Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 23/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CV6J – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/285
AFFAIRE N° RG 23/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CV6J
AFFAIRE :
[M] [Z]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 30 JUIN 2025
AR dem
AR def
Copie avocat
le 30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée,
le 30 JUIN 2025
à CPAM YONNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 30 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Monsieur [K] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [M] [T]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [M] [Z]
6 Rue des Charmes
Le Champion
89770 BOEURS EN OTHE
non comparant, ni représenté mais dispensé de comparution
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [R] [V] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Mai 2023
Date de convocation : 20 février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, [M] [Z], employé en qualité de monteur mécanicien au sein de la société CHARLATTE MANUTENTION sise à BRIENON-SUR-ARMANCON (89), a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour syndrome dépressif.
Il a joint à sa demande un certificat médical initial délivré le 24 juillet 2020 par le Docteur [C], lequel a constaté : « épaule droite douloureuse sous tendue par un épisode anxio dépressif réactionnel à des conflits professionnels ».
Après enquête, et s’agissant d’une maladie hors tableau pour laquelle il était justifié d’un taux d’IPP d’au moins 25%, la CPAM a saisi pour avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon. Ce dernier a rendu un avis négatif le 3 mai 2022 considérant qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé.
Le 11 mai 2022, la caisse a notifié un refus de prise en charge à l’assuré.
Saisie par [M] [Z] d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) a, à l’issue de sa séance du 11 avril 2023, confirmé sa décision initiale de rejet.
Le 5 mai 2023, [M] [Z] a porté son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a principalement :
— désigné le CRRMP d’Orléans, avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par [M] [Z], soit un épisode anxio dépressif réactionnel à des conflits professionnels associé à un facteur de stress sévère et troubles de l’adaptation, déclarée comme maladie professionnelle le 19 février 2021 sur la foi d’un certificat médical rédigé le 24 juillet 2020, et ses activités professionnelles habituelles,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente du dépôt de cet avis,
— réservé les dépens.
Le 11 juillet 2024, après nouvelle étude du dossier, le CRRMP d’Orléans a émis un avis défavorable aux motifs pris, d’une part, qu’après étude des pièces médico-administratives du dossier, le comité constatait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée et, d’autre part, que les éléments rapportés ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
L’audience de plaidoiries a été fixée au 15 avril 2025.
[M] [Z] a sollicité une dispense de comparution par courrier du 10 avril 2025. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses différentes correspondances, il demande en substance au Tribunal de reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie.
Au soutien de cette prétention, il expose avoir rencontré des difficultés avec son employeur, à type de dénigrement et mise à l’écart, de sorte qu’il a finalement été licencié pour motif économique et qu’il a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire valoir ses droits. Il soutient que ces faits sont directement à l’origine de la pathologie déclarée de sorte que celle-ci doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal, au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP d’Orléans, de débouter [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer la décision de la CRA critiquée et de condamner le requérant au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la caisse rappelle que le CRRMP est l’organisme expert en matière de reconnaissance de maladie professionnelle, que les avis des deux CRRMP sont concordants et que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
Par note en délibéré communiquée au Tribunal le 21 avril 2025, [M] [Z] produit des écritures ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 13 septembre 2024 confirmant le jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre le 15 janvier 2021 s’agissant de la date de consolidation de sa pathologie de l’épaule et formule une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral compte tenu de son état de santé actuel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des pièces communiquées en cours de délibéré
Aux termes de l’article 442 du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur et aux termes de l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, [M] [Z] produit en cours de délibéré des écritures et pièces non demandées par le Tribunal durant l’audience. Au vu des dispositions susvisées, elles doivent être écartées des débats et seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de prise en charge en maladie professionnelle
Les alinéas 5 à 8 de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale disposent qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Enfin, il est constant qu’il appartient au demandeur qui conteste le refus de prise en charge d’apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge ou d’établir que la maladie est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
En l’espèce, il est constant que les CRRMP de Dijon et d’Orléans, dans leurs avis respectifs des 3 mai 2022 et 11 juillet 2024, ont conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par [M] [Z], déclarée comme maladie hors tableau le 19 février 2021, et ses activités professionnelles habituelles.
Pour autant, bien que l’avis du CRRMP d’Orléans ait été émis dans des conditions régulières, il ne fait état d’aucun des éléments de contexte dans lequel la pathologie du salarié est apparue.
Il ressort des pièces versées aux débats que [M] [Z] s’est vu prescrire un arrêt de travail le 24 juillet 2020 pour « épaule droite douloureuse sous tendue par un épisode anxio dépressif réactionnel à des conflits professionnels ».
Le requérant produit par ailleurs un certificat médical établi le 16 avril 2020 par le Docteur [C], médecin traitant, selon lequel : « il présente un syndrome anxiodépressif réactionnel à des difficultés professionnelles dont il parle depuis plusieurs mois, a été victime de déplacements d’outils, de disparition de plans, de propos agressifs de la part de supérieurs hiérarchiques, de suppression de la mise à disposition de moyens de levage nécessaires pour son travail avec le handicap de son épaule droite… ce jour, il présente des signes de souffrance morale avec tristesse, perte de l’élan vital, signes physiques d’anxiété à type de tremblements, des insomnies, des ruminations quotidiennes ».
Il produit en outre divers documents médicaux faisant état d’une psychose dépressive, soit l’existence d’un trouble bipolaire.
Il est observé enfin qu’il ne produit aucun témoignage corroborant ses propres allégations.
Au contraire, il ressort des pièces versées aux débats que, selon le procès-verbal d’audition du 23 août 2021, le requérant s’est vu notifier une mise à pied de sept jours par son employeur entre décembre 2018 et juin 2019, celui-ci lui reprochant des agissements inappropriés à l’égard d’autres salariés (menaces).
Il en ressort également que par lettre du 9 avril 2020, l’employeur lui a notifié une mise à pied disciplinaire de dix jours au motif que « pour la cinquième fois depuis votre reprise d’activité, et après plusieurs rappels de votre part et mises en garde, vous ne respectez pas les mesures de prévention mises en place au sein de notre atelier, dans le cadre du COVID 19. Cette attitude met en danger la santé de vos collègues et la vôtre, ce qui est complètement irresponsable de votre part, et inacceptable au regard de notre obligation de préserver la santé de nos salariés ».
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative diligentée par la caisse que :
— selon les déclarations de Monsieur [B], Directeur de site, le salarié a évoqué un poste de travail dangereux alors que deux études de postes réalisées par le CHSCT et l’AIST ont confirmé que celui-ci était tout à fait conforme ; qu’il a reçu beaucoup de doléances de la part du salarié pour des choses qui ne se passaient pas ; que le salarié a refusé de se conformer aux règles mises en place suite à la pandémie, ce qui a conduit à une mise à pied et qu’à partir de là, [M] [Z] a cherché différents prétextes, notamment l’insalubrité de son poste de travail,
— Monsieur [X], responsable magasinier et membre du CSE, décrit un salarié « un peu tête de mule qui faisait à son idée » et pour qui il y avait toujours quelque chose qui n’allait pas ; il se souvient que [M] [Z] visait la place de chef d’équipe qu’il voulait à tout prix ; que les conditions de travail étaient bonnes et que son poste de travail était très bien adapté selon le CSE ; que le salarié a toujours été un peu fafelu (il a dit au patron qu’il fallait investir dans l’or car ce serait bien pour l’entreprise , il a pris la place du directeur sur le parking),
— Monsieur [I], soudeur et délégué syndical, cite quelques affaires pour lesquelles il est intervenu pour assister [M] [Z] :
après avoir nié avoir insulté son supérieur hiérarchique, il a reconnu les faits, estimant que ce n’était pas une agression car ce n’étaient que des mots,une étude de poste réalisée à la suite des plaintes du salarié concernant l’insécurité de son poste de travail,lors de la mise en place du protocole sanitaire suite à la crise du Covid, il ne mettait pas le masque alors que c’était obligatoire.Il ajoute qu’il n’y avait pas de surcharge de travail, qu’aucun salarié ne s’est plaint de ce poste ; que les relations du salarié avec son supérieur hiérarchique étaient un peu compliquées, car il se sentait supérieur à lui, et même au directeur de production ; qu’il est une très personne très particulière mais pas agressif ni provocateur, qu’il peut être confus et dispersé ; il précise qu’il était souvent placé en arrêt de travail.
Il est en outre observé que le requérant, interrogé par la caisse dans le cadre de l’enquête, a indiqué, par courrier du 3 février 2022, que l’origine de sa maladie professionnelle était due à ses mauvaises conditions de travail (problèmes de ventilation, exposition aux produits toxiques, mauvais état de l’atelier, fuites d’eau, éclairage artificiel, exposition aux poussières de ciment) sans faire état de conflits au travail tels que placardisation, surcharge de travail, dénigrement ou encore de propos agressifs de la part de sa direction.
Enfin, force est de constater que le requérant bénéficie d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie pour épisode dépressif depuis le 1er septembre 2022. Or, il doit être rappelé qu’en raison du principe du non-cumul de la pension d’invalidité et de la rente accident du travail/maladie professionnelle pour les mêmes symptômes, si une rente venait à lui être attribuée pour syndrome dépressif, [M] [Z] devrait alors renoncer à sa pension d’invalidité.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, témoignent d’une personnalité complexe pouvant être en lien avec une psychose dépressive ayant pu conduire à des relations conflictuelles au travail.
C’est d’ailleurs en ce sens que le CRRMP a motivé sa décision ce, alors qu’une maladie ne figurant pas sur un tableau ne peut être reconnue d’origine professionnelle que lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de l’assuré.
Ainsi, si [M] [Z] a souffert d’un syndrome anxiodépressif, celui-ci ne peut être, au seul vu des pièces médicales produites, rattaché directement et essentiellement à ses conditions de travail, étant observé que le médecin n’a pas lui-même été témoin d’un quelconque fait et ne relate que le vécu du salarié.
Ainsi, le CRRMP d’Orléans, dans son avis du 11 juillet 2024, tenant compte des pièces médico-administratives du dossier, et après avoir pris connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire et de son rapport du contrôle médical et après avoir entendu le médecin rapporteur, a conclu qu’il n’y avait pas lieu de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré.
Ce second avis conforte pleinement l’avis rendu initialement par le CRRMP de Dijon, qui avait déjà conclu à l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Il est par ailleurs établi que le requérant ne produit aucun élément de fait ou de droit nouveau et déterminant, qui n’ait déjà été porté à la connaissance des deux comités, venant contredire leur rapport et susceptible de justifier un nouvel examen du dossier.
En conséquence, [M] [Z] sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la décision de la CRA confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
[M] [Z], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, en considération de l’issue du litige, [M] [Z] sera condamné à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 26 février 2024 ;
Vu l’avis du CRRMP de Dijon du 3 mai 2022 ;
Vu l’avis du CRRMP d’Orléans du 11 juillet 2024 ;
DECLARE irrecevables les écritures et pièces communiquées par Monsieur [M] [Z] le 21 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Z] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 19 février 2021 sur la foi d’un certificat médical du 24 juillet 2020 ;
CONFIRME la décision de la CRA du 11 avril 2023 confirmant le refus de prise en charge de la CPAM de l’Yonne du 20 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à la CPAM de l’Yonne une somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux éventuels dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Algérie ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux
- Vente amiable ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Prix ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débours ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Observation
- Crédit d'impôt ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Handicap ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Aide à domicile
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Jonction ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Nickel
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Maladie professionnelle ·
- Législation ·
- Service ·
- Employeur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Date ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Aide juridique ·
- Nullité ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Vices ·
- Demande
- Divorce ·
- Gabon ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nom patronymique ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Technique ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.