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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE PARIS, Société BNP PARIBAS, CHEZ IQERA SERVICES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00645 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2MO
N° MINUTE :
26/00113
DEMANDEUR:
[T] [I]
DEFENDEURS:
CAF DE PARIS
SIP NICE EST-OUEST-MENTON
BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
Madame [T] [I]
3 rue du chevaleret
75013 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
SIP NICE EST-OUEST-MENTON
22 RUE JOSEPH CADEI
06172 NICE CEDEX 2
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[T] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 29/04/2025.
Par décision du 15/05/2025, la commission a déclaré le dossier de [T] [I] recevable.
Par décision du 07/08/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 234,61 euros par mois, et effacement partiel du solde restant dû à l’issue du plan (9639,77 euros).
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [T] [I] le 14/08/2025, qui l’a contestée par courrier adressé à la commission le 02/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 11/12/2025. Après un renvoi, le dossier était examiné à l’audience du 15/01/2026.
[T] [I], comparant en personne, sollicite de voir prononcer le rétablissement personne sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Elle indique ne pas être en capacité de régler les mensualités fixées par la Commission de surendettement et être dans une situation irrémédiablement compromise. Elle explique être actuellement en invalidité, et ne plus percevoir de salaire en sus des indemnités journalières. Elle indique que son état de santé nécessite un suivi médical régulier à vie, un régime alimentaire spécifique et des interventions chirurgicales qui ne permettent pas d’envisager un retour à l’emploi dans le futur. Elle est suivie par une assistante sociale, qui l’accompagne dans ses démarches administratives (MDPH, CAF, mutuelle, CPAM). Elle ne bénéficie plus de la prime d’activité depuis février 2026 suite à l’arrêt di versement de son salaire, et ne dispose d’aucune information sur un éventuel droit à la perception du RSA malgré ses demandes.
Aucun créancier n’a comparu ou n’a usé de la faculté de faire valoir ses prétentions dans les conditions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 14/08/2025 à [T] [I], qui l’a contestée le 02/09/2025, soit dans le délai de 30 jours.
Dès lors, le recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l’article L733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
En l’espèce, selon les pièces transmises par la débitrice lors de la saisine de la Commission, et en l’absence de contestation sur les dettes, il convient d’arrêter le passif de [T] [I] à la somme de 28809,88 euros. L’endettement est principalement composé des dettes de crédits à la consommation à l’égard de la société BNP PARIBAS.
[T] [I] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 51 ans, est célibataire et locataire. Elle est en invalidité.
Ses ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 08/09/2025, actualisé par les pièces produites à l’audience (relevés de prestations CAF sur les 12 derniers mois, trois derniers relevés de compte bancaire BNP PARIBAS, trois derniers relevés de versement AMELI, note de l’assistante sociale, avis d’imposition 2025 sur les revenus de 2024).
Elles se composent de la manière suivante :
— 756,41 euros : indemnités journalières nettes ;
— 193,29 euros : APL ;
Soit un total de 949,70 euros.
Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience. Elles se composent de la manière suivante pour un foyer d’une personne :
— 632 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 121 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;
— 123 euros : forfait chauffage ;
— 349 euros : loyer ;
Soit un total de 1225 euros.
La capacité réelle de remboursement est négative (-275,30), et donc nulle. A titre indicatif, le minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice mensuellement selon le barème de saisies des rémunérations est de 99,27 euros.
[T] [I] ne peut donc pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible et de l’absence de capacité de remboursement. La situation de surendettement est caractérisée.
[T] [I] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur.
Il résulte de ces éléments que la situation de la débitrice ne lui permet pas d’exécuter un plan d’apurement telle que fixé par la Commission de surendettement.
Aussi, au regard de l’âge de la débitrice (51 ans), de son état d’invalidité, des faibles perspectives de retour à l’emploi, de ses charges mensuelles fixes, il n’existe pas à ce jour une évolution possible de sa situation dans les deux prochaines années. En effet, aucune augmentation des ressources n’est prévisible, la débitrice bénéficiant de l’ensemble des aides auxquelles elle a droit et d’un accompagnement social assurant une gestion de son budget efficiente. En outre, elle justifie d’une situation médicale particulièrement fragile, sans évolution positive future à ce jour. De ce fait, aucune capacité de paiement ne pourrait être dégagée dans les prochaines années.
Dès lors, un moratoire d’une durée de 2 ans n’apparait pas adapté à la situation de la débitrice, compte tenu de l’absence d’évolution future positive prévisible tel qu’analysé précédemment.
La situation de [T] [I] est donc irrémédiablement compromise en raison de son insolvabilité, et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la décision de rééchelonnement des dettes prise par la commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de [T] [I].
Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [T] [I] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard sera prononcé.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de [T] [I] recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation de [T] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [T] [I] ;
RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l’effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l’exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place de la débitrice par une caution ou un co-obligé personne physique ;
RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ;
DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [T] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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