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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 25 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03211 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LP
Affaire : [E] [H]
C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 16] Hôpital [17] 2
Compagnie d’assurance GENERALI
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [E] [H]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES
[Adresse 9]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
[Adresse 14] [Localité 16] Hôpital Pasteur 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
, Me Sophie CHAS
, Me Cyril OFFENBACH
Expédition :
Le
Expertise – RMEE au 8 septembre 2025 à 9h30
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 décembre 2020 à [Localité 16], [E] [H] circulait à vélo sur la chaussée, lorqu’il est entré en collision avec [B] [X] cycliste lui aussi, tous deux assurés auprès de la compagnie GENERALI IARD.
[E] [H] a présenté un traumatisme du genou droit avec fracture complexe proximale du tibia, comminutive, déplacée et articulaire pour lequel il a subi une chirurgie d’osthéosynthèse hybride au sein du CHU de [Localité 16] Pasteur 2.
Les suites opératoires ont été marquées par une infection de type staphylococcus multisensible ayant necessité une nouvelle hospitalisation.
Une indemnité provisionnelle de 10.000 euros a été versée par la compagnie GENERALI IARD et une expertise amiable a été réalisée par le Docteur [K] qui a déposé son rapport d’expertise le 3 mai 2023.
Par actes de Commissaire de justice signifiés le 30 août 2023, [E] [H] a assigné la compagnie GENERALI IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir la compagnie GENERALI IARD à lui verser diverses sommes au titre de la réparation de son préjudice corporel et économique.
( Procédure n°RG 23-3211)
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a condamné la compagnie GENERALI IARD à verser à [E] [H] la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son entier préjudice, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En parallèle, par acte de Commissaire de justice signifié le 25 janvier 2024 la compagnie d’assurances GENERALI IARD a assigné le CHU de Nice Pasteur 2 devant le Tribunal judiciaire de nice aux fins de voir :
— Ordonner la jonction avec l’affaire Rg n°23-03211;
— Inviter le CHU de [Localité 16] à prendre toutes conclusions qu’il lui appartiendra;
— Rendre commune et opposable au CHU de [Localité 16] la décision à intervenir.
(Procédure n°RG 24-416)
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la compagnie d’assurances GENERALI IARD demande au Juge de la mise en état de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec faculté
de s’adjoindre le sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne;
— Rendre communes et opposables les opérations d’expertise au CHU de [Localité 16] ;
— Ordonner la mission habituelle en la présente matière à savoir la mission définie comme telle
par l’Association pour l’étude de la réparation du dommage corporel (AREDOC) dans sa version 2023, pour évaluer le préjudice de Monsieur [H] ;
— Demander à l’expert de se prononcer sur la prise en charge au CHU de [Localité 16];
— Décrire l’état de santé du patient et dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible
de la pathologie initiale ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une
infection nosocomiale ;
— Dans ce dernier cas, indiquer si c’est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;
— Préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ;
— Indiquer si le CHU de [Localité 16] a commis une faute dans la prise en charge de Monsieur [H], en décrire la teneur et les conséquences sur l’évolution de l’état de santé de ce dernier;
— Procéder dans l’évaluation des dommages indemnisables de la chute à vélo pour Monsieur [H] à une répartition de l’incidence de ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites ;
— Réserver les dépens;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, [E] [H] demande au Juge de la mise en état de :
— Juger le droit à réparation intégral de [E] [H] ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par la Compagnie GENERALI IARD, comme étant manifestement infondée, comme relevant de la compétence de la juridiction administrative, et comme étant irrecevable dans la mesure où elle s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise, sur laquelle le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer ;
— Condamner la compagnie GENERALI à payer à [E] [H] une provision complémentaire de 80.000 euros ;
— Condamner la Compagnie GENERALI à verser à Monsieur [H] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la compagnie GENERALI en tous les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH sur son affirmation de droit.
[E] [H] s’oppose à la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le CHU de [Localité 16] Pasteur 2 demande au Juge de la mise en état de :
— De lui donner acte a ce qu’il ne s’oppose pas à ce que je le juge judiciaire ordonne à son contradictoire une expertise ;
— Qu’aucune somme au titre des frais et honoraires de l’expert ne soient mises à sa charge.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Selon les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. “
En l’espèce, le lien entre les deux instances est caractérisé, le CHU de Nice n’aurait en effet pas été assigné devant le tribunal judiciaire de Nice s’il n’y avait pas eu une infection du site opératoire de [E] [H] suite à l’accident dont il a été victime et dont il requiert auprès de sa compagnie d’assurances GENERALI IARD l’indemnisation.
Il y a donc eu d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Dans le cas d’espèce, une première expertise médicale amiable a été réalisée sous l’égide de la compagnie GENERALI IARD, laquelle avait été saisie d’une demande d’indemnisation par [E] [H].
La compagnie d’assurance GENERALI IARD sollicite que soit ordonné une expertise judiciaire aux motifs que dans le cadre de l’expertise amiable antérieurement réalisée, le CHU de [Localité 16] n’était pas partie aux opérations d’expertise et ce, alors que c’est au sein de cet établissement que [E] [H] a contracté une infection ayant causé un préjudice distinct de celui imputable à l’accident.
[E] [H] indique que la demande d’expertise judiciaire formulée par la Compagnie GENERALI IARD est manifestement infondée, puisqu’elle relève de la compétence de la juridiction administrative, et irrecevable dans la mesure où elle s’analyse en réalité en une demande de contre-expertise, sur laquelle le Juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer.
Le CHU de [Localité 16] Pasteur 2 ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable déposé le 3 mai que durant son hospitalisation en service de traumatologie au CHU de [Localité 16] Pasteur 2, [E] [H] a contracté une infection de type staphylococcus multisensible.
Il ressort des éléments versés au débat que le CHU de [Localité 16] n’a pas été convié aux opérations expertales amiables, de sorte que n’ayant pu formuler aucune observation sur l’infection contractée, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande d’expertise sollicitée la compagnie GENERALI IARD.
En l’état de cette situation, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, d’autant que l’existence d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à une demande d’expertise judiciaire .
Les conditions de l’expertise seront précisées au dispositif de la présente ordonnance étant rappelé que tant le choix de l’expert que l’étendue de la mission de ce dernier ressortent du pouvoir discrétionnaire des juges qui ordonnent cette mesure.
Afin de garantir la tenue de la mesure d’instruction, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge du demandeur.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation nest pas sérieusement contestable.
En l’espèce, [E] [H] sollicite le versement d’une provision complémentaire de 80.000 euros. La compagnie d’assurance GENERALI IARD ne formule aucun argument sur cette question.
Au regard des provisions d’ores et déjà versées à la victime et dans l’attente des opérations d’expertise à venir, il sera alloué à [E] [H] 10.000 euros à titre de provision complémentaire.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Prononçons la jonction de la procédure n°RG 24/416 à la procédure numéro RG 23/3211,
Ordonnons une expertise sur [E] [H] et désignons pour y procéder :
le Docteur [N] [R]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 13]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02],
Port. : 06.80.74.43.27
Courriel : [Courriel 15]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
— d’examiner la victime en décrivant les lésions imputables à l’accident litigieux et celles inhérentes à l’infection contractée au sein du CHU de [Localité 16] ;
— se faire communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
— indiquer si le CHU de [Localité 16] a commis une faute dans la prise en charge de [E] [H], en décrire la teneur et les conséquences sur l’évolution de l’état de la victime;
— fixer la date de consolidation des blessures ;
— evaluer en suite chacun des postes de préjudices suivants, en faisant le départ entre ce qui relève
de l’accident de la circulation subi par la victime et ce qui relève de l’infection contractée au sein du CHU de [Localité 16];
préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire:
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ,
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ,
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ,
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ,
DISONS que la compagnie d’assurances GENERALI IARD devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 3.000 euros TTC afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ,
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion.
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ,
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ,
DISONS l’expert évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ,
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ,
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ,
DISONS que les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date d’examen tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ,
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ,
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ,
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 25 août 2025, rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ,
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ,
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ,
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ,
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ,
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ,
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties ,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ,
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ,
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ,
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile.
Condamnons la compagnie d’assurances GENERALIS IARD verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à [E] [H],
Rappelons que toute liquidation de préjudice corporel suppose le versement des débours définitifs de l’organisme social,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 9h30 afin d’informer le juge la mise en état du dépôt du rapport d’expertise définitif. En cas de dépôt du rapport d’expertise dans l’intervalle, la demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions après dépôt du rapport. À défaut d’information et de diligence, l’affaire pour être immédiatement radiée.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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