CAZENEUVE, vice-présidente régulièrement
empêchée,
assistée de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté en date du 23 juillet 2025, enregistrée au greffe le 23 juillet 2025 à 11h27 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur, [F], [T], Foyer Krystal au, [Adresse 3], né le 17 Avril 2002 à BELFORT (TERRITOIRE DE BELFORT), assisté de Me Emilie POIROT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office, fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète selon la procédure d’urgence de monsieur, [F], [T] présentée par madame, [E], [Z], chef de service à l’EANM ;
Vu le certificat médical initial établi le 17 juillet 2025 par le Docteur, [C] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du CHS de, [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 17 juillet 2025 à 22h30 prononçant l’admission de monsieur, [F], [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 18/07/2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 juillet 2025 par le docteur, [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 juillet 2025 par le Docteur, [Q] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 juillet 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de monsieur, [F], [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée en date du 22 juillet 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés chargé du contrôle de la mesure reçue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 juillet 2025 par le Docteur, [I], [B] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du tuteur de monsieur, [T], dûment convoqué, et ses observations écrites reçues le 23 juillet 2025 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique expliquent qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ;
Attendu encore que les dispositions de l’article L3211-12-1 du même code prévoient que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
Attendu que monsieur, [F], [T] a été hospitalisé le 17 juillet 2025 au centre hospitalier de, [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence alors qu’il présentait une hétéro-agressivité, une impulsivité, une intolérance à la frustration ; que ses troubles rendaient impossibles son consentement aux soins ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, monsieur, [T] a mentionné s’être montré violent dans son foyer ce qui avait occasionné et justifié son hospitalisation ; qu’il a reconnu que le traitement administré actuellement était positif mais a indiqué qu’il était apte à le suivre à l’extérieur et que ses amis du foyer lui manquaient ; qu’il a expliqué ses nombreux tremblements pendant l’audience par son traitement ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 23 juillet 2025 du docteur, [B] selon lequel, [F], [T] présente une humeur fragile avec des ruminations anxieuses ; qu’un temps d’hospitalisation est encore nécessaire pour adapter le traitement ; que l’adhésion aux soins est moyenne ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge des libertés des libertés et de la détention ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de monsieur, [F], [T] né le 17 avril 2002 à, [Localité 5] (90) ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge des libertés et de la détention devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* au tuteur,
* à l’avocat,
* au ministère public.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 24 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Budget ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Compte ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Forfait ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Contrats ·
- Permis de conduire ·
- Professionnel ·
- Voyageur ·
- Titre ·
- Détaillant
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Liquidateur amiable ·
- Vente ·
- Réticence dolosive ·
- Titre ·
- Eau usée ·
- Réticence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Recouvrement
- Victime ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Débours ·
- Consignation ·
- Adolescent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Consultation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Litige
- Visioconférence ·
- Annonce ·
- Intervention volontaire ·
- Accident du travail ·
- Législation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Professionnel ·
- Intervention
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Fait ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Élagage
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.