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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Jugement du :
13 MARS 2026
Minute n° : 26/00088
Nature : 89E
N° RG 24/00197
N° Portalis DBWV-W-B7I-E7PE
S.A.R.L [1] [P]
c/
CPAM de l'[Localité 1]
Notification aux parties
le 13/03/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 13/03/2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédérique STEFANELLI DUMUR, avocat au barreau de METZ substituée par Maître Viviane THIERRY, avocat au barreau de TROYES.
DÉFENDERESSE
CPAM de L'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Février 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y], salarié de la société à responsabilité limitée [2] en qualité de chauffeur poids lourd, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en date du 19 avril 2023. Le certificat médical initial du 1er juin 2023 indiquait les éléments suivants : « 19-4-23 : infarctus du myocarde étendu avec choc cardiogénique. 21-4-23 : [illisible] puis 9-5-23 : assistance cardiaque de longue durée du fait insuffisance cardiaque sévère ». L’accident a été déclaré le 30 août 2023 par l’employeur en évoquant des réserves quant au lien de l’accident avec le travail compte tenu des antécédents cardiaques de son salarié.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 28 novembre 2023. Monsieur [J] [Y] s’est vu délivrer des arrêts de travail jusqu’au 29 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 28 mai 2024, la SARL [2] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 2 avril 2024 tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [J] [Y]. Ce recours a été enrôlé sous le numéro 24/00150 du répertoire général (ci-après RG).
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 juillet 2024, la SARL [2] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 21 juin 2024 tendant à rejeter sa contestation de la prise en charge d’un accident du travail en date du 19 avril 2023 déclaré par Monsieur [J] [Y]. Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 24/00197.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la SARL [2], représentée par son conseil s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/00150 et RG 24/00197 ;déclarer le recours des [2] recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;y faisant droit, constater que la CPAM n’a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;constater que la CPAM de l'[Localité 1] ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 19 avril 2023 dont a été victime Monsieur [J] [Y] ;admettre l’existence d’un état antérieur patent, évoluant pour son propre compte et indépendant de l’accident du 19 avril 2023 ;en conséquence, infirmer la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] rendue le 2 avril 2024 ;infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'[Localité 1] rendue le 21 juin 2024 ;déclarer inopposable aux Transports Nickel la décision du 28 novembre 2023 de la CPAM de l'[Localité 1] de prise en charge de l’accident du travail du 19 avril 2023 de Monsieur [J] [Y] ainsi que toutes les conséquences financières y étant attachées ;juger inopposable aux Transports Nickel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Y] suite à son accident du 19 avril 2023, avec toutes suites et conséquences de droit ;à titre subsidiaire, constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 19 avril 2023 déclaré par Monsieur [J] [Y] ;ce faisant, ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de son accident du 19 avril 2023 ;en tout état de cause, débouter la CPAM de l'[Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] à payer aux Transports Nickel la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
La société expose que la matérialité de l’accident allégué n’est pas établie, alors que la charge de la preuve incombe à la caisse, en se fondant sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence. Elle précise qu’elle ne conteste pas le fait que Monsieur [J] [Y] a bien été victime d’un malaise mais qu’elle estime qu’il ne présente aucun lien avec le travail. Elle explique que le salarié ne travaillait plus à ce moment-là, ayant cessé son travail à 20h16 pour un accident survenu à 22h48, et qu’il était en train de faire de la cuisine dans son camion, soit en dehors de tout lien de subordination. Elle exprime des doutes quant à la version donnée par le salarié et souligne qu’il ne démontre pas que les conditions de travail étaient inhabituelles au moment de l’accident.
Elle ajoute que le témoin cité par Monsieur [J] [Y] corrobore sa position dans la mesure où il situe l’accident après 20h30. Elle explique les raisons l’ayant poussée à ne pas déclarer immédiatement l’accident du travail et affirme que le travail du salarié s’est réalisé sans stress particulier lors de la journée. Elle indique que la commission a purement ignoré l’attestation de Monsieur [L] [F] et qu’elle n’aurait pas dû se contenter du fait que l’employeur n’a pas fait de commentaire sur son questionnaire. Elle conteste le fait que Monsieur [J] [Y] aurait été en train de ranger au moment de son accident dans la mesure où le camion a été trouvé en désordre.
La société se fonde ensuite sur la jurisprudence pour faire valoir que le certificat médical initial est tardif comme ayant été établi un mois et demi après le malaise, ce dont elle déduit que la CPAM ne démontre pas de lien entre ces lésions et les faits du 19 avril 2023. Elle estime en conséquence que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, précisant que le second certificat médical initial produit par l’épouse du salarié est antidaté. Elle sollicite dès lors l’inopposabilité de l’accident du travail ainsi que les soins et arrêts de travail qui en découlent, soulignant que Monsieur [J] [Y] pouvait très bien souffrir d’un état pathologique préexistant à l’origine de son malaise.
À titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de déterminer le lien de causalité entre le malaise subi par Monsieur [J] [Y] et les arrêts de travail prescrits à ce titre.
La caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
rejeter la demande de jonction formulée par la société ;confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable du 21 avril 2024 ;dire et juger opposable à la SARL [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 avril 2023 de Monsieur [J] [Y], ainsi que ses conséquences financières ;confirmer la décision prise par la commission médicale de recours amiable du 2 avril 2024 ;dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] justifie de la continuité des arrêts de travail en rapport avec l’accident du travail du 19 avril 2023 ;déclarer opposable à la SARL [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Y] ;en tout état de cause, débouter la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la SARL [2] à payer à la CPAM de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL [2] aux dépens.
À titre liminaire, la CPAM sollicite que les deux recours ne soient pas joints dans la mesure où il n’est pas possible d’établir une jonction de dossiers sur une contestation de décision de la [3], d’ordre médical, et une contestation de décision de la CRA, d’ordre administratif.
Sur l’accident du travail, la caisse se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que dès lors que la matérialité des faits est établie et que l’accident est survenu durant une mission, il est présumé d’origine professionnelle, et qu’il incombe à l’employeur de démonter que son salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel. Or, elle indique que Monsieur [J] [Y] était bien en mission pour le compte de son employeur et que dans la mesure où son infarctus du myocarde a eu lieu durant cette mission, la présomption d’accident du travail doit s’appliquer.
Sur les arrêts de travail, elle se fonde sur la jurisprudence pour soutenir que la SARL [2] ne produit pas d’élément de preuve de nature à établir la présomption de l’existence d’un état pathologique indépendant propre à rompre la présomption de continuité de l’arrêt de travail et que la seule durée de l’arrêt n’est pas un motif suffisant.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du Code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances est ouverte au juge, soit sur demande d’une partie, soit d’office s’il existe entre les litiges considérés « un tel lien qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble. ».
En l’espèce, la SARL [2] sollicite la jonction du présent dossier avec l’affaire portant le numéro RG 24/00150. Toutefois, le tribunal constate qu’il s’agit de deux dossiers qui concernent certes les mêmes parties et le même salarié, mais qui ont trait à une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail d’une part, et une demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits au titre de cet accident d’autre part, qui sont deux demandes reposant sur des fondements différents. Par ailleurs, la première demande est d’ordre non médical, et a fait l’objet d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse, tandis que la seconde est d’ordre médical et a fait l’objet d’une décision de la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, dans la mesure où ces deux instances sont régies par des procédures distinctes et reposent sur des fondements différents, il y a lieu de rejeter la demande de jonction formulée par la requérante. Par conséquent, dans la mesure où la juridiction n’est saisie que du dossier RG n°24/00197, il convient pour le tribunal de ne se prononcer que sur les seules prétentions relatives à l’objet de la saisine initiale à l’origine de la contestation devant la [3], à savoir l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident, en ce y compris la demande d’expertise. Seront donc écartées l’ensemble des demandes relatives à l’inopposabilité de l’accident du travail comme concernant un litige tiers.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En l’absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s’applique pas.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse remettre en cause l’imputabilité des soins ou des arrêts de travail afférents à un accident à partir du moment où il n’a pas contesté par ailleurs le caractère professionnel de la lésion première. Néanmoins, l’employeur devra, sauf rupture de la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Par ailleurs, la seule preuve du versement d’indemnités journalières depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation permet de faire application de la présomption d’imputabilité (Cass., 2e civ, 9 juillet 2020, n°19-17.626).
En l’espèce, la caisse produit un avis d’arrêt de travail en date du 19 avril 2023 prescrivant un arrêt jusqu’au 29 novembre 2023. Dès lors, il s’en déduit nécessairement que Monsieur [J] [Y] a bénéficié d’arrêts et de soins continus depuis la date de l’accident. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la CPAM rapporte la preuve d’une continuité de symptômes et de soins, entraînant de ce fait l’application de la présomption d’imputabilité.
Il revient par conséquent à la SARL [2] de démontrer que l’arrêt prescrit n’est pas rattachable à l’accident du travail initial. Or, force est de constater que la SARL [2] ne se prévaut que de doutes et de suppositions, sans s’appuyer sur le moindre élément tangible. Notamment, si elle affirme dans sa lettre de réserves que Monsieur [J] [Y] avait des antécédents cardiaques, force est de constater qu’elle ne le démontre pas, et qu’en conséquence elle ne peut se prévaloir d’un état pathologique préexistant.
Ce faisant, le tribunal constate que la société ne rapporte strictement aucun élément visant à démontrer l’absence de lien entre l’arrêt de travail prescrit et l’accident et se contente de supputations d’ordre général non étayées. Dans ces conditions, sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail ne saurait prospérer en l’état.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’elle ne peut être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que la SARL [2] n’avance aucun élément probant visant à établir a présence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, dans la mesure où elle se contente d’affirmer qu’il en existerait vraisemblablement une sans l’étayer par aucun élément objectif. Le tribunal en déduit qu’il ne saurait suppléer la carence probatoire de la société en ordonnant une expertise alors qu’elle se contente d’affirmations générales sans se prévaloir d’aucun élément tangible sur la situation de son salarié.
Par conséquent, la demande de mesure d’instruction doit être rejetée, et il y a lieu de débouter la société de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [2] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [2] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à la CPAM la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction formulée par la SARL [2] ;
DÉCLARE opposable à la SARL [2] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [Y] relatifs à l’accident du travail du 19 avril 2023 ;
REJETTE la demande d’expertise formulée par la SARL [2] ;
DÉBOUTE la SARL [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [2] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mars 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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