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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 13 août 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GLHX
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société [Localité 5] HABITAT
C/
[F] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 13 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le , composé de:
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON,
GREFFIERE présente lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIERE présente lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 13 Août 2025 :
Entre :
[Localité 5] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
Et :
Madame [F] [T]
née le 23 Juin 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 18 Juin 2025, l’avocat du demandeur a été entendu en ses observations et ploidoirie et le défendeur enn ses observations.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 13 Août 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2009, à effet au 15 juillet 2009, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] METROPOLE (devenu l’OPH [Localité 5] HABITAT), a donné à bail à Madame [F] [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] – moyennant un loyer mensuel révisable de 417,85 € outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Suivant avenant en date du 7 juillet 2009, prenant effet au 15 juillet 2009, le bailleur a également donné à bail à Madame [F] [T] un garage attenant au logement précité moyennant un loyer de 31,31 €.
Par acte de Commissaire de justice délivré à domicile le 24 mars 2025, l’OPH LIMOGES HABITAT a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référés, aux fins de voir :
▸ constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de toutes personnes introduites dans les lieux de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 1 899 € arrêtée au 20 mars 2025 au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
▸ la condamner au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ;
▸ la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêt de droit ;
▸ la condamner au paiement de la somme de 350 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur vos biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience susdite, l’OPH LIMOGES HABITAT représenté par Maître LONGEAGNE avocat au barreau de LIMOGES, a donné son accord pour des délais de paiement à hauteur de 50 € par mois pour solder la dette locative qu’il actualise à la somme de 2 671,66 €, exposant que le paiement du loyer a été repris.
Madame [F] [T], comparante en personne, a sollicité des délais à hauteur de 50 € par mois pour régler le solde la dette locative dont elle n’a pas contesté le montant. Elle a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. A l’appui de ses demandes, elle explique sa situation d’impayé par des frais liés à son enfant handicapé ainsi que par des dépenses d’énergie trop élevées.
Concernant sa situation, elle expose être mère de trois enfants dont un enfant en situation de handicap. Elle précise être employée par le centre hospitalier et percevoir un salaire de 1 816 €. Elle ajoute avoir effectué une demande d’aide financière de l’ordre de 1 400 € auprès de l’assistante sociale de son employeur.
Le diagnostic social et financier est parvenu au tribunal le 11 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Haute-[Localité 6] par voie électronique le 27 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’OPH [Localité 5] HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 septembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, l’OPH [Localité 5] HABITAT a fait délivrer à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 590,12 €, arrêté au 5 septembre 2024, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges.
Or, il ressort de la lecture du décompte produit par le bailleur que ce commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois. Ainsi, ce défaut de régularisation fonde l’OPH [Localité 5] HABITAT à se prévaloir de la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 novembre 2024.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du décompte actualisé au 11 juin 2025, que Madame [F] [T] n’a pas réglé avec régularité le montant de ses loyers et charges.
L’OPH [Localité 5] HABITAT sollicite la somme de 2 671,66 € arrêtée au 11 juin 2025. Toutefois, il convient de soustraire de cette somme les frais de dossier « supplément loyer solidaire » facturés pour la somme totale de 106,68 € (7,62 € x 9 + 22,86 € + 15,24 €), dont la facturation n’est pas justifiée, aucune mise en demeure n’étant par ailleurs versée au débat, conformément aux dispositions prévues par l’article L441-9 du code de la construction et de l’habitation. Le montant de l’arriéré de loyers et charges dû à titre provisionnel s’élève donc à la somme de 2 564,98 € (2 671,66 € – 106,68 €).
La créance n’étant pas sérieusement contestable, Madame [F] [T] sera condamnée à verser à l’OPH [Localité 5] HABITAT la somme de 2 564,98 €, à titre provisionnel, arrêtée au 11 juin 2025, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 792,32 € (1 899 € – 106,68 €) à compter du 24 mars 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, sur le fondement de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé que Madame [F] [T] a repris le paiement du loyer courant avant l’audience.
Par ailleurs, il ressort de ses déclarations à l’audience, non contestées par le bailleur, que la locataire est en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur à l’octroi de délais de paiement, il convient d’accorder des délais de paiement et d’autoriser Madame [F] [T] à se libérer de sa dette locative en 36 mois par 35 mensualités de 50 € minimum le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d’attirer l’attention de la locataire sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Madame [F] [T] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [T] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— Madame [F] [T] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 442,07 € (selon dernier quittancement du mois de mai 2025) ;
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [T], qui succombe, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH [Localité 5] HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [F] [T] à lui verser une somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
DECLARONS recevable la demande de l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 novembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [F] [T] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT la somme de 2 564,98 € (deux mille cinq cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), à titre provisionnel, arrêtée au 11 juin 2025, et ce avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 792,32 € à compter du 24 mars 2025 (date de l’assignation) et sur le surplus à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
AUTORISONS Madame [F] [T] à régler les sommes dues sur 36 mois à l’aide de 35 mensualités de 50 € au minimum, dans la limite de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois et le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette ;
DISONS que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Madame [F] [T] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés sus du paiement du loyer courant ;
DISONS qu’à défaut de paiement de l’arriéré ou du loyer courant :
— la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [F] [T] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Madame [F] [T] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi soit la somme de 442,07 € ;
CONDAMNONS Madame [F] [T] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 5] HABITAT la somme de 200 € (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [F] [T] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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