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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 16 mai 2025, n° 21/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 21/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KHRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 21/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KHRA
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Mai 2025 à :
Me Gaston SCHEUER, vestiaire 70
Copie exécutoire délivrée
le 16 Mai 2025 à :
Me Christine WEIL, vestiaire 207
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI GANZAU 47
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christine WEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LA BAGUE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 21/00167 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KHRA
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SCI BAGUE D’OR a donné à bail, par contrat notarié du 18 février 2015, à la SASU SC des biens situés [Adresse 1] à STRASBOURG, comprenant notamment un local principal d’une contenance d’environ 106 m², pour une durée de 9 années prenant fin le 25 février 2024, moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros HT, soit 1 440 euros TTC.
La SCI GANZAU 47 a fait l’acquisition de ces locaux et est donc devenu le bailleur de la SASU SC.
Cette dernière a, par acte du 30 août 2018 conclu en présence du bailleur, cédé à la SAS LA BAGUE D’OR le fonds de commerce de bar, restaurant et jeux du Pari mutuel urbain et de la Française des jeux, exploité dans les lieux loués.
Par courrier en date du 24 septembre 2019, la SCI GANZAU 47 a demandé au locataire de régulariser un impayé, correspondant à la taxe foncière des lieux loués, d’un montant de 1 320 euros.
Elle a ensuite fait délivrer un commandement de payer remis à personne morale le 07 octobre 2020, visant la clause résolutoire du bail, portant sur la somme en principal de 1 320 euros, au titre de la taxe foncière relative à l’année 2019, augmentée des coûts de l’acte, soit un total de 1 455,22 euros.
Un autre commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié le 16 novembre 2020, par dépôt à l’étude d’huissier de justice, à la SAS LA BAGUE D’OR, à l’initiative du bailleur, pour un impayé du loyer d’octobre 2020, d’un montant de 1 277 euros, augmenté des coûts de l’acte, soit un total de 1 380,61 euros.
Par ordonnance du 09 décembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a fait droit à la demande d’injonction de payer de la SCI GANZAU 47 et a ainsi enjoint à la SAS LA BAGUE D’OR de payer à celle-ci la somme, en principal, de 3 874 euros, correspondant aux montants des impayés de loyers d’octobre et novembre 2020 et de la taxe foncière 2019, à augmenter des intérêts au taux légal, ainsi que 238,83 euros au titre des frais.
Ladite ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 31 décembre 2020, par dépôt à l’étude d’huissier de justice, à la SAS LA BAGUE D’OR qui a formé opposition, reçue le 01er février 2021 par le tribunal, laquelle a été portée devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG.
L’affaire a été clôturée le 01er octobre 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 17 janvier 2025 puis à celle du 28 février 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
* Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 06 mars 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 02 juin 2023, la SCI GANZAU 47 demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition irrecevable en tant que la SAS LA BAGUE D’OR n’a aucun intérêt à agir et le fait de manière abusive ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions ;
À défaut et si par impossible l’opposition devait être déclarée recevable,
— déclarer l’opposition mal fondée tant en fait qu’en droit ;
En conséquence,
— débouter la SAS LA BAGUE D’OR de sa demande ;
— constater que l’ordonnance rendue était fondée en son principe au moment où elle l’a été ;
Eu égard au règlement postérieurement à l’ordonnance d’un loyer,
— mettre à néant l’ordonnance rendue ;
Statuant à nouveau,
— condamner la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 2 597 euros correspondant au loyer de novembre 2020 et la taxe foncière ;
— condamner la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 238,83 euros correspondant aux frais de recouvrement visés dans l’ordonnance rendue et dûment justifiés ;
En tout état de cause,
— condamner la SAS LA BAGUE D’OR aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais d’injonction de payer, procédure rendue nécessaire en raison de sa résistance abusive, ainsi qu’à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La SCI GANZAU 47 fait valoir qu’en vertu de l’article 1103 du Code civil, la SAS LA BAGUE D’OR est tenue de payer le loyer mensuel fixé au bail commercial ainsi que la taxe foncière.
Elle précise qu’après signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2020, la défenderesse a payé l’un des loyers litigieux.
À son sens, l’opposition à ladite ordonnance est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ou, à tout le moins, infondée.
La demanderesse sollicite la condamnation de la SAS LA BAGUE D’OR au paiement :
du loyer de novembre 2020, soit 1 277 euros ;de la taxe foncière relative à l’année 2019, soit 1 320 euros ;ainsi que de 238,83 euros de frais exposés pour le recouvrement de la créance initiale, comprenant le loyer payé d’octobre 2020 après délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions, datées du 04 décembre 2023 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SAS LA BAGUE D’OR demande au tribunal de :
— déclarer l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable ;
— débouter la SCI GANZAU 47 de ses fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance d’injonction de payer en toutes ses dispositions ;
— condamner la SCI GANZAU 47 à verser à la SAS LA BAGUE D’OR la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
La SAS LA BAGUE D’OR expose avoir régulièrement formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme en principal de 3 874 euros.
Elle indique que son activité a été bouleversée par la crise sanitaire survenue en 2020.
La défenderesse soutient avoir payé l’intégralité des « loyers et autres taxes » réclamés par la demanderesse et ajoute que cette dernière « l’admet partiellement sans en tirer les conséquences ».
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article 1412 du Code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’opposition est soumise à des conditions posées aux articles 1415 et 1416 du même code. Ainsi, d’une part, elle est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Et elle mentionne, à peine de nullité, l’adresse du débiteur.
D’autre part, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la SCI GANZAU 47 soulève l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2020 sans expliciter les moyens venant au soutien de cette prétention, se bornant à indiquer que la SAS LA BAGUE D’OR n’aurait aucun intérêt à agir.
Toutefois, la défenderesse, en qualité de débitrice, dispose du droit de discuter le bien-fondé de l’ordonnance d’injonction de payer, notamment en ce qu’elle se serait acquittée de la créance litigieuse, même si c’est postérieurement à ladite ordonnance.
La demanderesse elle-même reconnaît, au moins en partie, ce paiement, entraînant a minima un changement de consistance de sa créance.
Le bien-fondé ou non, total ou partiel, de cette opposition, nécessitant un examen au fond, ne saurait constituer un défaut d’intérêt à agir, alors que les conditions nécessaires à sa régularité, prévues par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile, ne font l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la prétention de la société SCI GANZAU 47 tendant à l’irrecevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
* Sur la créance contractuelle détenue par la société SCI GANZAU 47
Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’ancien article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SAS LA BAGUE D’OR était tenue de payer les loyers ainsi que la taxe foncière en exécution du bail litigieux.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de ses obligations pour le loyer de novembre 2020 ainsi que pour la taxe foncière relative à l’année 2019, le loyer d’octobre 2020 ayant été payé par la défenderesse, ainsi que le reconnaît la société SCI GANZAU 47.
La SAS LA BAGUE D’OR ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En effet, si elle écrit avoir payé l’intégralité de la créance dont se prévaut la demanderesse, qu’elle ne conteste donc aucunement, elle n’apporte pas la preuve dudit paiement, aucune pièce n’étant produite à l’appui de ses conclusions.
Dès lors, il y a lieu de condamner la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 2 597 euros, ainsi que celle de 238,83 euros, correspondant aux frais des commandements de payer signifiés les 07 octobre et 16 novembre 2020, conformément à l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société LA BAGUE D’OR, partie perdante à l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 09 décembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la prétention de la SCI GANZAU 47 tendant à l’irrecevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SAS LA BAGUE D’OR à l’ordonnance portant injonction de payer n° RG 20/01733 du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 09 décembre 2020 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 2 597 euros (deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept euros), au titre du loyer de novembre 2020 et de la taxe foncière relative à l’année 2019 pour les biens objets du bail commercial ;
CONDAMNE la SAS LA BAGUE D’OR à payer à la SCI GANZAU 47 la somme de 238,83 euros (deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-trois centimes), correspondant aux frais des commandements de payer signifiés les 07 octobre et 16 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS LA BAGUE D’OR aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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