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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 26/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00151 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOOZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [F],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a consenti à Monsieur [O] [F] un crédit personnel d’un montant de 50 000 euros au taux nominal de 6,00%, remboursable en 60 mensualités de 966,64 euros hors assurance.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a fait assigner Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 8 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 55 9979,19 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6 % à compter de la mise en demeure et subsidiairement à compter de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [O] [F] au paiement de la somme de 55 9979,19 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir En tout état de cause ; condamner Monsieur [O] [F] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [O] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui / elle / eux.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur tous les moyens tirés du code de la consommation et sur la validité de la signature électronique du contrat.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 474 du code de procédure civile prévoit que lorsque le jugement est susceptible d’appel, il est réputé contradictoire à l’égard de tous les défendeurs dès lors qu’au moins l’un d’eux à comparu.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les prêts personnels l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE a été introduite le 8 janvier 2026, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 février 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature qualifiée est définie par les articles 26, 28 et 29 du règlement n°910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
A défaut de remplir ces conditions de qualification, et notamment le recours à tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, le créancier se prévalant d’une signature électronique doit prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE produit une offre de prêt sur laquelle il est mentionné "Signé électroniquement par : [F] [O] ”.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE produit au débat un document intitulé « enveloppe de preuve » émanant de la société DOCUSIGN et un document un document intitulé « Attestation de conformité » émanant de la société ARKHINEO. Il n’est ni allégué ni démontré qu’il s’agisse de tiers certificateurs inscrits sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, la concordance de l’identifiant unique de signature mentionné sur le contrat produit et en page 4 du « Fichier de preuve », la lecture croisée de ces pièces ainsi que la production du passeport du défendeur permettent de s’assurer que l’identité du signataire est assurée et l’intégrité de l’acte garantie.
Dès lors, le contrat doit être considéré comme valablement signé électroniquement.
Sur la date de mise à disposition des fonds :
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. »
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
La méconnaissance des dispositions de cet article est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit.
Il ressort en l’espèce de l’historique de compte produit que les fonds prêtés ont été mis à la disposition de Monsieur [O] [F] le 21 décembre 2023 alors que, s’agissant d’une offre préalable de crédit signée le 14 décembre 2023, le délai de 7 jours édicté par le code de la consommation pour permettre aux emprunteurs d’exercer leur droit de rétractation ne pouvait expirer avant le 22 décembre 2023 à 24 heures. Il s’ensuit que la mise à disposition des fonds est intervenue prématurément.
L’annulation du contrat entraîne la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient auparavant, ce qui impose la restitution à la banque des sommes empruntées, déduction faite des remboursements effectués.
En l’espèce, aucun remboursement n’ayant été effectué par l’emprunteur, l’annulation entraîne la restitution du capital versé, soit 50 000 euros.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la nullité prononcée en raison de la faute de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE recevable en son action ;
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE irrecevable en son action en paiement ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel d’un montant de 50 000 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur de 6,00 % souscrit selon offre préalable de crédit signée le 14 décembre 2023 par Monsieur [O] [F] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 2] ET DU MAINE la somme de 50 000 euros au titre des restitutions conséquentes à la nullité du contrat ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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