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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab e, 27 mars 2026, n° 23/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Mars 2026
RG : N° RG 23/03061 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L37Y
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :,
[L], [S], [V]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :,
[X], [B] épouse, [V]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Sabah EL GHIOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Sabah EL, [E]
le
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242, aux torts partagés des époux, le divorce de :
,
[L], [S], [V], né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
,
[X], [B], née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 02 août 2014 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame, [B] ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire de Madame, [B] ;
DECLARE Madame, [B] irrecevable en ses demandes liquidatives ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 06 juillet 2023 ;
ENJOINT aux parties de rencontrer, dans le mois de cette décision, un médiateur familial au sein de la “CAFC, [Adresse 3]” (04 42 20 47 09), qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation familiale ,
DIT que Monsieur, [V] et Madame, [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père avec un changement de résidence chaque dimanche à 18h à charge pour le parent qui termine sa semaine de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance l’enfant ;
pendant les vacances : la moitié des vacances en alternance, les années paires première moitié chez la mère et deuxième moitié chez le père, et les années impaires première moitié chez la père et deuxième moitié chez la mère, avec un fractionnement par quinzaines non consécutives l’été,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que l’enfant sera avec la mère le jour de la fête des mères et avec le père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 18 heures ;
Etant précisé que :
— les passages de bras de l’enfant devront s’effectuer sur le parking d’Intermarché de, [Localité 5] (à proximité de la résidence de la mère) et hors la présence des compagnons/compagnes respectifs des parties ;
— tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d’exercice du droit s’ajoute automatiquement à cette période ;
— si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première demi-heure pour les fins de semaine, et dans la première heure pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
FIXE à la somme de 130 euros par mois le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant versée à la mère, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame, [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, les frais extra-scolaires (loisirs) et les frais exceptionnels (stages, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parties à condition que la dépense recueille leur accord et sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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