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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/09458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ GENERALE c/ ASSOCIATION YAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me COUTURIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09458 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFRR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2025
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION YAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 27 Mars 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/09458 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFRR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’association Yam, œuvrant dans le domaine médical, était titulaire d’un compte « association » n°04383 00050008200 32 ouvert dans les livres de la Société Générale.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2020, cet établissement bancaire a consenti un prêt garanti par l’Etat (PGE) in fine à l’association Yam, au montant de 679.799 euros, d’une durée de 12 mois, au taux de 0,25% l’an, destiné à ses besoins de trésorerie pour faire face aux conséquences financières de la crise sanitaire du COVID-19.
Par lettre du 12 mars 2021, la Société Générale a confirmé à l’association Yam la signature d’un avenant portant la durée de ce PGE à 5 ans, le remboursement en 48 mensualités de 14.330,82 euros chacune et le taux d’intérêt conventionnel à 0,58% l’an.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 12 décembre 2023, la Société Générale a notifié un préavis de 60 jours relatif à la rupture de la convention de compte liant les parties et prononcé cette résiliation par lettre de confirmation en date du 20 mars 2024, mettant en outre en demeure l’association Yam de régler, sous huitaine, le solde débiteur du compte au montant de 839,13 euros majoré des intérêts.
Par lettre recommandée du 21 mars 2024, cette banque a mis en demeure l’association Yam de lui régler, sous huitaine, la somme de 113.821,64 euros, majorée des intérêts de retard, correspondant aux échéances impayées du PGE courant du 13 août 2023 au 21 mars 2024.
Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2024, la Société Générale a rappelé les termes du courrier ci-dessus, mettant en outre l’association Yam de régler, sous huitaine, la somme de 143.815,54 euros, à peine de déchéance du terme.
Par une dernière lettre recommandée en date du 27 juin 2024, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’association Yam de lui régler, sous quinzaine, la somme de 493.299,60 euros, outre les intérêts de retard, correspondant aux échéances impayées du 13 août 2023 au 27 juin 2024, outre le capital restant dû.
C’est dans ce contexte que par acte du 6 août 2025, la Société Générale a fait assigner l’association Yam pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2, du code civil, de :
« – Condamner l’association YAM à payer à la Société Générale la somme de
— 884,92 € outre intérêts au taux légal sur 834,61 € du 6 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°04383 00050008200 ;
— 514.118,86 € outre intérêts au taux de 0,58% l’an majoré de 4 points sur la somme de 483.725,37 € à compter du 13 août 2023 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt du 28 mai 2020 ;
— Condamner l’association YAM à payer à la Société Générale la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL JCD Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rejeter tout demande visant à écarter l’exécution provisoire. "
L’association Yam n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 23 janvier 2026 et mise en délibéré au 27 mars 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement
L’article 472 du code de procédure civile dispose : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
En outre, l’article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
De plus, l’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.312-1, IV du code monétaire et financier, un établissement de crédit peut résilier à tout moment une convention de compte ouvert dans ses livres par un client, à condition de notifier à celui-ci, par écrit, un préavis minimal de deux mois.
Au cas particulier, la Société Générale produit aux débats au soutien de ses demandes, les pièces suivantes :
— la convention de compte conclue avec l’association Yam le 11 avril 2019 ;
— le contrat de prêt PGE consenti à l’association Yam le 13 mai 2020 et la lettre de confirmation de l’avenant en date du 12 mars 2021 ;
— les lettres de préavis et de rupture de la convention de compte des 12 décembre 2023 et 20 mars 2024 ;
— les lettres de mise en demeure avant déchéance du terme du PGE du 21 mars 2024 et du 16 mai 2024 ;
— la lettre prononçant la déchéance du terme en date du 27 juin 2024 et portant mise en demeure de régler le solde du prêt ;
— deux décomptes de créances, l’un et l’autre en date du 5 juin 2025.
S’agissant de la rupture de la convention de compte, la Société Générale produit aux débats tout à la fois la convention d’ouverture de ce compte signée par le président de l’association Yam et les lettres afférentes à la rupture de la convention.
Elle établit l’existence d’une créance correspondant au solde impayé de ce compte, selon décompte, arrêté à la somme de 884,92 euros.
En conséquence, l’association Yam sera condamnée à payer la somme de 884,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.
Concernant le PGE, il résulte, tant de la convention initiale de prêt que de son avenant, l’une et l’autre produits aux débats, que l’association Yam a cessé d’honorer les échéances de sa dette à compter du mois d’août 2023.
Cette défaillance a conduit la Société Générale à prononcer la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024.
Dès lors, l’établissement bancaire démontre l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible sur l’association Yam, au montant, établi selon décompte produit aux débats, à la somme de 514.118,86 euros outre intérêts au taux de 0,58% l’an majoré de 4 points sur la somme de 483.725,37 euros à compter du 13 août 2023 et jusqu’à parfait paiement, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, l’association Yam sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats, représentée par Maître Julie Couturier, et à verser à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE l’association Yam au paiement de la somme de 884,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025 ;
— CONDAMNE l’association Yam à payer à la Société Générale la somme de 514.118,86 euros outre intérêts au taux de 0,58% l’an majoré de 4 points sur la somme de 483.725,37 euros à compter du 13 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— CONDAMNE l’association Yam aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL JCD Avocats, représentée par Maître Julie Couturier ;
— CONDAMNE l’association Yam à verser à la Société Générale la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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