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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CPBL
MINUTE N°25/00047
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
[C] [L] [G] épouse [R]
C/
[H] [W] entrepreneur
n°siren [XXXXXXXXXX07]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
[C] [L] [G] épouse [R]
[H] [W]
copie exécutoire délivrée à :
[C] [L] [G] épouse [R]
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L] [G] épouse [R]
née le 18 Mars 1945 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W],
entrepreneur – n°siren [XXXXXXXXXX07]
exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu la partie demanderesse en ses demandes et explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [G] épouse [R] a sollicité Monsieur [H] [W], artisan exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA aux fins d’effectuer divers travaux sur sa piscine.
Un devis n°24010025 de 3.726,00 euros toutes taxes comprises a été signé par Madame [C] [G] épouse [R] le 25 janvier 2024 et un acompte de 1.000 euros a été versé par cette dernière le même jour.
Les travaux ont débuté le 20 février 2024. Cependant, constatant des malfaçons et un inachèvement de ces derniers, Madame [C] [G] épouse [R] a mis en demeure Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA de remédier à ces désagréments rapidement par courrier en recommandé avec accusé de réception le 23 mai 2024, réceptionné le 27 mai 2024.
La mise en demeure s’avérant infructueuse, Madame [C] [G] épouse [R] a donc saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON. A la réunion du 3 octobre 2024 fixée par le Conciliateur de justice, Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
Suivant courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2024, Madame [C] [G] épouse [R] a mis en demeure Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA de lui remettre les factures d’acomptes versés le 25 janvier 2024 de 1.000 euros, le 29 février 2024 de 1.000 euros et le 19 avril 2024 de 726 euros. Le courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Puis à la demande de Madame [C] [G] épouse [R], Maître [M] [V], Commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat le 16 octobre 2024, aux fins d’acter de l’état des travaux.
Le 14 novembre 2024, Madame [C] [G] épouse [R] a déposé plainte contre Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA pour escroquerie et abus de confiance.
Enfin, par requête enregistrée au greffe le 13 mars 2025, Madame [C] [G] épouse [R] a saisi le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON aux fins de :
— condamner Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA à lui rembourser la somme de 2.726 euros au titre des acomptes versés,
— condamner Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 28 mai 2025.
A cette audience, Madame [C] [G] épouse [R] a comparu en personne et a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle a repris l’entier historique des faits en précisant que si la dalle en béton a été réalisée en conformité, ce n’est pas le cas de l’abri de jardin et du skimmer qui n’ont jamais été posés. Elle a rappelé que son eau demeurait croupie, que les moustiques et les grenouilles envahissaient sa piscine et qu’elle n’a pas pu se baigner l’été. Enfin, elle indique que Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA a arrêté le chantier le 12 juin 2024.
Régulièrement assigné par acte en date du 10 mai 2025 établi sur le fondement des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA n’a pas comparu.
La décision été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la réalisation des travaux
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que selon devis n°24010025 du 25 janvier 2024, Madame [C] [G] épouse [R] a demandé à Monsieur [H] [W], artisan exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA de réaliser divers travaux sur sa piscine, à savoir la reprise des skimmers, la pose d’une dalle en béton, la construction d’un abri de jardin et la réfection du local technique.
Il apparait, de plus, que Madame [C] [G] du procès-verbal de constat réalisé ; le 16 octobre 2024, par Maître [V], Commissaire de justice à [Localité 10], que les travaux n’ont pas été terminés et que ceux réalisés souffrent de défectuosités.
Ainsi il ressort que :
— la piscine n’est pas fonctionnelle,
— la reprise béton des deux skimmers n’est pas réalisée,
— le local technique a été installé dans l’abri de jardin, mais que la dalle en béton à l’intérieur de cet abri est mouillée puisque l’eau de pluie s’infiltre et que le joint quoi qu’il en soit n’est pas étanche,
— plusieurs irrégularités dans la toiture de l’abri sont constatées et la grille d’aération est absente,
— le déplacement du local technique n’a pas été comblé : un orifice n’a pas été rebouché,
— un niveau d’eau important est constaté dans le local du fait de la pluie,
— les gravats n’ont pas été retirés.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, les malfaçons et la non terminaison des travaux sont constatées.
Il s’ensuit que les travaux devront être repris ce qui engendrera de nouveaux coûts pour Madame [C] [G] épouse [R], qu’elle justifie notamment par l’intervention d’une entreprise EI Ruthon Christophe pour des travaux de maçonnerie périphérique de piscine.
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de déduire des sommes réclamées par Madame [G] à Monsieur [W], les sommes déjà réglées à Monsieur [W] pour les travaux effectués.
Par conséquent, il sera fait droit à l’ensemble des demandes de Madame [C] [G] épouse [R], à savoir :
— la condamnation de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA à lui rembourser la somme de 2.726 euros au titre des acomptes versés,
— la condamnation de Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de dommages-intérêts.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA sera tenu aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA à payer à Madame [C] [G] épouse [R] les sommes suivantes :
* 2.726,00 euros (deux mille sept cent vingt-six euros) au titre des acomptes versés,
* 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [W] exerçant sous l’enseigne PISCINE ET SPA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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