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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 28 avr. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société KLEY IDF 18 OPERATIONS, Société SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2PNV
Minute :
JUGEMENT
Du : 28 Avril 2025
Société KLEY IDF 18 OPERATIONS, SAS
Société SEYNA, SA
C/
Monsieur [Z] [P]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société KLEY IDF 18 OPERATIONS, SAS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Monsieur [Z] [P]
Expédition délivrée à :
Dans le cadre du dispositif de cautionnement GARANTME, la société SEYNA assure le paiement au bailleur des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [P] [Z] a pris à bail un logement auprès de la société KLEY IDF 18 OPERATIONS et la société SEYNA s’est portée caution de la locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société KLEY IDF 18 OPERATIONS a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2306 du Code Civil , “la caution qui paie la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure de paiement des loyers en place du bailleur.
Par exploit délivré le 07-01-25 , la société KLEY IDF 18 OPERATIONS et la société SEYNA ont fait assigner M. [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir:
— le constat de la dette locative de 3197.15 euros au 01-08-24 ,
— la condamnation de M. [P] [Z] au paiement , à la société KLEY IDF 18 OPERATIONS , de la somme principale de 623.26 euros, au titre des loyers et charges ,
— la condamnation de M. [P] [Z] au paiement , à la société SEYNA, de la somme principale de 1788.44 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
— l’autorisation pour la société KLEY IDF 18 OPERATIONS de faire usage du dépôt de garantie pour compenser la dette locative ,
— la condamnation de M. [P] [Z] au paiement
.à la société KLEY IDF 18 OPERATIONS d’une somme de 1804 euros à titre de dommages et intérêts ,
.à la société SEYNA d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil de la société KLEY IDF 18 OPERATIONS et de la société SEYNA a maintenu ses demandes.
M. [P] [Z] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
En application de l’article 1346 “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
Le bailleur a délivré au locataire un commandement de payer le 02-08-24 pour un montant de 1775.94 euros .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [Z] n’ a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 01-08-24 la somme de 3197.15 € comprenant le montant du dépôt de garantie .
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner M. [P] [Z] au paiement à la société KLEY IDF 18 OPERATIONS la somme de 623.26 euros , ne comprenant pas le dépôt de garantie .
La société SEYNA produit les quittances subrogatives ainsi que l’engagement de caution . Dès lors M. [P] [Z] devra payer la somme de 1788.44 euros à l’assureur .
La dette locative étant certaine , il y a lieu d’autoriser la société KLEY IDF 18 OPERATIONS à compenser le montant du dépôt de garantie versé par M. [P] [Z] pour un montant de 785.45 euros sur la dette locative de 3197.15 euros .
Sur les demandes accessoires :
la société KLEY IDF 18 OPERATIONS ne justifie pas d’un préjudice spécifique qui n’aurait pas été indemnisé , dès lors la demande à ce titre est rejetée .
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SEYNA les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [P] [Z] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE une dette locative de 3197.15 euros au 01-08-24 ,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société KLEY IDF 18 OPERATIONS la somme de 623.26 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 01-08-24,
DIT que le montant du dépôt de garantie versé par M. [P] [Z] pour un montant de 785.45 euros pourra s’imputer sur la dette locative de 3197.15 euros ,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 1788.44 € au titre des quittances subrogatives ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [P] [Z] à payer à la société SEYNA la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02-08-24 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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