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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, surendettement, 11 mai 2026, n° 26/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., S.A. [ 1 ] c/ Société [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00227 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIUR
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
NAC : 48A
AFFAIRE : S.A. [1] C/ [Z] [L] épouse [S], [V] [S], [R] [P], Société [2], Société [3], Société [4], [5], [6], S.A. [7]
MINUTE N° : 26/00032
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Stéphanie MARCOU, Vice-Présidente du tribunal judiciaire délégué(e) dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal judiciaire d’ALBI, assisté(e) de Sébastien CHAUVIER, greffier,
Statuant sur le recours formé par :
S.A. [1]
à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du TARN, statuant sur la recevabilité de la demande.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEURS
Madame [Z] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
comparante
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Madame [Z] [L] épouse [S], munie d’un pouvoir
[Adresse 3], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante
Société [3], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 6]
non comparante
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante
[Localité 4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. [7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 13 Avril 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 décembre 2025, Monsieur [V] [S] et Madame [Z] [L] épouse [S] ont déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers du TARN une demande visant à voir traiter leur situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 22 janvier 2026 et notifiée aux parties.
Par courrier adressé le 29 janvier 2026, la société [8] venant aux droits de la société [1], a formé un recours contre cette décision.
Le dossier a été transmis au tribunal le 3 février 2026, reçu le 9 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 13 avril 2026.
A l’audience, la société [8] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Elle a justifié avoir communiqué ses moyens aux débiteurs, avant l’audience, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Aux termes de ses explications écrites, elle fait valoir que la bonne foi de M. et Mme [S] ne peut être retenue dès lors que ces derniers se sont endettés de manière volontaire et excessive, et qu’ils ne pouvaient ignorer ne pas être en mesure de régler les mensualités des crédits souscrits.
Elle expose à cet égard que le ménage a cumulé 14 crédits à la consommation, en plus du crédit immobilier relatif à l’achat de leur logement.
Elle indique en outre qu’au moins 13 de ces crédits ont été souscrits postérieurement à un regroupement qui leur avait été consenti en juin 2022 dans le but de réduire le montant de leurs mensualités, et que cette attitude a ainsi fait passer le montant total à rembourser à plus de 3 700 euros par mois, pour une capacité de remboursement fixée à 2 126 euros par mois.
Elle souligne enfin qu’aucun document n’est produit permettant de justifier de l’utilisation des capitaux ainsi empruntés.
Mme [Z] [L] épouse [S], comparante en personne et représentant son époux expose pour sa part que les sommes empruntées ont été utilisées pour faire des travaux au sein de leur domicile, pour acquérir un véhicule et pour faire face au quotidien.
Elle admet n’avoir pas systématiquement déclaré les précédents crédits en cours lors de la souscription de nouveaux prêts, à l’exception du regroupement pour sa part toujours déclaré.
Elle expose qu’une partie des crédits en cause a été souscrite pour rembourser les précédents, jusqu’à ce que la situation ne soit plus tenable.
Elle indique que la volonté du couple est de rembourser la totalité des sommes empruntées, mais avec des échéances réduites.
Aucun autre créancier n’a comparu ni n’était représenté.
La société [9] a adressé un état de sa créance par courrier.
La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du Code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [8] venant aux droits de la société [1] le 23 janvier 2026.
Elle a formé un recours par courrier adressé le 29 janvier 2026.
La demande est recevable.
La société [8] justifie par ailleurs avoir porté ses moyens à la connaissance des débiteurs avant l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte qu’elle était fondée à ne pas comparaître.
L’article L 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le débiteur de bonne foi se définit comme celui qui, sans l’avoir cherché de manière consciente et réfléchie, est dans l’incapacité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler tous ses créanciers en même temps, aux conditions exigées par chacun d’eux.
La bonne foi est présumée, celui qui invoque la mauvaise foi du débiteur doit la prouver. La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue sur la contestation. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue et du comportement du débiteur.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la société [8], venant aux droits de la société [1], que M. et Mme [S] ont sollicité de cette dernière un regroupement de crédits au mois de mai 2022.
Les trois crédits objet du regroupement étaient constitués :
— d’un prêt personnel [5], souscrit le 4 février 2022 pour un achat électroménager,
— d’un précédent regroupement de crédits consenti par le [10], consenti le 4 août 2019, correspondant à une reprise de prêts travaux,
— d’un prêt personnel [11], souscrit le 11 août 2020, pour un achat de véhicule.
Il était précisé à cette date que les revenus du couple s’élevaient à 3 846 euros au total et qu’ils remboursaient un crédit immobilier de 1045 euros par mois. La demande était destinée, au regard des éléments produits, à alléger les charges du ménage et à permettre à celui-ci de disposer d’une trésorerie pour effectuer des travaux de confort.
Or, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, que, postérieurement à cette date, et dès le mois de juillet 2022, M. et Mme [S] ont souscrit 13 autres crédits à la consommation, pour un montant supplémentaire emprunté de 142 000 euros, hors crédit immobilier et regroupement de crédit, portant ainsi, entre juillet 2022 et mai 2025, l’endettement total du couple à 476 708 euros.
Les mensualités de remboursement s’élèvent ainsi désormais à 3 734,17 euros, pour un revenu mensuel global de 4 202 euros à ce jour.
M. et Mme [S] ne peuvent prétendre avoir ignoré qu’alors qu’ils venaient de bénéficier d’un nouveau regroupement de crédits pour alléger leur charge financière à ce titre, leur situation ne leur permettrait pas de rembourser treize emprunts supplémentaires, dont les échéances cumulées ne sont que légèrement inférieures au montant de leurs revenus, ce qui les prive ainsi de toute capacité pour faire face à leurs charges du quotidien.
Ils ne s’expliquent par ailleurs pas sur la destination des fonds ainsi obtenus, alors même que l’examen de leur situation telle que réalisée par la commission de surendettement permet de constater que leurs revenus s’élèvent à 4 202 euros, leurs charges à 2 076 euros, de sorte qu’ils disposent d’un solde positif mensuel de l’ordre de 2 100 euros par mois leur permettant manifestement de régler leur emprunt immobilier et de faire face aux dépenses imprévues sans avoir à recourir au crédit.
Dans ces conditions, il doit être considéré que M. et Mme [S] sont de mauvaise foi.
Ils seront en conséquence déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Ils supporteront les éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation :
REÇOIT la société [8], venant aux droits de la société [1], en son recours,
DECLARE M. [V] [S] et Madame [Z] [L] épouse [S] irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
CONDAMNE M. et Mme [S] aux éventuels dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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