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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 6, 20 déc. 2024, n° 23/04631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04631 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHS7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 – Contentieux
N° RG 23/04631 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHS7
Minute n° 24/
JUGEMENT du 20 DÉCEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] épouse [A]
[Adresse 18]
[Localité 21]
ayant pour avocat postulant Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, inscrit au barreau de Meaux (SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS) et pour avocat plaidant Maître Dominique MONGET-SARRAIL, inscrit au barreau du Val de Marne (AARPI MODENA ADVOCATUS) ;
DEFENDEURS
Madame [T] [R] [M]
[Adresse 11]
[Localité 20]
ayant pour avocat postulant Maître Anne LEVEILLARD, inscrit au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Richard SEBBAN, inscrit au barreau de Paris ;
Monsieur [C] dit [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 19]
ayant pour avocat postulant Maître Anne LEVEILLARD, inscrit au barreau de Meaux (SCP MONEYRON & LEVEILLARD) et pour avocat plaidant Maître Richard SEBBAN, inscrit au barreau de Paris ;
Madame [Y] [S] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 22]
n’ayant pas constitué avocat ;
— N° RG 23/04631 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHS7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Renaud NOIROT, juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, juge
Mme Laura GIRAUDEL, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l’audience publique du 22 novembre 2024.
JUGEMENT
— réputé contradictoire ;
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [V] [D] [I], née le [Date naissance 10] 1925 à [Localité 24] (Egypte), de nationalité française et Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 7] 1915 à [Localité 24] (Egypte), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 23] 1945 à [Localité 24] (Egypte).
De leur union, sont issus quatre enfants :
— [C] dit [Z] [M], [Date naissance 4] 1946 à [Localité 24] (Egypte),
— [Y] [S] [M], née le [Date naissance 17] 1959 à [Localité 35] (75),
— [T] [R] [M], née le [Date naissance 12] 1962 à [Localité 27] (77),
— [F] [M], née le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 27] (77),
Monsieur [O] [M] est décédé le [Date décès 1] 1995 à [Localité 28] (77).
Il a laissé pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [V] [I] et ses 4 enfants.
Selon l’attestation immobilière établie par Maître [J] [H], notaire associé à [Localité 29] (77) le 2 juin 1995, Madame [V] [I] a reçu l’usufruit de l’universalité de tous les biens, meubles et immeubles, dépendant de la succession du défunt en vertu tant d’une donation reçue par Maître [L] [B], notaire à [Localité 29] le 7 mai 1977 que d’une déclaration d’option en ce sens par le conjoint survivant reçue par Maître [J] [H] le 27 avril 1995.
Madame [V] [M] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 32] (77).
A défaut de disposition à cause de mort, elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants. Chacun d’eux a accepté la succession.
Il dépend de la succession :
— une maison d’habitation sise [Adresse 13] à [Localité 32] (77),
— deux parcelles situées lieudit [Adresse 36] à [Localité 38] (77),
— des liquidités : 45 106,09 euros.
Les parties déclarent que les liquidités ont été partagées entre les héritiers en 2021, chacun ayant reçu 10 304,02 euros.
Madame [F] [M] a souhaité sortir de l’indivision. Elle a entamé des démarches amiables auprès des coïndivisaires qui n’ont pu aboutir.
Par actes délivrés les 19 septembre, 29 septembre et 6 octobre 2023 par commissaire de justice, Madame [F] [M] a assigné Madame [Y] [M], Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] en partage judiciaire devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Madame [F] [M] demande, au visa de l’article 815 du code civil, des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile, au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle, Mesdames [Y] et [T] [M] et Monsieur [C] [M],
— désigner le président de la chambre départementale des notaires territorialement compétente avec faculté de délégation pour y procéder,
— désigner également un juge du tribunal pour suivre les opérations de compte, liquidation et partage et dire qu’il pourra lui en être référé en cas de difficulté sur simple requête,
Préalablement, pour y parvenir,
— ordonner la licitation en un seul lot des biens immobiliers précités sur la mise à prix de 150 000 euros avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié à défaut d’enchérisseur,
— fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens immeubles,
— l’autoriser à accéder à la maison sise à [Localité 32], si besoin avec l’assistance d’un serrurier, à faire effectuer la visite de la maison d’habitation et du terrain attenant, ainsi que des deux parcelles, au moins 4 mois avant l’adjudication par tel commissaire de justice nommé par le tribunal ou par elle-même ou par le mandataire de son choix,
— l’autoriser à faire dresser un procès-verbal descriptif et un dossier de diagnostic du bien immeuble indivis.
— dire que les frais de publicité, de visite, de serrurier, d’établissement du procès-verbal descriptif et du dossier de diagnostics, à concurrence de la taxe qui en sera faite par le juge compétent pour en connaître, devront être supportés en intégralité par l’adjudicataire,
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation de Monsieur [C] [M] et Madame [T] [M] à 700 euros chacun à compter de février 2021 jusqu’au jugement à intervenir, et dire qu’ils y seront condamnés solidairement,
— dire que cette indemnité d’occupation sera déduite de leur part dans la succession,
— ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des actifs successoraux subsistants après paiement des dettes entre les quatre héritiers,
— débouter Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de toutes leurs demandes, y compris l’attribution préférentielle demandée par Monsieur [C] [M] sur les terrains non constructibles,
— condamner Monsieur [C] [M] et Madame [T] [M] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens de la
présente instance en frais de partage,
— rappeler, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au soutien de sa demande de partage judiciaire, Madame [F] [M] indique qu’elle a souhaité sortir de l’indivision dès 2021 en proposant la mise en vente de la maison par l’agence [26] mais que celle-ci n’a pu avoir lieu en raison du refus de Madame [T] [M] de signer le mandat. Elle ajoute que le 5 juillet 2023, elle a adressé une sommation par commissaire de justice afin d’avoir accès à la maison et de pouvoir l’évaluer en vue de sa vente amiable, en vain. Elle considère qu’en raison du désaccord profond entre les héritiers, seule une procédure de licitation permettra la sortie de l’indivision. Elle sollicite en conséquence l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et la licitation des immeubles. Compte tenu de l’évaluation effectuée en 2021 fixant la valeur vénale de la maison à 270 000 euros, elle propose une mise à prix de 150 000 euros.
Concernant les deux parcelles, elle précise qu’elles ne sont pas constructibles et qu’elles ne pourront pas être attribuées préférentiellement à Monsieur [C] [M], dans la mesure où elles sont susceptibles d’être préemptées par la SAFER. Elle ajoute que la solvabilité de Monsieur [C] [M] est incertaine.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, elle expose que Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] occupent la maison de façon privative. Elle précise qu’elle a déposé un main courante le 7 février 2022 afin de signaler que Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] ont vidé la maison en emportant les biens meubles, ont changé la serrure de la maison et ont posé trois gros cadenas antivol à clé sur le portail du jardin. Elle ajoute que Madame [T] [M] a ouvert un contrat [31] le 14 décembre 2022 à son nom, à l’adresse de la maison et que le nom de Monsieur [C] [M] figure sur la boîte aux lettres. Elle indique qu’en outre ni Monsieur [C] [M] ni Madame [T] [M] n’ont donné suite à la demande de double des clés. Elle sollicite que l’indemnité mensuelle d’occupation soit fixée en tenant compte de la valeur locative de la maison de 1400 euros par mois.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages et intérêts formulée par les défendeurs, contestant être responsable avec Madame [Y] [M] de la potentielle dégradation de la maison.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] demandent, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, au tribunal de :
— constater qu’ils ne s’opposent en aucun cas et ne se sont jamais opposés au partage amiable de la succession,
— constater que Monsieur [C] [M] souhaite acquérir les deux parcelles de terrain cadastrées Section C n°[Cadastre 3] et [Adresse 6] au prix exigé par ses sœurs sur la base de l’estimation de la SAFER en date du 5 mai 2021 mais également selon attestation de propriété signée chez le notaire,
En conséquence,
— ordonner le partage amiable de la succession,
— dire et juger que Monsieur [C] [M] sera par préférence attributaire des droits de propriété sur les deux parcelles de terrain de terrain cadastrées Section C n°[Cadastre 3] et [Adresse 6],
— autoriser la vente de la maison sise [Adresse 13] à l’amiable dans un délai maximum de six mois,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— constater qu’ils ne s’opposent pas au partage judiciaire de la succession,
En conséquence,
— ordonner le partage judiciaire de la succession après licitation des biens indivis,
— désigner Maître [G], notaire associé à [Localité 37], en vue de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et d’établir l’acte notarié de partage sous la surveillance du juge commis,
— fixer la mise à prix de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 32] à la somme de 150 000 euros,
— condamner Madame [F] [M] et Madame [S] [Y] [M] à payer l’intégralité des frais et honoraires en cas de vente judiciaire de la maison sise [Adresse 13] à [Localité 32],
— condamner Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] à payer l’intégralité des frais et honoraires en cas de vente judiciaire des parcelles cadastrées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— dire et juger que la passivité, l’inertie et l’absence de réponse de Mesdames [F] [M] et Madame [Y] [M] puis leur soudaine action en justice, ont constitué un comportement fautif ayant contribué à entraver le bon déroulement du partage, la dégradation et la dépréciation subséquente du bien et leur a causé un préjudice matériel et moral,
— condamner, à ce titre, Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] à leur verser à chacun la somme de 16 875 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] à s’acquitter d’une indemnité d’occupation d’un montant de 845 euros par mois (loyer moyen mensuel 13 €/m2 x 65 m2) à compter du 5 mai 2021 soit à ce jour 31 265 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 845 euros jusqu’à ce que Madame [F] [M] leur permettent le libre accès et la jouissance de la maison en leurs qualités de co-indivisaires,
— condamner solidairement Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande de partage amiable, ils indiquent qu’ils ont fait part, dès le 18 avril 2021, de leur intention de vendre les biens indivis mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé en raison du comportement de Mesdames [F] et [Y] [M]. Ils précisent qu’elles ont conditionné la vente de la maison à la vente préalable des parcelles de terrain et qu’elles ont fait part de leur désintérêt pour la succession.
Monsieur [C] [M] demande que les deux parcelles lui soient attribuées de manière préférentielle. Il fait observer que le 4 décembre 2023, il a fait une offre de rachat des parts afférentes aux deux parcelles de terrain à un prix conforme à l’estimation de la SAFER de 2021 et à l’attestation immobilière du notaire mais que Mesdames [F] et [Y] [M] n’ont jamais répondu.
À titre subsidiaire, ils s’associent à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire et demandent de désigner Maître [G], notaire associé à [Localité 37], déjà chargé de la succession, en vue d’y procéder.
Concernant l’indemnité d’occupation, ils contestent occuper la maison et déclarent que depuis le décès de leur mère, Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] bloquent tout accès à la maison. Ils précisent que Madame [F] [M] a fait changer la serrure de la maison et en possède l’unique clé. Ils ajoutent que Madame [Y] [M] a demandé à Monsieur [C] [M] d’emporter toutes ses affaires et de vider le garage et le jardin du côté des poiriers. Ils rappellent que l’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective et demandent de la fixer à la somme de 845 euros par mois sur la base de 13 euros par m2 pour 65 m2.
Ils sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 16 875 euros chacun en raison des différents blocages de Madame [F] [M] et Madame [Y] [M] pour vendre la maison et l’entretenir depuis le décès de leur mère, la laissant ainsi se dégrader dans un but manifestement nuisible. Ils précisent que la maison a été évaluée à 270 000 euros en 2021 et que la dernière estimation laisse apparaître une valeur de 220 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [M] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Il est rappelé en outre qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur le partage amiable :
Il résulte de la lecture combinée des articles 835 et 840 du code civil et des articles 1360 et 1361 du code de procédure civile, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir amiablement. Il ne se fera en justice que lorsque le partage amiable n’aura pu aboutir et c’est dans ce cas que le tribunal, saisi par assignation, ordonnera le partage judiciaire.
Par conséquent, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’ordonner le partage amiable.
Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] seront déboutés de leur demande.
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire sous la surveillance d’un juge commis :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré les tentatives de partage amiable effectuées de part et d’autre.
Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision et le désaccord profond fait obstacle à un partage amiable, de sorte que seul le partage judiciaire pourra permettre aux parties de sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Madame [V] [I] et Monsieur [O] [M] ainsi que de l’indivision née du décès de ce dernier n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [V] [I] et Monsieur [O] [M] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir, qui devront prendre en compte diverses créances dues à l’indivision ou par l’indivision dont l’actif se compose de biens immobiliers, justifient la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
S’agissant d’une mission personnelle, il ne peut être envisagé de nommer le Président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation, la désignation devant porter sur un notaire nommément désigner.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [W] [P], notaire à [Localité 25], [Adresse 9].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur l’attribution préférentielle des parcelles :
En application des articles 831, 831-2, 832-1 du code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de :
— toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers ;
— la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
— la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
— de l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ;
— de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné et à défaut d’attribution préférentielle en propriété dans les conditions prévues à l’article 831 ou à l’article 832.
Il résulte de ces articles que Monsieur [C] [M] ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur le demande de vente amiable de la maison :
Les défendeurs s’opposent à la demande de partage judiciaire et demandent au tribunal d’ordonner la vente amiable du bien immobilier.
Cependant, les dispositions du code de procédure civile sur le partage judiciaire ne prévoient pas que le tribunal ordonne la vente de gré à gré. Sont seules prévues l’autorisation d’un coïndivisaire à vendre seul le bien indivis ou la licitation.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur la demande de licitation des biens immobiliers :
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il dépend de la succession une maison d’habitation de plus de 200 000 euros et de deux parcelles d’une valeur de 600 euros selon les parties. Les liquidités ont déjà été partagées.
Monsieur [C] [M] a exprimé son souhait d’acquérir les parcelles mais il ne remplit pas les conditions de l’attribution préférentielle.
Aucune des parties n’a exprimé le souhait de racheter les parts des coïndivisaires de la maison d’habitation.
Compte tenu de ces éléments, les biens ne sont pas facilement attribuables et la sortie de l’indivision ne peut se faire qu’en vendant les biens immobiliers indivis.
Les différentes tentatives de vente amiable ont échoué.
En conséquence, il convient d’ordonner la licitation des biens indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties, étant rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré ou à une attribution conventionnelle pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
Il ne sera pas précisé que la licitation devra se faire en un seul lot, les biens immobiliers, à savoir une maison d’habitation située à [Localité 32] et deux parcelles sises à [Localité 38], n’étant pas de même nature et ne se situant pas dans la même commune.
L’article 1273 du code de procédure civile précise que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
Il convient de rappeler que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien ; qu’elle doit nécessairement être attractive afin de ne pas dissuader les éventuels acquéreurs de se faire représenter à l’audience de vente, au détriment de l’indivision ; qu’enfin, le montant de la mise à prix ne préjuge pas du montant auquel le bien vendu à la barre trouvera en réalité preneur.
En l’espèce, les parties produisent plusieurs évaluations de la maison :
— agence [30] le 15 avril 2023 : entre 185 000 et 190 000 euros,
— [34] le 12 avril 2023 : 210 000 euros,
— [26] le 26 avril 2023 : 220 000 euros,
soit une valeur vénale moyenne de 206 000 euros.
La maison de 65m2, construite en 1980, est située à [Localité 32] (77). Elle comprend deux chambres et dispose d’un garage par accès extérieur. Des rénovations sont à prévoir.
Au regard des caractéristiques du bien immobilier, de sa situation matérielle et juridique, des conditions économiques de marché et des avis de valeur produits aux débats, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 130 000 euros.
Concernant les parcelles, il résulte de l’attestation immobilière du 2 juin 1995, que la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 3] d’une superficie de 13 ares 35 centiares avait une valeur de 6680 francs, soit 1018,36 euros et celle cadastrée section C n°[Cadastre 5] d’une superficie de 1 are 80 centiares de 900 francs, soit 137,20 euros.
La SAFER a indiqué dans un courriel du 5 mai 2021 que les parcelles sont évaluées à 600 euros pour 15 ares 15 centiares.
L’attestation de propriété des 7 et 9 juin 2021 évalue la valeur des deux parcelles à la somme globale de 600 euros.
L’agence [26] a établi un avis le 25 avril 2023 par lequel il indique que la valeur de la maison et les deux parcelles non constructibles est de 260 000 euros. Dans son avis du 26 avril 2023, il précise que la valeur de la maison est de 220 000 euros, ce qui porte la valeur des terrains à 40 000 euros. Il est souligné que cet avis n’est pas détaillé concernant le prix des parcelles, de sorte que sa valeur probante reste limitée.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer la mise à prix des parcelles à la somme de 600 euros.
Les modalités de licitation seront détaillées dans le dispositif du présent jugement. Elles détermineront les mesures nécessaires pour permettre la visite du bien, l’établissement du procès-verbal descriptif et des diagnostics, la publicité et les frais afférents.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Sur l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
* Sur le principe et le point de départ de l’indemnité d’occupation du bien indivis :
L’existence d’une telle indemnité d’occupation suppose la jouissance exclusive du bien indivis par l’un seulement des indivisaires, cette jouissance entraînant une impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
L’utilisation du bien indivis par les autres indivisaires doit ainsi être exclue par l’occupation privative. L’indemnité est due même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors que cette occupation est privative.
Madame [F] [M] produit les pièces suivantes au soutien de sa demande :
— la main courante déposée le 5 juillet 2021 par Madame [Y] [M] pour signaler que Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] lui bloquent l’accès à la maison familiale dont elle a hérité avec eux, que Madame [T] [M] a posé une alarme sans donner le code et souhaite changer les verrous. Elle ajoute qu’ils la menacent de violence lorsqu’elle se rend sur place. Elle déclare enfin que Monsieur [C] [M] souhaite s’installer durablement dans la maison,
— la main courante déposée le 7 février 2022 par Madame [F] [M] pour signaler que le 18 février 2021 elle a vu Madame [T] [M] et sa fille [X] prendre des affaires de la maison de leur défunte mère et les charger dans un véhicule,
— un courrier d'[31] du 14 décembre 2022 remerciant Madame [T] [M] de l’avoir choisi,
— un courriel adressé par Madame [Y] [M] le 12 avril 2023 dans lequel elle indique avoir constaté la présence d’antivols sur la grille de la maison. Elle affirme que [T] et [C] [M] les ont posés sans donner les clés aux autres indivisaires et que cela leur bloque totalement l’accès au bien. Elle rappelle qu’une indemnité d’occupation sera réclamée,
— une sommation du 5 juillet 2023 adressée par Madame [F] [M] aux autres indivisaires de remettre sous huitaine à l’étude du commissaire de justice un jeu de clés de la maison et du portail de la propriété de [Localité 32],
— un courriel adressé par Madame [Y] [M] le 9 juillet 2023 en ces termes : je suis également d’accord pour que Monsieur [Z] [[C]] [M] et Madame [T] [M] [E] donnent un jeu de clés de la maison, du portail et des trois antivols/cadenas qui bloquent le portail de la maison à Madame [A] [[F] [M]] et pour qu’il leur soit demandé une indemnité d’occupation car ils ont l’usage exclusif de la maison et nous en bloquent l’accès à Mme [A] [[F] [M]] et moi-même,
— un courriel adressé par Madame [T] [M] le 1er septembre 2023 pour indiquer qu’elle a donné son accord dès le décès de sa mère au notaire et à l’agence [26] pour vendre la maison mais que celle-ci n’a pu aboutir en raison du blocage de Mesdames [F] et [Y] [M]. Elle affirme en outre ne pas être en possession des clés et que c’est Madame [F] [M] qui a changé les serrures.
Les défendeurs versent aux débats les pièces suivantes :
— le courriel adressé par [T] et [C] [M] le 18 avril 2021 en ces termes : suite à l’acte de notoriété que nous avons signé le 14 avril 2021, je vous informe que [Z] et moi voulons vendre la maison de [Localité 32]. (…) Comme convenu, nous avons débarrassé la moitié de la maison et du garage à nos frais. Pouvez-vous nous indiquer la date à laquelle l’autre moitié de la maison et du garage sera débarrassée à vos frais ?
— le courriel adressé par [T] et [C] [M] le 18 avril 2021 au notaire pour l’informer de leur décision de vendre les biens immobiliers indivis,
— le courriel adressé le 5 mai 2021 par [T] [M] au notaire et à [F] [M] en ces termes : après ton passage d’hier tu as bloqué volontairement l’accès à la maison en fermant le verrou du haut alors que toi seule a la clé. Le centre de télésurveillance nous a signalé que tu as mis HS l’alarme. Tu n’as pas remis l’électricité comme tu t’es engagée (…) je dois impérativement avoir accès à la maison aujourd’hui !
— le courriel adressé par [Y] [M] le 30 mars 2023 en ces termes : nous attendons que [Z] vide toutes ses affaires et que le garage soit vide ainsi que le jardin du côté des poiriers qui ressemble à une déchetterie avec toutes ses affaires.
Ces pièces, qui reprennent pour la majorité les propos de leur auteur, ne peuvent suffire, en l’absence d’éléments objectifs venant les corroborer, à établir la preuve d’une jouissance privative et exclusive de la maison indivise par l’un ou plusieurs indivisaires. Il est par ailleurs relevé que des estimations de la maison ont pu être faites entre le décès de Madame [I] et le présent jugement, ce qui suppose que les parties y avaient accès.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Monsieur [C] [M] et Madame [T] [M] sollicitent la condamnation de Mesdames [F] et [Y] [M] à leur payer la somme de 16 875 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices causés par leur résistance abusive.
Conformément à l’article 1240 du code civil une condamnation pour résistance abusive suppose de caractériser une faute.
Le partage n’ayant pas encore eu lieu, il n’est pas possible de considérer que Mesdames [F] et [Y] [M] résistent abusivement à l’exécution d’une obligation, étant rappelé que si la loi impose aux coïndivisaires de rechercher une solution amiable, elle ne les oblige pas à trouver un accord, et il appartient à la partie la plus diligente ou la plus pressée d’interrompre les démarches amiables si elles n’aboutissent pas pour saisir le juge.
Il résulte de ces énonciations que la preuve d’une faute imputable à Mesdames [F] et [Y] [M] n’est pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [C] [M] et Madame [T] [M] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit prévue par cet article sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à ordonner le partage amiable ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Madame [V] [D] [I], née le [Date naissance 10] 1925 à [Localité 24] (Egypte) et Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 7] 1915 à [Localité 24] (Egypte), et des indivisions successorales nées des décès de ceux-ci ;
Désigne Maître [W] [P], notaire à [Localité 25], [Adresse 9] pour procéder aux opérations de partage ;
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
Dit que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
Dit que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
Rappelle que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
Rappelle que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle ci ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
Déboute Monsieur [C] [M] de sa demande d’attribution préférentielle ;
Déboute Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à être autorisés à vendre les biens indivis amiablement dans un délai de six mois ;
Et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir à défaut de vente amiable,
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur d’une maison d’habitation avec garage et jardin, située [Adresse 13] à [Localité 32] (77) cadastrée Section D N°[Cadastre 14] Lieudit [Adresse 13] d’une surface de 10 ares 93 centiares ;
Fixe la mise à prix de la maison d’habitation avec garage et jardin à la somme de 130 000 euros ;
Ordonne, qu’il soit procédé, en présence de l’ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées en l’audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux (77100), après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des conditions de vente dressé par Maître Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de Meaux, ou de tout autre avocat du même barreau qui s’y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur de deux parcelles situées [Adresse 36] à [Localité 38] (77) cadastrées Section C N°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 36] d’une surface de 13 ares 35 centiares et Section C N°[Cadastre 5] Lieudit [Adresse 36] d’une surface de 1 are 80 centiares ;
Fixe la mise à prix des parcelles à la somme de 600 euros ;
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de chacune des mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart et faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, il sera immédiatement procédé à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix de moitié ;
Autorise tout commissaire de justice choisi par l’avocat auteur du cahier des conditions de vente, qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier après deux visites infructueuses, afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble et faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication dans le mois précédent la vente avec un maximum de deux heures par jour du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
Rappelle que sont applicables à la licitation d’immeuble les dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d’exécution, et ce à l’exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code ;
Fixe comme suit en application de l’article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable aux présentes ventes :
— distribution de 50 affiches à main format A4,
— affichage de 10 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public,
— insertion d’une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d’annonces légales ou sur un site internet dédié,
— une annonce sur le site internet du cabinet de Maître [U] [N] ;
Rappelle qu’en application de l’article R322-58 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix ;
Déboute Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande tendant à mettre ces frais à la charge de Mesdames [F] et [Y] [M] ;
Renvoie les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue ;
Déboute Madame [F] [M] de sa demande d’indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande d’indemnité mensuelle d’occupation ;
Déboute Madame [T] [M] et Monsieur [C] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de vente ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 12 juin 2025 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 33] ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Renaud NOIROT, président, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier Le président
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