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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 8 juin 2026, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
08 Juin 2026
ROLE : N° RG 23/02459 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3DE
AFFAIRE :
[E] [F] épouse [S]
C/
[X] [L]
GROSSES délivrées
le 08/06/2026
à Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [E] [F] épouse [S]
née le 25 Juillet 1962 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [X], [Q] [V] [L] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
né le 17 juin 1971 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [M], [T] [L] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
née le 6 juillet 2001 à [Localité 3] (PARAGUAY), de nationalité française/paraguayenne
demeurant [Adresse 3] (PARAGUAY)
Monsieur [A] [L] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
né le 25 Juillet 1950 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [L] épouse [D] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
née le 01 Décembre 1953 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [G] [L] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
né le 31 Décembre 1956 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [C], [N], [J] [O] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
née le 08 Août 1984 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Y] [L] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
né le 18 Novembre 1972 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [U] [P] venant aux droits de Mme [T] [B] décédée
né le 27 Février 1980 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial du 20 mars 1986, Madame [T] [L] a donné en location à Madame [E] [F] épouse [S] un local à usage commercial sis à [Adresse 9], moyennant un loyer annuel de 30.000 Francs TTC, soit 8.622,70€, pour une durée de neuf ans.
Le contrat de bail a été reconduit tacitement.
Madame [E] [F] épouse [S] y exploite un fonds de commerce de coiffure.
Par acte du 10 juin 2022, les consorts [L], en leur qualité d’ayants-droits de Madame [T] [L] ont délivré un congé à Madame [E] [F] épouse [S], avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Les parties ont recherché un accord mais cela n’a pas abouti.
Aussi, par actes des 8, 15, 19 et 21 juin 2023, Madame [F] épouse [S] a fait assigner les consorts [L] devant le présent tribunal aux fins de :
Vu l’article 232 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces versées au débat.
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et ce afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due les défendeurs,
Dès à présent,
— condamner solidairement Monsieur [X] [L], Madame [M] [L], Monsieur [A] [L], Madame [H] [L] épouse [D], Monsieur [G] [L], Madame [C] [O], Monsieur [Y] [L], Monsieur [U] [P], venant tous aux droits de Madame [T] [B], née le 2 octobre 1923 à [Localité 5] en Algérie décédée le 26 février 2016 a [Localité 4], à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 20.000€ à valoir sur le montant dé?nitif de l’indemnité d’éviction,
Après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner solidairement les mêmes à lui payer une indemnité d’éviction qui sera déterminée au regard des conclusions de l’expert judiciaire et dont le montant ne saurait se situer en deçà de la somme de 55.000€,
— condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance. dont distraction au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence sur son af?rmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 novembre 2023, les consorts [L]-[O]-[P] demandent à la juridiction de :
Vu l’article L 145-28 du Code du Commerce,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [F] et désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur Le Président de commettre avec mission habituelle en matière de calcul de I’indemnité d’éviction,
— débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [F] de sa demande visant à les voir solidairement condamnés à lui verser une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur le montant définitif de l’indemnité d’éviction,
— débouter Madame [F] de sa demande visant à les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 55.000 € au titre de l’indemnité d’éviction,
— débouter [F] de sa demande tendant à les voir solidairement condamnés à lui payer une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Reconventionnellement,
— condamner Madame [F] à leur payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des défendeurs pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 23 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 23 avril suivant et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 mai suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise et l’indemnité provisionnelle
L’article L.145-14 du Code de commerce dispose que :
« Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre. "
En l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S] afin de voir fixer l’indemnité d’éviction est justifiée si bien que le tribunal l’ordonne avant-dire-droit.
La consignation sera à la charge de Madame [S] puisque c’est elle qui fait la demande d’expertise.
En revanche, il n’est pas justifié de faire droit à la demande d’expertise provisionnelle, les pièces justifiant des recettes de l’activité de Madame [S] étant insuffisantes à caractériser la valeur marchande de son fonds de commerce de coiffure qu’elle peut d’ailleurs poursuivre jusqu’à son départ effectif du local.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
Avant-dire-droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Le CABINET FONCIER, pris en la personne de son représentant légal: [K] [Z] Diplôme ICH Expert Évaluateur – Expert Foncier Agricole n° EFA4294 Certification REV n°REV-FR/CEF/2026/3 – Certification RICS n°6760245 CABINET FONCIER
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec la mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les Locaux, les décrire, dresser, le cas échéant, la liste du personnel le cas échéant employé par Madame [E] [F] épouse [S],
— Rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le Bail, de la situation et de l’état des Locaux, tous éléments permettant : de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction dans le cas :
— d’une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial,
— de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant : acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
— Apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
— Fixer l’indemnité d’éviction à la valeur du droit au bail s’il est supérieur à la valeur du fonds de commerce,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de quatre à six semaines, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans un délai de six mois, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
DIT que Madame [E] [F] épouse [S] devra consigner une provision de 3.000€ hors taxes, à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, dans un délai de quatre mois à compter du jugement, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de ce siège, à peine de caducité, le montant de la TVA devant être réglée directement à la régie,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ou d’office,
DIT que le magistrat chargé du suivi de l’expertise sera le juge du contrôle des expertises,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande d’indemnité provisionnelle,
RESERVE la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 Octobre 2026 pour contrôle du versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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