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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 13 mars 2026, n° 24/03726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 13 mars 2026
RG : N° RG 24/03726 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKYA
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Paul-Loup POIGNANT
DEMANDEUR :
[I] [W] [L] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/3883 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
représentée par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[Y] [H] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Evelyne MERDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Date des débats : 16 Janvier 2026
Date du délibéré: 13 Mars 2026
GROSSES ET COPIES :
[I] [W] [L] [D] épouse [A]
[Y] [H] [A] épouse [D]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REJETTE la demande d’irrecevabilité des dernières écritures de Madame [A] ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 25 avril 2025 fixant la clôture de la procédure avec effet différé au 9 janvier 2026 ;
PRONONCE la clôture de la présente procédure au 16 janvier 2026, jour des débats ;
REJETTE la demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[I] [W] [L] [D], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
Et de
[Y] [H] [A], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 4 septembre 2021 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 août 2024 ;
DIT que Madame [D] exercera de manière exclusive l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Madame [A] ;
FIXE à la somme de 220 euros par mois, soit 110 euros par enfant, le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Madame [A] doit verser à la Madame [D] , et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les époux, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l’égard des enfants ;
REJETTE les demandes d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens qui seront recouvrées comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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