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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 24 juin 2025, n° 20/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST ( anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L' OUEST ) c/ S.C.I. LA MASCOTTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 20/00063 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HXYH
N° MINUTE :
DEMANDEURS
S.A. BANQUE CIC OUEST (anciennement CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Maître [B] [P], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA MASCOTTE
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MASCOTTE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°338 406 556
prise en la personne de Monsieur [M] [Y], Gérant, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 27 mai 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 24 Juin 2025.
Par acte authentique reçu le 06 août 2007 par Me [L] [Z], notaire associé à Tours (37) avec le concours de Me [S], notaire associés à Tours (37) et publié le 26 septembre suivant (volume 2007 P 7920), la société Crédit Industriel de l’Ouest a consenti à la SCI La Mascotte deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 75 000 et 107 000 euros. Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 23 juillet 2020 par Maître [R] [I], huissier associé de la SCP Serreau-[I], huissiers de Justice associés à Tours (Indre et Loire), la S.A. CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l’Ouest a fait donner à la SCI La Mascotte commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis à Tours [Adresse 2], cadastrés section [Cadastre 6] n° [Cadastre 5] pour une contenance de 00 ha 01 a 00 ca et ce, afin de recouvrer la somme globale de 173 331,64 euros arrêtée au 03 mars 2020.
Ce commandement a été publié le 14 septembre 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 1 sous les références suivantes : volume 2020 S n°21.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 26 octobre 2020 et placée 28 octobre 2020 aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. voir constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 3ll-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
. voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. voir statuer, le cas échéant, sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
. voir fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
. dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois,
. dire que le débiteur saisi devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l’immeuble,
. voir rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente,
. dire que les fonds de la vente seront consignés par l’acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution,
. Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
. voir fixer la date de vente judiciaire,
. voir fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 80 000 euros,
. voir déterminer les modalités de visite de l’immeuble en présence de la SCP Serreau-[I], titulaire d’un office d’huissier de justice à Tours, avec le concours de la force publique si nécessaire ou l’une des personnes prévues à l’article L 142-l du code des procédures civiles d’exécution,
. voir par ailleurs fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts,
. dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
. voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
. voir employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 28 octobre 2020.
Evoquée le 08 décembre 2020, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 28 septembre 2021.
Entre temps et par jugement en date du 21 février 2021, le Tribunal judiciaire de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S.C.I. La Mascotte et désigné Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2021, cette juridiction a, notamment, constaté l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Banque cic ouest et réservé les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 09 novembre 2021, cette juridiction a :
. donné acte à Me [B] [P] de son intervention volontaire,
. constaté par application des articles L 622-21 II et L 631-14 du Code du commerce l’arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. Banque CIC Ouest venant aux droits de la société Crédit industriel de l’ouest à l’encontre de la S.C.I. La Mascotte,
. réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 07 mai 2024, le Juge commissaire a notamment autorisé le liquidateur subrogé dans les droits du créancier poursuivant à reprendre la procédure de saisie immobilière.
Par jugement contradictoire en date du 08 avril 2025, cette juridiction a :
. constaté qu’en vertu de l’ordonnance rendue le 07 mai 2024 par le Juge commissaire à la liquidation de la Sci La Mascotte, Me [P] es qualité de liquidateur avait été subrogé dans les droits du créancier poursuivant,
. ordonné la reprise d’instance,
. rappelé que l’affaire était restée inscrite au rôle général,
. réservé les dépens.
Suivant écritures transmises et signifiées respectivement les 26 mai et 2025, Me [P] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la S.C.I La Mascotte demande au Juge de l’exécution de fixer la date de l’audience de vente et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, il a réitéré ses demandes.
Sur quoi
Attendu que selon l’article L 642-18 alinéa 1 et 2 du Code de commerce, “les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu’une procédure de saisie immobilière engagée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l’effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue” ;
Attendu que par ordonnance du 07 mai 2024, le juge-commissaire à la liquidation de la Sci La Mascotte a déclaré que le liquidateur était subrogé dans les droits du créancier poursuivant, autorisé la reprise de la poursuite de la procédure de saisie immobilière, fixé la mise à prix, les modalités de la publicité et celles de visite du bien ;
Attendu qu’au regard du certificat de non appel délivré le 25 octobre 2024 par le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8], cette décision est définitive de sorte qu’en application des dispositions de l’article L 642-18 alinéa 2 sus retranscrit, la reprise de l’instance a été ordonnée ; que comme sollicité, l’audience sur adjudication sera fixée à l’audience du 14 octobre prochain 2025 à 14 heures 30 ;
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
Vu le jugement en date du 08 avril 2025 ;
— Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 14 heures 30 ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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