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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 30 mars 2026, n° 24/04935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
30 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/04935 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPUW
AFFAIRE :
,
[J], [I]
C/
Société MAIF
GROSSES délivrées
le 30/03/2026
à Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [I]
né le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 2] (69), de nationalité française
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société MAIF
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026, après avoir entendu Maître Christine MONCHAUZOU, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par courriel du 4 septembre 2024, Monsieur, [J], [I] a déclaré à la MAIF qu’il est parti de, [Localité 3] le 4 août 2024, mais qu’en fin d’après-midi au large du Cap Sicié, deux énormes vagues ont provoqué la casse de deux poulies du chariot d’écoute GV. Il ajoutait avoir dû remettre le moteur pour ne pas trop se rapprocher de la falaise, mais que le moteur avait calé dans un grand bruit, avant de repartir après plusieurs tentatives. Monsieur, [I] indiquait avoir ensuite mouillé et avoir « trouvé un boot pris dans l’hélice », qu’il retira en plongeant. Il se rendait ensuite au port de, [Localité 4], puis à celui d,'[Localité 5] pour acheter les poulies manquantes et indiquait avoir repris la mer dans l’après-midi du 08 août 2024. Il se rendait en Corse au moteur jusqu’au petit matin du 09 août 2024 au lever du soleil. Il écrivait : « ce tableau idyllique a été troublé par le bruit d’eau sortant de la pompe de cale, juste sous moi. » Il se rendait compte que le carré était envahi de quinze ou vingt centimètres d’eau dans le fond. Malgré son pompage à la main, Monsieur, [I] indiquait que l’eau montait encore. Il déclenchait alors l’alarme. Un catamaran à moteur et un cargo se déroutaient. Monsieur, [I], qui avait trouvé refuge sur le catamaran Astro avec son sac étanche, voyait son voilier sombrer.
Par acte délivré le 13 décembre 2024, suite au refus de garantie, Monsieur, [J], [I] a fait assigner la MAIF devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— condamner la MAIF à prendre en charge le sinistre subi par Monsieur, [J], [I] du fait du naufrage accidentel de son bateau, le PYTHEAS,
— la condamner à lui verser la somme de 138.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner la MAIF à verser à Monsieur, [J], [I] la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral et la somme de 2.000 € pour sanctionner sa résistance abusive,
— condamner la MAIF à verser à Monsieur, [J], [I] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2025, qui seront visées, Monsieur, [I] a confirmé ses prétentions au titre de son préjudice moral et la résistance abusive et a modifié comme suit, les autres demandes de condamnation : 124 000 euros en principal, 3 000 euros au titre des objets et effets personnels qui se trouvaient dans le bateau, 4 798 euros pour le matériel informatique, au titre du contrat d’assurance habitation formule 2, et 3 800 euros pour les frais irrépétibles.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer, la MAIF conclut ainsi :
— débouter Monsieur, [I] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Dans un courriel du 10 septembre 2024, la MAIF refuse sa garantie sous le motif suivant : « la garantie dommages aux biens du contrat NAVI est mobilisable en cas d’événement accidentel survenu au bateau, c’est-à-dire en cas d’événement soudain, involontaire, imprévisible par choc avec un élément extérieur. »
Dans son rapport de mer, « naufrage et assistance au voilier Pytheas au large de la Corse le vendredi 09 août 2024 », Monsieur, [W], [L], capitaine de l’Astro, qui a secouru Monsieur, [I], exposait avoir reçu un message de détresse à 06 h31 ce jour-là, avoir avisé le CROSS Corse de son intervention. A son arrivée à 7h35, il découvrait un « voilier à la dérive à demi immergé, un radeau de survie partiellement gonflé et un homme Monsieur, [J], [I] sur une annexe gonflable qui allume un feu à main à environ 500 m ». A 7h45, un navire de marchandise Neptune OKEANIS arrivait sur zone et servait de relais radio avec le CROSS. Monsieur, [I] était transféré à bord de l’Astro, ainsi que les matériels flottants. A 9 h52, Les témoins assistaient à la disparition du voilier de Monsieur, [I] et notait sa position en notant l’absence de pollution apparente et d’objets dangereux pour la navigation.
La MAIF ne conteste ni la qualité d’assuré de Monsieur, [I], ni la description circonstanciée du sinistre mais conteste son caractère accidentel, en soutenant qu’il appartient à Monsieur, [I] de le démontrer.
Le document relatif à l’assurance bateau mentionne : « dommages au bateau : événements climatiques, attentats, accident survenu au bateau en navigation, incendie, vol ou tentative de vol, acte de vandalisme, chavirement, échouement… » Le contrat couvre dans la formule tous risques « tout autre événement accidentel survenu au bateau », notamment en cours de navigation.
Aucune définition contractuelle de l’accident n’existe, et notamment, il n’est pas évoqué un « choc avec un élément extérieur ». Ainsi, l’analyse du rédacteur de la MAIF est hors contrat.
Le contrat prévoit des exclusions dans son article 1.3. Cependant, la MAIF ne se fonde pas sur une de ces exclusions pour contester sa garantie et ne produit aucune pièce particulière. Elle ne soutient pas que le sinistre serait, par exemple, volontaire, dû à la vétusté, un défaut d’entretien ou « lorsqu’un cyclone ou un ouragan est officiellement annoncé ».
La description de la voie d’eau entraînant la perte du navire constitue un naufrage. Le dictionnaire de l’Académie française définit le naufrage comme « la perte d’un bateau qui a été jeté à la côte ou a subi en mer un accident. »
Les circonstances de la perte du navire confirmées par un marin parfaitement extérieur au sinistre établissent le caractère accidentel du sinistre, qui rentre ainsi dans le cadre de la garantie contractuelle. En conséquence, la MAIF doit indemniser Monsieur, [I] dans le cadre du contrat qui les lie.
Les modalités d’indemnisation sont prévues par l’article 3.1.4.2 du contrat en cas de destruction ou perte totale du bateau assuré. Il est prévu « la valeur à dire d’expert pour les bateaux de plus de 5 ans. Le bateau en cause immatriculé MA 240303Z, datant de 1974, rentre dans cette catégorie. Il est donc nécessaire d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la MAIF de désigner un expert naval pour l’évaluation sur pièces.
Avant dire droit, il convient donc de rouvrir les débats. Il sera sursis à statuer sur les demandes financières.
Les dépens seront réservés. Une somme de mille cinq cents euros sera allouée à Monsieur, [I] dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre provisionnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort sur le principe de la garantie contractuelle et avant dire droit sur l’indemnisation,
Juge que la MAIF doit sa garantie contractuelle suite à la perte totale du navire de Monsieur, [I], « PYTHEAS », immatriculé MA 240 303 Z, le 09 août 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à la MAIF de mettre en œuvre la procédure prévue pour l’évaluation et l’indemnisation du navire ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes financières dans l’attente de cette procédure contractuelle ;
Condamne la MAIF à payer à Monsieur, [I] une somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre provisionnel,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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