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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 23 sept. 2025, n° 12/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
23 Septembre 2025
2ème Chambre civile
57B
N° RG 12/02592 -
N° Portalis DBYC-W-B64-FDXW
AFFAIRE :
[X] [C]
[F] [Y] épouse [C]
C/
S.A.R.L. OUEST ASSURANCES PATRIMOINE
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
[O] [L]
Société QBE EUROPE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant, Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
Madame [F] [Y] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant, Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEURS :
S.A.R.L. OUEST ASSURANCES PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam DAGORN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, immatriculée au RCS de Nanterre
sous le numéro 414 108 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9] (RU)
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Marie-Capucine BERNIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [O] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la Société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANT :
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 414 108 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Marie-Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Exposé du litige
Monsieur [N] [Z] a créé entre 2007 et 2010 quarante sociétés dont il était le gérant, sociétés ayant vocation à accorder des prêts à des entreprises refusées par le système bancaire, tout en offrant aux particuliers souscripteurs des avantages fiscaux et la perspective d’une rémunération avantageuse. Ces sociétés étaient créées par paires, une coopérative de croissance et une coopérative de petites entreprises. La première paire de sociétés a été créée à [Localité 10], à l’été 2007. Les trente-huit sociétés suivantes ont été créées en 2009 et 2010, notamment en Bretagne. Ces sociétés ont collecté au total près de trente-trois millions d’euros.
Par acte en date du 9 décembre 2009, monsieur [X] [C] et son épouse [F] [Y] ont placé, par l’intermédiaire de la société Ouest Assurances Patrimoine, conseiller en investissements financiers (CIF), assurée auprès de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux termes d’un contrat « responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine » depuis le 1er janvier 2007, la somme de 40.000 € auprès d’une coopérative de croissance.
Le produit a été présenté comme « une souscription financière éthique, garantie et bien rémunérée » et qui permettait de faire un « investissement financier très rentable et en toute sécurité ».
Il a également été précisé que la sécurité des investissements était assurée par des entités autonomes (entité indépendante et extérieure à la coopérative, comité de gestion, comité de contrôle, …). La notice du produit comportait également la mention suivante : « les souscriptions ne sont accordées qu’à des sociétés donnant toutes les garanties de solvabilité et d’art ou de crédibilité. Cependant, la coopérative de croissance a mis un système en place qui permet de constituer un fond de mutualisation, pour garantir votre capital. Ainsi, au moment de rembourser la souscription, le fonds de mutualisation pourra remplacer l’entreprise défaillante ».
A la suite d’un signalement TRACFIN dénonçant d’importants mouvements de fonds vers la Chine en provenance des comptes bancaires des sociétés coopératives, une enquête pénale a été ouverte et courant novembre 2010, monsieur [Z] a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs dans le cadre d’une instruction suivie par la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes.
Le 30 novembre 2010, la SELARL AJIRE a été désignée comme administrateur provisoire de 28 des sociétés coopératives.
La liquidation judiciaire des coopératives des petites entreprises, puis des coopératives de croissance, a été ordonnée selon jugements du tribunal de commerce de Quimper.
Les fonds des coopératives ont été remis aux liquidateurs par le juge d’instruction selon ordonnances des 31 octobre 2011 et 23 mai 2012.
Monsieur [C] a déclaré sa créance à la liquidation de la coopérative de croissance de [Localité 12] par courrier du 7 octobre 2011. Les époux [C] ont réitéré l’inscription de leur créance par lettre recommandée du 15 novembre suivant.
Dès 2012, par acte d’huissier des 19 et 23 avril, les époux [C] ont fait assigner la société Ouest Assurances Patrimoine (OAP) et son assureur, QBE Insurance (Europe) Limited devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir à titre essentiel leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 40.000 € en remboursement du montant investi à perte.
La société OAP a fait l’objet d’une liquidation amiable avec clôture de ses opérations et revendication en date du 4 décembre 2013.
Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de commerce de Quimper a notamment prononcé la faillite personnelle de monsieur [Z] et l’a condamné à supporter l’insuffisance de passif à hauteur de 2.240.000 € répartis entre les différentes coopératives concernées, décision confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 14 juin 2016.
Par décision du 15 mai 2017, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné monsieur [Z] à la peine de 5 ans d’emprisonnement outre diverses peines complémentaires. Le tribunal a en outre condamné monsieur [Z] et ses complices à verser à monsieur [C] et son épouse la somme de 1.500 € au titre du préjudice moral et 150 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Après avoir obtenu, le 25 octobre 2012, un sursis à statuer du juge de la mise en état dans l’attente de la clôture de l’information judiciaire, les époux [C] ont assigné Me [L], mandataire de la société OAP en intervention forcée. La jonction de cette instance avec l’instance principale a été ordonnée le 17 mai 2018 par le juge de la mise en état.
Par décision du 27 juin 2019, et sur demande de QBE Insurance, le juge de la mise en état a ordonné un nouveau sursis à statuer, dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation des coopératives des petites entreprises et des coopératives de croissance.
Les époux [C] ont perçu un chèque de 7.608,23 € correspondant à l’unique dividende de 18,60 % de la créance chirographaire déclarée par les concluants, la correspondance valant certificat d’irrécouvrabilité pour le surplus de la créance.
Partant, ils ont conclu à la reprise d’instance devant le tribunal judiciaire aux fins de se voir rembourser du reste de la somme perdue.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 3 décembre 2024 par voie électronique, [X] [C] et [F] [Y] épouse [C] demandent au tribunal de :
Débouter la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE Insurance Limited de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dire que la SARL OUEST ASSURANCE PATRIMOINE a commis une faute contractuelle pour défaut d’information et de conseil à l’égard de monsieur et madame [C].
Dire que la responsabilité contractuelle de la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE est engagée.
Condamner la compagnie d’assurance de la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, la société QBE EUROPE à régler à Monsieur et Madame [C] la somme de 32.391,77 € en réparation de leur préjudice.
Condamner la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, représentée par Me [L] en qualité de mandataire ad hoc, à monsieur et madame [C] la somme de 32.391,77 €.
Fixer au passif de la liquidation amiable de la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE la somme de 32.391,77 €.
Condamner la compagnie d’assurance de la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, la société QBE EUROPE, à régler à monsieur et madame [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie d’assurance de la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, représentée par me [L] en qualité de mandataire ad hoc à monsieur et madame [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixer au passif de la liquidation amiable de la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE à la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la compagnie d’assurance de la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE, la société QBE EUROPE, aux entiers dépens.
Condamner la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE représentée par Me [L] en qualité de mandataire ad hoc aux entiers dépens.
Fixer au passif de la liquidation amiable de la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes au fond, la défenderesse ne contestant pas réellement la recevabilité des demandes de madame [C] au regard de la déclaration de créance régularisée au soutien des intérêts de « monsieur et madame [C] » le 15 novembre 2011, les demandeurs font valoir tout d’abord que QBE doit leur garantir le montant perdu en vertu du contrat d’assurance qui la lie à la SARL OUEST ASSURANCES PATRIMOINE.
— Ils indiquent que la SARL OAP exerçait l’activité de conseil en investissements financiers, telle que régie par le code monétaire et financier (CMF) en son article L541-1.
En réponse à l’assureur, qui considère que proposer de souscrire des parts émises par une société coopérative n’entre pas dans le cadre des activités couvertes par la police d’assurance souscrite (qui fait référence au CMF), les demandeurs rétorquent que les conseillers en investissements financiers peuvent également « fournir les services de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine » selon ce même code.
Ils rappellent plusieurs décisions de l’autorité des marchés financiers, telle que la décision du 9 janvier 2024, qui a retenu que la proposition de souscrire des parts d’un groupement foncier agricole constitué sous forme de société civile s’inscrit dans le cadre de l’activité de conseil en gestion de patrimoine au sens de l’article L 541-1 précité. De même, dans une décision du 6 octobre 2015, l’AMF a considéré que la proposition de souscrire des parts sociales d’une société en commandite simple correspond à une activité de conseil en gestion de patrimoine telle que prévue à l’article L 541-1 du code monétaire et financier. Ils en déduisent que c’est à tort que QBE soutient qu’il n’est pas démontré que l’activité d’OAP entre dans l’activité de conseil en gestion de patrimoine et qu’au contraire, proposer des parts émises par une société coopérative est parfaitement assimilable à la proposition de souscrire des parts d’un groupement foncier agricole ou d’une société en commandite simple, et donc à une activité de conseil en gestion de patrimoine.
Ils ajoutent que le conseil en gestion de patrimoine est inclus dans les activités des conseillers en investissements financiers et qu’il importe peu, alors, que la notice d’information ou la lettre de mission remises au moment de la souscription précisent que l’investissement n’était pas un instrument ou un produit financier.
Analysant les termes de la lettre de mission, qui évoque « la mission de lui proposer une solution adaptée dans le but de rechercher pour son compte une opportunité d’investissement financier », et de la notice, qui prévoit que le mandataire (OAP), « s’engage à conseiller de façon transparente et loyale, au mieux les intérêts du mandant, à sélectionner des solutions d’investissement financier rassemblant toutes les conditions de qualité de sécurité requises, et à présenter au mandant au moins une opportunité d’investissement correspondant à ces objectifs », ajoutant que la notice présentait la perspective de « réaliser un investissement financier », ils en déduisent que OAP exerçait une mission qui entrait dans le champ d’activité des conseillers en investissement financier au sens du code monétaire et financier.
Considérant qu’à partir du moment où la souscription de parts de sociétés coopératives entre dans les activités de conseil en gestion de patrimoine, elle-même intégrée dans l’activité de conseil en investissement financier au sens du CMF, rappelant en outre que la police d’assurance couvrant la société OAP comprend l’activité de « conseil en investissement financier », ils en déduisent que le contrat d’assurance trouve à s’appliquer.
Ils maintiennent que malgré les dénégations de QBE, les conditions générales de la police du contrat d’assurance garantissaient bien l’activité de conseil en gestion de patrimoine. Ils relèvent que les conditions générales se rapportent aux articles L 541-1 à L 541-7 du Code monétaire et financier, sans exclusion d’aucune sorte. Partant, dès lors que les conseillers en investissement financiers peuvent exercer d’autres activités telles que le conseil en gestion de patrimoine, activité qui, dans le cas d’espèce, n’était pas exercée de manière autonome par rapport à l’activité de conseil en investissements financiers, ils affirment que l’opération proposée par OAP était bien couverte par le contrat d’assurance en responsabilité professionnelle.
Au sujet de la clause d’exclusion soulevée par l’assureur, relative à l’exclusion des « conséquences d’engagement de performance et/ou de rentabilité », les demandeurs soutiennent qu’elle n’est pas applicable, se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle « la clause d’exclusion de garantie ne saurait priver de tout objet la garantie souscrite par un assuré pour son activité professionnelle » (2e civ, 10 novembre 2021). Ils font valoir qu’en l’absence d’obligation de résultat ou de performance et en présence au contraire, d’une seule obligation d’information et de conseil, l’exclusion de garantie n’est pas applicable. Ils maintiennent que OAP ne s’était pas engagée sur une performance ou rentabilité, de sorte que l’exclusion de garantie n’est pas invocable.
— Ensuite, ils assurent que OAP a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil et de l’article 325-5 du Règlement général de l’AMF qui dispose que « toutes les informations, y compris à caractère professionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».
Les époux [C] considèrent que la société OAP a manqué à son obligation d’information, ce qui a conduit à la perte de la totalité de leur investissement. Ainsi, ils n’ont jamais eu connaissance du nom de la coopérative dans laquelle ils plaçaient leur argent, pas plus que du nombre de coopératives aidées, encore moins de leur situation financière alors que l’objectif affiché par la notice d’information était un investissement de proximité – alors qu’ils ont appris ultérieurement que les fonds avaient servi à financer un projet en Chine. Ils en déduisent que monsieur [H], leur conseiller financier n’avait pas réalisé les recherches nécessaires. Au contraire de ce qu’affirme la défenderesse, les époux [C] soutiennent qu’ils n’ont été informés sur la coopérative dans laquelle ils plaçaient leur argent qu’après avoir signé le bulletin de souscription le 30 décembre 2009, ajoutant que les courriers produits en défense sont des courriers postaux, reçus en 2010.
Ils relèvent que la défenderesse, pour soutenir qu’ils avaient été informés, produit un bulletin de souscription différent du leur, leur propre bulletin ne comportant aucune mention de la coopérative de croissance [Localité 12], au contraire de celui produit par l’assureur. Ils notent que même s’ils avaient été informés sur la coopérative dans laquelle ils investissaient, leur conseiller en investissement financier n’en aurait pas été moins tenu de vérifier la solidité de ladite coopérative, la destination des fonds, ou encore la cohérence des rendements promis. A cela s’ajoute, selon les demandeurs, que leur conseiller leur avait indiqué que les coopératives aidées devaient constituer une réserve – produisant intérêts – garantissant le remboursement de leur souscription.
Si QBE affirme qu’il n’appartenait pas à son assurée de rechercher les entreprises aidées par la coopérative de croissance, les époux [C] font valoir qu’il lui appartenait à tout le moins de s’assurer du secteur d’activité, du type d’entreprise dans lequel les fonds devaient être investis, ce qui n’a pas été fait. Ils ajoutent qu’alors que le contrôle des entreprises et de l’emploi des fonds devait être opéré par deux comités, ces moyens de contrôle n’ont jamais été mis en place, ce que l’enquête pénale a permis de démontrer. Ils en déduisent que OAP n’a jamais procédé à aucune vérification, sans quoi, elle aurait pu s’apercevoir de l’inexistence desdites entités de contrôle. Ils citent d’ailleurs un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 17 juin 2016 qui a retenu la faute du conseiller en investissement financier qui a omis « d’informer [son client] des dangers particuliers d’un investissement présenté faussement comme presque dépourvu de risque de perte » dans un cas sensiblement identique au cas d’espèce.
Ils ajoutent que d’après monsieur [A], directeur juridique de l’AMF, le rendement garanti par le placement proposé était « très éloigné des taux pratiqués par les établissements bancaires », ce qui aurait dû attirer l’attention du conseiller en investissement financier.
En réponse à QBE, qui estime que le dommage résulte de l’exécution de l’investissement proposé et des agissements du dirigeant des coopératives, non d’un manque de vérification de la société OAP, les époux [C] font valoir que le conseiller en investissements financiers est tenu de s’assurer que la notice d’information est cohérente et non trompeuse. A défaut de réaliser les vérifications nécessaires et de fournir une information cohérente et non trompeuse, OAP a commis une faute professionnelle et contractuelle, engageant sa responsabilité. Ils estiment qu’il ne peut être opposé que les risques liés à l’investissement n’étaient pas identifiables quand aucune vérification n’a été effectuée. En s’abstenant de procéder à une vérification de la situation de la coopérative financée, de l’existence des comités de contrôle, de la cohérence des rendements promis, la société OAP a, selon les demandeurs, engagé sa responsabilité, sans que l’absence de prévisibilité de l’escroquerie puisse l’exonérer. Il en résulte à leurs yeux que le lien de causalité entre l’intervention de OAP et leur préjudice est bel et bien établi, au contraire de ce qui est soutenu en défense.
— Enfin et en ce qui concerne leur préjudice, les époux [C] soulignent qu’ils ont investi 40.000 € et ont récupéré 7.608,23 € au titre de la procédure de liquidation, le surplus étant irrécouvrable. Ils sollicitent alors de la société OAP le remboursement du solde, à savoir 32.391,77 €.
En réponse à QBE, qui soutient que le préjudice est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes, les époux [C] font valoir qu’ils n’ont investi que parce que la société OAP leur proposait un placement « ultra sécurisé », avec une garantie de remboursement du montant souscrit. Il en résulte qu’il n’existe pas de perte de chance mais un préjudice certain, ainsi que l’a décidé la Cour d’appel de Rennes dans l’arrêt précité.
Ils ajoutent qu’il n’y a pas lieu de déduire de la somme demandée le montant de 1.500 € accordé par la Cour d’appel de Rennes au titre du préjudice moral, ladite somme n’indemnisant pas le même préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 25 février 2025 par la voie électronique, QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Europe demandent au tribunal de :
➢ A titre liminaire :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la compagnie QBE EUROPE aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la présente instance ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED;
— PRENDRE ACTE que la compagnie QBE s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité des demandes de condamnation formulées par Madame [C] à son encontre, compte tenu des deux déclarations de créance réalisées respectivement les 7 octobre 2011 (par Monsieur [C]) et 15 novembre 2011 (par le Conseil des époux [C] et au nom de ces derniers) ;
➢ A titre principal :
— DECLARER que l’activité consistant à proposer la souscription de parts sociales de sociétés coopératives n’entre pas dans le cadre des activités garanties par le contrat d’assurance n°ICAP000220 souscrit par la société OAP auprès de la compagnie QBE ;
— DECLARER que la garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle contenue dans la police n°ICAP000220 souscrite par la société OAP auprès de la compagnie QBE n’a pas vocation à s’appliquer ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation formulées par Madame et Monsieur
[C], et par toute autre partie à l’instance, à l’encontre de la compagnie QBE ;
➢ A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le Tribunal considérait que la police d’assurance souscrite par la société OAP auprès de la compagnie QBE serait [était] applicable en l’espèce,
— DECLARER que la clause contractuelle d’exclusion de garantie, stipulée dans les conditions générales de la police d’assurance de QBE et relative aux « conséquences d’engagement de performance et/ou de rentabilité », est applicable ;
— DECLARER que Monsieur et Madame [C] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société OAP à leur égard, dans le cadre de l’exécution de son obligation d’information et de conseil, en lien avec les préjudices allégués ;
— DECLARER qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué par Madame et Monsieur [C] et l’intervention de la société OAP ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur et Madame [C] et toute autre partie à l’instance de l’ensemble de leurs demandes de condamnation et de tout éventuel appel en garantie formulés à l’encontre de la compagnie QBE ;
➢ A titre infiniment subsidiaire :
Si, par impossible, le Tribunal retenait la responsabilité de la société OUEST ASSURANCES PATRIMOINE,
— LIMITER toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de la compagnie QBE à la réparation d’un préjudice de perte de chance pour Madame et Monsieur [C] de ne pas avoir réalisé l’investissement litigieux dans le capital social de la Coopérative de croissance de [Localité 12] ;
— DEDUIRE du montant du préjudice invoqué par Madame et Monsieur [C] l’indemnité de 1.500 euros perçue par ces derniers en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 25 avril 2019 (RG n°2019/512) ;
— REDUIRE à de plus justes proportions la réclamation indemnitaire formulée par Madame et Monsieur [C] ;
En tout état de cause :
— DECLARER que la compagnie QBE ne saurait être tenue au-delà des termes de la police d’assurance de responsabilité professionnelle n°ICAP000220 souscrite par la société OAP, tant dans ses conditions, limites, plafonds et franchises ;
— DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie QBE ;
— SUBORDONNER à défaut, toute éventuelle exécution provisoire de la décision à intervenir, à la constitution de garanties dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [C] ou, à défaut, toute autre partie succombante, au besoin in solidum, à verser à la compagnie QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame et Monsieur [C] ou, à défaut, toute autre partie succombante,
au besoin in solidum, au paiement des entiers dépens.
En défense et à titre liminaire, QBE explique que du fait du Brexit, toutes les activités et engagements de la succursale en France de la Compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED relatifs à des risques localisés en France ont été transférés à la succursale en France de la société QBE Europe SA/NV, société d’assurance de droit belge, laquelle vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. C’est pour cette raison que la société d’assurance demande la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et sollicite que l’intervention volontaire de QBE soit reçue.
Au fond, QBE EUROPE (ci-après QBE) rappelle qu’elle est assureur en responsabilité civile et professionnelle de la société OAP depuis le 1er janvier 2007, en vertu d’une police d’assurance « responsabilité civile des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine ». Elle affirme que la police couvre la responsabilité civile professionnelle de la société OAP pour les seules activités suivantes :
— Intermédiaire d’assurance
— Conseiller en investissement financier
— Démarcheur financier
— Transaction immobilière sans maniement de fonds
— Intermédiaire en opérations de banque
— Démarcheur bancaire.
Au regard des activités couvertes par le contrat d’assurance ci-dessus rappelées, QBE considère que ledit contrat ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Rappelant que les activités précitées sont strictement règlementées et répondent à des critères précisément définis par la loi, elle estime que l’intervention d’OAP auprès des époux [C] n’entre dans aucune des catégories couvertes par le contrat d’assurance et notamment, ne rentre pas dans les activités de conseil en investissement financier, ni dans celles de démarcheur bancaire et financier.
Elle affirme que le fait de proposer de souscrire par son intermédiaire au capital d’une coopérative de croissance afin que cette entité affecte les fonds reçus au bénéfice de très petites et moyennes entreprises qui auraient besoin de capitaux ne répond pas à la définition du conseil en investissement financier, s’agissant seulement de « réaliser une souscription financière éthique ».
Elle considère que le fait de proposer de souscrire au capital de la coopérative pour l’acquisition de parts sociales n’entre pas dans le cadre de l’activité de conseil en investissement financier – seule couverte par l’assurance – au motif que les parts émises par une société coopérative ne sont pas des « instruments financiers » au sens de l’article L 211-1 du CMF : « les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers » et qu’il est constant que le conseil et de démarchage ne peuvent être qualifiés de « financiers » que s’ils portent sur des instruments financiers. Elle explique que si les parts sociales des coopératives sont bien des titres de capital, elles ne sont pas émises par des sociétés par actions (d’où leur nom de « parts sociales » et non « d’actions »), de sorte qu’elles ne peuvent être qualifiées de « titres financiers ». A cela s’ajoute que les parts sociales des coopératives ne sont pas librement négociables (L. 10 septembre 1947), ce qui exclut qu’elles puissent être assimilées à des actions ou titres financiers. Les parts sociales d’une coopérative ne constituant pas non plus des « contrats financiers » au sens du CMF, elles doivent définitivement être considérées comme n’entrant pas dans les instruments financiers. Partant, proposer de souscrire des parts sociales de coopérative ne serait pas, selon QBE, une activité de conseil en investissement financier.
Elle estime d’autant moins que proposer des parts d’une coopérative est une activité de conseil en investissement financier que le code monétaire et financier énumère de manière précise quelles activités sont concernées : conseil en investissement, conseil portant sur la réalisation d’opérations de banque, conseil portant sur la fourniture de service d’investissements, conseil portant sur la réalisation d’opération sur biens divers. Elle exclut d’emblée que la souscription de parts de sociétés coopératives soit une opération de banque, ou une opération sur bien divers. Elle exclut également l’assimilation à un service d’investissement puisque ces derniers portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L 211-1 du CMF soit les titres et les contrats financiers et qu’elle assure avoir démontré que les parts d’une coopérative ne sont ni l’un ni l’autre. Enfin, elle ajoute que la notice d’information de la souscription et la lettre de mission mentionnent que l’investissement visé n’est pas un « produit financier » ou un « instrument financier ». Elle exclut donc trois des quatre activités mentionnées par l’article L 541-1 du CMF et en déduit que le conseil portant sur la souscription de parts de sociétés coopératives n’entre pas dans le champ d’activité des conseils en investissements financiers et que par conséquent, cette activité n’est pas couverte par le contrat d’assurance.
Elle ajoute pour conclure sa démonstration que le fait de proposer de souscrire des parts de sociétés coopératives n’entre pas dans le champ d’activité des démarcheurs bancaires et financiers (ce que ne soutiennent pas les demandeurs). Elle explique que l’article L 341-1 du CMF définit l’activité – couverte par l’assureur – de démarcheur bancaire et financier. Elle explique avoir démontré que les parts de sociétés coopératives ne sont pas des instruments financiers et que l’acquisition de parts de telles coopératives ne relève pas d’une opération sur instruments financiers, d’une opération de banque ou d’un service d’investissement, ni d’une opération sur biens divers, ni d’une prestation de conseil en investissement. Ajoutant qu’une telle souscription ne constitue pas un service de paiement mentionné au II de l’article L 341-1 du CMF, elle exclut qu’il s’agisse d’une opération relevant de l’activité des démarcheurs bancaires et financiers.
En considération de ces éléments, elle considère que l’activité que la société OAP a exercé auprès des époux [C] ne relève d’aucune des activités garanties au titre de la police d’assurance visée.
En réponse au moyen des demandeurs tiré du fait que l’activité de conseil en investissement financier au sens du CMF comprendrait « d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine », QBE réplique que les époux [C] ne démontrent pas en quoi l’activité d’OAP consistant à étudier la situation personnelle, financière et fiscale des potentiels souscripteurs et à leur « proposer une solution adaptée à l’analyse (…) effectuée » et à « rechercher pour [leur] compte une opportunité d’investissement financier » s’inscrirait dans le cadre d’une « activité de conseil en gestion de patrimoine ». Elle ajoute que les décisions de l’Autorité des marchés financiers produites ne sont pas assimilables car les sociétés coopératives sont régies par la loi du 10 septembre 1947. Elle souligne que la société OAP n’a été rémunérée par les époux [C] qu’au titre de son activité de « conseil en investissement financiers » et non pour une activité distincte de « conseil en gestion de patrimoine ». QBE note que si les conseillers en investissements financiers peuvent, selon l’article L 541-1 du CMF, exercer d’autres activités telles que le conseil en gestion de patrimoine, pour autant, la société OAP n’a pas été mandatée par les demandeurs pour une autre activité que celle de conseiller en investissement financier.
Elle ajoute qu’à supposer qu’OAP ait exercé une activité de conseil en gestion de patrimoine auprès des époux [C], elle aurait alors agi en dehors du périmètre de garantie de QBE. Elle considère que si OAP s’est livrée à une activité de conseil en gestion de patrimoine, elle a alors exercé une activité non déclarée à son assureur au titre du « conseil en investissements financiers » et n’est donc pas couverte par la garantie.
Elle assure par ailleurs que dans la mesure où l’activité de conseil en investissements financiers telle que définie par l’article L 541-1 du CMF ne porte que sur des instruments financiers définis à l’article L 211-1 du CMF, dont sont exclues les parts sociales d’une coopérative, le conseil en investissement financier donné par OAP n’entre pas dans la définition du CMF, seule définition retenue par la police d’assurance. Elle affirme au surplus que les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par OAP ne prévoient pas la couverture des activités de conseiller en gestion de patrimoine.
Enfin, elle entend faire application d’une cause d’exclusion de garantie, pour le cas où le tribunal considérerait que l’activité était couverte par le contrat d’assurance. Ainsi, elle fait valoir que sont exclues de la garantie « les conséquences d’engagement de performance et/ou de rentabilité ». Elle note que si OAP a proposé un rendement « garanti » ainsi que le prétendent les demandeurs, alors, elle n’était pas couverte par son assureur. En réponse aux époux [C], qui considèrent que la clause d’exclusion n’est pas applicable, elle explique que les arrêts produits au soutien de leur moyen ne sont pas assimilables en l’espèce, portant sur des situations différentes. Elle maintient que si OAP a proposé un rendement garanti, il s’agit alors d’un « engagement de rentabilité », relevant de la clause d’exclusion de garantie.
A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal considérerait qu’elle est tenue d’assurer OAP, elle soutient que cette dernière n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne les obligations du conseiller en investissements financiers, elle soutient que les règles de bonne conduite du conseiller sont édictées par les articles 325-5 et 325-7 du Règlement de l’AMF, qui prévoit l’obligation de donner des informations présentant un caractère « exact, clair et non trompeur ». Elle affirme que la responsabilité du conseiller en investissements financiers est une responsabilité pour faute prouvée, qui suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il est, selon elle, de jurisprudence constante que les conseillers en investissements financiers sont tenus par une obligation de moyens quant au succès escompté de l’investissement, excluant qu’un conseiller ait à garantir le rendement d’un produit financier. Elle ajoute que l’existence de la faute doit être appréciée au moment où le conseil a été formalisé, soit à la souscription de l’investissement.
En l’espèce, QBE estime que les conditions de mises en jeu de la responsabilité d’OAP ne sont pas réunies, les demandeurs ne démontant aucune faute. Elle conteste en effet tant l’absence d’informations utiles sur la coopérative, l’absence de vérification de l’utilisation des fonds que l’absence de vérification des informations contenues dans la notice d’information, de sorte qu’elle considère qu’OAP n’a commis aucune faute.
Pour ce qui concerne les informations relatives à la coopérative, elle considère que les demandeurs ne démontrent pas que la société OAP ne s’était pas renseignée sur le sérieux et la fiabilité de l’opération, les risques encourus, l’adéquation à leurs besoins. Au contraire, elle estime qu’en leur remettant la notice d’information en même temps que le bulletin de souscription, elle a rempli son obligation d’information, le bulletin de souscription mentionnant que la société OAP a communiqué « de manière claire et compréhensible des informations utiles pour prendre leur décision, et en particulier les conditions financières de la coopérative de croissance ». Elle ajoute que les époux [C] bénéficiaient d’un délai de rétractation de 7 jours, suffisant pour se renseigner sur leur investissement. Elle estime que la signature des époux [C] au bas du bulletin de souscription suffit à établir qu’ils ont reconnu être suffisamment informés.
S’agissant des informations relatives à l’utilisation des fonds, QBE fait valoir, fournissant son propre bulletin d’inscription, que les époux [C] avaient parfaitement connaissance du nom de la coopérative dans laquelle ils investissaient, et ce dès la signature. En réponse aux époux [C], qui produisent leur propre bulletin d’inscription, elle fait valoir que les mentions et signatures sont les mêmes. Elle ajoute que l’attestation de souscription et la lettre d’information, datées du 30 décembre 2009 et adressées à monsieur [C] confirment que les informations ont bien été données au moment de la souscription et pas ultérieurement. Elle ajoute que monsieur [C] ne peut prétendre ne pas connaître le nom de la coopérative alors qu’il a inscrit sa créance auprès de la « coopérative de croissance de [Localité 12] » le 7 octobre 2011. Ensuite, QBE fait valoir qu’il n’appartenait pas à OAP de rechercher les entreprises aidées par la coopérative de croissance et souligne qu’elle ne pouvait, en tout état de cause, pas se renseigner puisque c’est à l’occasion de l’enquête pénale qu’elle a appris que les organismes de contrôle de l’entreprise et de l’emploi des fonds n’existaient pas. Elle affirme qu’OAP n’était pas en mesure, au moment de la souscription, de déceler que les organismes de contrôles n’avaient pas été mis en place. Elle ajoute qu’OAP ne pouvait anticiper ni les difficultés financières de la coopérative [Localité 12], ni l’escroquerie mise en place par son gérant. Elle regrette que les demandeurs n’expliquent pas quelles vérifications elle aurait dû effectuer pour déceler la non-viabilité de l’investissement ou anticiper les difficultés financières de la société coopérative. Elle considère qu’au jour de l’investissement, OAP n’était pas en mesure de déceler l’escroquerie. Elle ajoute que la Cour d’appel de Rennes a retenu le caractère difficilement décelable de cette escroquerie, y compris par des professionnels de la finance : « les documents publicitaires, le site internet, les courriers d’information, les relevés de compte laissaient croire à un investissement éthique dans des entreprises locales, et à un investissement sécurisé, avec des intérêts garantis du fait d’une gestion rigoureuse, d’une sélection tout aussi rigoureuse des entreprises aidées, de l’existence d’un comité de contrôle, de suivi, d’un accompagnement des entreprises par des professionnels et des experts, d’un fonds de mutualisation et d’une assurance COVEA RISK sécurisant le capital à hauteur de 750.000 € par sinistre et par an ». Elle estime alors qu’aucune analyse financière, même des plus exhaustive, n’aurait permis à la société OAP d’anticiper les difficultés financières de la coopérative de croissance de [Localité 12], liée au détournement des fonds. Considérant que la cause de la déconfiture de la coopérative est postérieure à la souscription de l’investissement, QBE conteste qu’OAP ait pu « deviner » que les investissements ne seraient par réalisés dans les petites et moyennes entreprises et que les sommes investies ne seraient finalement pas remboursées. Elle maintient alors qu’OAP n’a pas manqué à ses obligations en conseillant de souscrire l’investissement litigieux.
En ce qui concerne les informations contenues dans la notice d’information, QBE note qu’OAP a parfaitement analysé les souhaits et besoins des époux [C], et leur a proposé un produit adapté, tout en les alertant sur les risques associés à celui-ci. Rappelant qu’OAP était tenue par une obligation de moyens, elle souligne qu’en tout état de cause, même en procédant à des vérifications, elle n’aurait pas pu déceler l’escroquerie. Elle rappelle que son obligation d’information est limitée à ses connaissances au moment de la réalisation de l’opération de souscription, soit en l’espèce à 2009, lorsque l’escroquerie n’avait pas encore été révélée.
Enfin, à considérer qu’une faute ait été commise, QBE souligne l’absence de lien de causalité avec le préjudice subi. Ainsi, elle soutient que les époux [C] ne démontrent pas en quoi les manquements qu’ils invoquent sont à l’origine de leur préjudice. Elle affirme que le préjudice est lié non à la faute d’OAP (qu’elle conteste), mais au fait que l’investissement proposé s’est révélé être une escroquerie. Elle maintient que seuls les agissements de monsieur [Z] et ses complices sont à l’origine du préjudice de monsieur et madame [C]. Elle explique que si les placements n’étaient pas sécurisés, ce n’est pas par manque de vérification d’OAP mais parce que le dirigeant des coopératives a commis une escroquerie. La société d’assurance affirme que les époux [C] agissent à l’encontre d’OAP pour obtenir remboursement parce qu’ils n’ont pas obtenu le rendement escompté compte tenu de la liquidation judiciaire de la coopérative. Elle estime alors que les époux [C] refusent de supporter le risque lié à tout investissement alors qu’ils avaient consenti à ce risque au moment de la souscription. Dès lors, elle maintient qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les agissements d’OAP et le préjudice subi.
Concernant le préjudice, QBE, se fondant sur une jurisprudence constante, rappelle que le manquement à une obligation d’information se traduit par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. La réparation ne pouvant être « totale » en cas de perte de chance, elle soutient que la réparation ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Considérant que les époux [C] ne prouvent ni la faute, ni le lien de causalité, elle soutient qu’il n’existe aucune perte de chance. Elle ajoute que dans la mesure où la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, les époux [C] ne peuvent demander le remboursement intégral de la somme misée. En l’espèce, elle note que les demandeurs ne prouvent pas qu’ils auraient renoncé à cet investissement si OAP n’avait pas manqué à son obligation d’information (ce qu’elle conteste), ce qui rend leur perte de chance incertaine. Dès lors, elle considère qu’il n’existe aucun préjudice à réparer.
A titre infiniment subsidiaire, la défenderesse note que si le tribunal retenait la responsabilité d’OAP, la condamnation ne pourrait qu’être limitée à la réparation d’une perte de chance, à l’exclusion de l’entièreté de l’investissement. Elle ajoute que les demandeurs n’ont pas précisé avoir perçu 1.500 € suivant décision du tribunal correctionnel. Elle indique que le préjudice ne pourrait, en tout état de cause qu’être fixé à un pourcentage de 32.391,77 €.
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Par décision du 24 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats. L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 20 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs
A titre liminaire, il y a lieu de mettre hors de cause QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de recevoir QBE EUROP (ci-après QBE) en son intervention volontaire.
Il y a lieu, en outre et toujours à titre liminaire, de considérer que le moyen putatif et conditionnel tiré de la possible irrecevabilité de la créance de madame [Y] épouse [C] ne peut être considéré comme soulevé. Il n’y sera pas fait réponse.
Sur l’étendue des garanties prévues par le contrat d’assurance
Il résulte des dispositions de l’article L 541-1 du code monétaire et financier (CMF) que :
I- Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ;
2° (Abrogé)
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L. 551-
II- Les conseillers en investissements financiers peuvent également recevoir aux fins de transmission des ordres pour le compte d’un client auquel ils ont fourni une prestation de conseil, dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers et exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine.
III- Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1, les entreprises d’investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et les entreprises d’assurance, ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire ;
2° Les personnes mentionnées au d et g du 2° de l’article L. 531-2.
IV- Les conseillers en investissements financiers ne peuvent à titre habituel et rémunéré donner de consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54,55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ».
L’article L 321-1 CMF prévoit quant à lui que :
« Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et sur les unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et comprennent les services et activités suivants :
1. La réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;
2. L’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;
3. La négociation pour compte propre ;
4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;
5. Le conseil en investissement ;
6-1. La prise ferme ;
6-2. Le placement garanti ;
7. Le placement non garanti ;
8. L’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 ;
9. L’exploitation d’un système organisé de négociation au sens de l’article L. 425-1.
Un décret précise la définition de ces services.
Les services rendus à l’Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d’investissement mentionnés au présent article ».
Enfin, les dispositions de l’article L 211-1 CMF définissent ce que sont les « instruments financiers » sur lesquels portent les services d’investissement décrits à l’article L 321-1 CMF précité, lequel définit l’activité de conseil en investissement financier prévue à l’article L 541-1 CMF. Il peut s’agir de titres financiers ou de contrats financiers.
Dans la mesure où le contrat d’assurance souscrit par OAP ne garantit que les activités de conseil en investissement financier telles que définies par le code monétaire et financier, il y a lieu de qualifier l’intervention de ladite société auprès des époux [C] pour déterminer si cette intervention était couverte par le contrat d’assurance.
En l’espèce, la société OAP a joué un rôle de mandataire auprès des époux [C], ces derniers l’ayant sollicitée pour, après étude de leur situation personnelle, financière et fiscale, et tentant compte de leur intérêt particulier pour des solutions de réductions d’impôts, « proposer une solution adaptée à l’analyse qu’il aura effectuée ». « Dans ce but, le mandant confie au mandataire la mission de rechercher pour son compte une opportunité d’investissement financier qui lui permette de bénéficier de ces dispositions et de répondre à ses objectifs, soit directement, soit au travers d’une société adaptée » (lettre de mission, signée le 29 décembre 2009, pièce n°2 QBE).
C’est dans le cadre de cette mission que monsieur [H], pour le compte de la société OAP, a proposé au couple de souscrire des parts dans une coopérative de croissance. C’est précisément cette proposition qui fait l’objet du débat, QBE affirmant qu’elle ne fait pas partie de l’activité de conseil en investissement financier telle que prévue par le code monétaire et financier (et le contrat d’assurance).
Il est exact que l’article L 541-1 I du CMF définit l’activité des conseillers en investissements financiers de manière exhaustive, renvoyant, pour les conseils en investissements à l’article L 321-1 CMF. Il est tout aussi correct de considérer que l’article L 321-1 CMF précise que les activités qu’il énumère portent sur les « instruments financiers », qui sont définis par l’article L 211-1 du CMF comme étant exclusivement, les titres financiers ou les contrats financiers. A partir du moment où les parts sociales d’une coopérative n’entrent ni dans l’une ni dans l’autre de ces catégories, il doit être considéré, sans qu’il soit besoin de revenir sur les mentions du bulletin de souscription et de la notice d’information, qu’elles ne sont pas des « instruments financiers ». C’est ainsi à bon droit que QBE soutient que la proposition de souscrire aux parts sociales de la coopérative n’entre pas dans les activités de conseils en investissements financiers telles que prévues au CMF – et au contrat d’assurance qui y fait expressément référence – puisqu’elle ne concerne pas des « instruments financiers ».
Toutefois, l’article L 541-1 du CMF pris en son II mentionne, au titre des activités que peuvent pratiquer les conseillers en investissements financiers, « d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». Il en résulte que si le fait de proposer des parts de coopérative correspond à une activité de conseil en gestion de patrimoine, alors, cette activité entre dans le champ des dispositions précitées et doit être considérée comme couverte par le contrat d’assurance, qui renvoie à l’article L 541-1 en son entier, sans exclusion du II.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’Autorité des marchés financiers a retenu que souscrire des parts d’un groupement foncier agricole constitué sous forme de société civile s’inscrit dans le cadre d’une activité de conseil en patrimoine au sens de l’article L 541-1 CMF, de même que la proposition de souscrire des parts sociales d’une société en commandite simple. (décisions de 2024 et 2015).
Sans donner d’autre explication que le fait que les coopératives sont régies par la loi du 10 septembre 1947 et non les groupements fonciers agricoles ou encore les sociétés en commandite simple, QBE affirme que les décisions précitées ne sont pas assimilables en l’espèce. Au contraire, dans la mesure où la question est de savoir si proposer d’acquérir des parts de telle ou telle forme de société relève de l’activité de conseil en gestion de patrimoine, les décisions citées sont intéressantes. En l’espèce, si le groupement foncier agricole est régi par le code rural et la société en commandite simple par le code du commerce, force est de constater que ces décisions de l’AMF trouvent une solution commune à deux propositions différentes puisque l’une portant sur des parts d’une société assimilable à une société civile et l’autre sur des actions d’une société commerciale. Il n’est pas expliqué par QBE en quoi ces décisions ne sont pas assimilables au cas d’espèce, le seul fait que les coopératives soient régies par la loi de 1947 ne suffisant pas à l’établir. Partant, il y a lieu de considérer, au contraire des affirmations de QBE que la proposition de souscrire des parts dans une coopérative de croissance relève du conseil en gestion de patrimoine.
Cela est d’autant plus vrai que, suivant les informations de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, l’activité de conseil en gestion de patrimoine peut être définie comme une activité transversale de conseil en stratégie et organisation patrimoniale, ce qui inclut les produits d’investissement mais aussi l’assurance-vie, la prévoyance, les comptes et livrets d’épargne, le courtage en crédit et l’immobilier. L’activité de conseil en gestion de patrimoine a pour objet de préserver et exploiter au mieux les biens des clients ou une somme d’argent définie. Il identifie les placements à privilégier, en fonction d’attentes et de besoins différents. Le travail d’un conseiller en gestion de patrimoine se décline en différentes missions, qui s’accordent avec les demandes de ses interlocuteurs : développer des stratégies d’investissement, présenter les opportunités à ses clients : achat d’actions, assurance-vie, épargne retraite, immobilier locatif, conseiller et renseigner sur les questions juridiques et fiscales. En l’espèce, même si la proposition de souscription ne porte pas sur un « instrument financier » au sens de L 211-1 CMF, néanmoins la rédaction de la lettre de mission laisse peu de doute sur le fait qu’à défaut de représenter une activité de conseil en investissements financiers stricto sensu, les activités d’OAP auprès des époux [C] représentaient à tout le moins une activité de conseil en gestion de patrimoine au sens de L 541-1 II du CMF : « étudier la situation personnelle, financière et fiscale des potentiels souscripteurs », et « proposer une solution adaptée à l’analyse effectuée », « rechercher pour leur compte une opportunité d’investissement financier ».
Par conséquent, dès lors que la proposition de souscrire des parts sociales dans la coopérative entre dans l’activité de conseil en gestion de patrimoine, il y a lieu de retenir qu’elle est couverte par le contrat d’assurance, celui-ci n’excluant aucunement le II de l’article L 541-1 CMF. Cette proposition doit d’autant plus être considérée comme couverte par le contrat d’assurance que l’activité de gestion de patrimoine s’inscrivait dans l’activité de conseil en investissement financier au sens « large », non comme une activité autonome de conseil en gestion de patrimoine. En effet, en proposant de souscrire des parts de la coopérative, proposition qui ne peut être qualifiée de conseil en investissement financier au sens de L 541-1 CMF que parce qu’elle ne porte pas sur des « instruments financiers », c’est bien à une activité de conseil en gestion de patrimoine que OAP s’est livrée, activité incluse dans l’article L 541-1 II du CMF.
Il convient d’ajouter que c’est non sans une forme d’incohérence et à tout le moins un réel abus de langage, trompeur et contraire aux dispositions précitées, que QBE affirme que les époux [C] ont signé une lettre de mission, qu’elle définit elle-même comme « un document permettant d’entrer en relation avec un CIF » et qu’OAP « n’est intervenue, en l’espèce, qu’en qualité de conseiller en investissements financiers », tout en soutenant que si l’activité exercée par OAP est bien une activité de conseil en investissements financiers, elle n’est pas celle prévue par le code monétaire et financier.
QBE fait valoir qu’à considérer que le conseil donné par OAP entrait bien dans l’activité de conseil en gestion de patrimoine, il s’agirait alors d’une activité non déclarée par son assurée et donc non couverte.
En l’espèce, les conditions générales de QBE, page 3/28 (Pièce 12) énumèrent les activités couvertes, précisant qu’elles ne sont garanties que si « mention expresse en [est] [faite] aux Conditions particulières ». Il s’agit donc des activités suivantes : intermédiaire d’assurances, conseil en investissement financier, démarcheur financier, transaction immobilière sans maniement de fonds, intermédiaire en opération de banque, démarcheur bancaire, activités annexes. Pour chaque activité mentionnée, l’assureur a pris soin d’exposer les exclusions. Ainsi par exemple, au titre de l’activité d’intermédiaire d’assurance, le contrat ne couvre pas « le risk management de risques professionnels ou d’entreprises, le conseil en prévention lorsque le conseil est donné en dehors de la souscription d’un contrat ou de sa modification, les missions d’audit ou prévention en matière d’atteinte à l’environnement (…) ». En ce qui concerne l’activité de conseil en investissement financier, force est de constater qu’après avoir renvoyé aux dispositions de l’article L 541-1 du CMF pour déterminer quel type de conseil en investissement financier est couvert, les conditions générales listent les activités non couvertes parmi lesquelles ne figurent pas l’activité de conseil en gestion de patrimoine. En outre, l’argument suivant lequel les activités ne sont garanties que si elles sont mentionnées aux Conditions Particulières est inopérant puisque lesdites Conditions Particulières se contentent de reprendre dans un tableau les intitulés des activités couvertes, soit les A, B, C, D, E et F des Conditions Générales, sans les détailler et en précisant que les activités assurées le sont « Suivant les termes du Chapitre II des Conditions Générales susmentionnées » (qui sont, au final, les seules à détailler ce qui est pris en charge et ce qui est exclu). Ainsi, au contraire de ce qui est affirmé par QBE, il y a lieu de considérer que l’activité de conseil en gestion de patrimoine, incluse dans l’activité de conseil en investissement financier, était bien couverte par le contrat d’assurance.
En ce qui concerne la clause d’exclusion revendiquée par QBE, suivant le E) du VII – EXCLUSIONS, figurant en page 15 et suivantes des Conditions générales (Pièce 12), il y a lieu de retenir que sont exclus de la garantie « 37) les conséquences d’engagement de performance et/ou de rentabilité ».
En l’espèce, il ne résulte d’aucune pièce que OAP s’est engagée à une performance ou une rentabilité quelconque. En effet, au regard de la lettre de mission et du bulletin de souscription fournis, à aucun moment OAP ne s’engage à une rentabilité ou performance particulière. Ce n’est d’ailleurs pas un manquement à une obligation de résultat que les époux [C] reprochent à OAP, mais un manquement à une obligation d’information (sur laquelle il sera revenu ultérieurement). Du reste, QBE conclut elle-même en page 18 de ses conclusions qu’elle conteste « fermement » qu’OAP ait maintenu les époux [C] dans la croyance que leur placement était quasi dépourvu de risques de perte et qu’ils obtiendraient nécessairement une rentabilité d’investissement. Dans la mesure où les époux [C] ne soutiennent pas qu’il leur a été promis une rentabilité ou une performance, et où QBE conteste, de toute manière, qu’OAP ait pu s’engager sur l’un et/ou l’autre de ces points, la question de la clause d’exclusion de garantie n’a finalement pas lieu d’être puisque ce n’est que s’il était démontré qu’OAP s’était engagée sur le rendement qu’elle aurait lieu à s’appliquer. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se demander si la clause d’exclusion de garantie invoquée en l’espèce vide la garantie de toute substance, à partir du moment où il n’est pas démontré qu’OAP s’est engagée envers les époux [C] sur un rendement ou une performance précise, il y a lieu de considérer que la clause d’exclusion invoquée par QBE n’est pas applicable.
Partant, QBE doit être considérée comme tenue de garantir le dommage qui serait intervenu par la faute de son assurée dans le cadre de ses activités professionnelles, ainsi que le prévoit le contrat d’assurance.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1147 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
L’article 325-5 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers prévoit en outre que « toutes les informations, y compris à caractère professionnel, adressés par un conseiller en investissements financiers présentent un caractère exact, clair et non trompeur ».
En l’espèce, l’analyse du bulletin de souscription permet de comprendre que c’est monsieur [H], pour la société OAP, qui l’a rempli, en considération de l’écriture des différents signataires. Ensuite, si la mention de la coopérative de croissance [Localité 12] REUNION figure sur la pièce produite par QBE et non sur celle produite par les demandeurs, reste que l’écriture est également celle de celui qui a rempli le bulletin. En outre, malgré la mauvaise qualité de la photocopie, il est décelable que cette mention a été faite soit à un autre moment, soit avec un autre stylo, au regard de la différence de contraste. A ce sujet, il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, rendue par les juges d’instruction, que « l’examen des bulletins de souscription révélaient que tous avaient été établis à l’entête « coopérative de croissance » ou « coopérative des petites entreprises », sans que le cadre réservé à la coopérative contractante ne soit renseigné (nom, adresse, RCS). Ce n’est qu’ultérieurement, à l’occasion de l’envoi par [N] [Z] d’une « attestation de confirmation de souscription » qu’apparaissait l’entête d’une coopérative, avec parfois un numéro de RCS, le corps de ce courrier ne comprenant que des termes « coopérative de croissance », ou « coopérative des petites entreprises ». En tout état de cause, la production par QBE du bulletin comportant l’information relative à la coopérative ne suffit pas à établir que l’information a bien été donnée aux époux [C] avant signature, contrairement à ce qui est affirmé. De surcroît, s’il est indéniable que monsieur et madame [C] ont bien recopié la mention « je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information et que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et sincères », celle-ci ne suffit pas à établir que les informations données ont été détaillées, précises et complètes.
S’agissant de la notice d’information, elle indique que la souscription au capital social de la Coopérative « permet de faire un investissement financier très rentable et en sécurité ». Il est ajouté « la Coopérative de croissance vous permettra de réaliser une souscription financière éthique, garantie et bien rémunérée (…) votre argent ne servira qu’à des petites entreprises françaises, loin des multinationales, les investissements étant réalisés exclusivement en France ». Pour autant, il n’est donné aucune information sur la coopérative [Localité 12] REUNION, ni sur sa situation financière, ni sur sa localisation ou encore son domaine d’activité. Aucune information n’est donnée sur la solidité financière de coopérative, pas plus que sur la destination des fonds – dont il sera d’ailleurs démontré par l’information judiciaires qu’une bonne partie a été investie en Chine et non dans des « entreprises françaises ». [B] [K], directeur des coopératives désigné par l’administrateur judiciaire, a expliqué au juge d’instruction qu’il n’avait « retrouvé aucun document de la sorte dans les dossiers. Ces tableaux de bord, qui permettent d’analyser l’activité de la société en termes de chiffres d’affaires, de charges et de trésorerie, auraient certainement permis de s’assurer de la gestion des fonds injectés ». (ORTC pièce N° 9 demandeurs, p.36)
La notice indique aussi que « la gestion est la surveillance des entreprises est assurée par plusieurs entités indépendantes » : une entité indépendante qui réalise une étude de viabilité des dossiers des entreprises bénéficiaires, un comité de gestion interne à la Coopérative de croissance qui exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le gérant, un comité de contrôle interne à la Coopérative de croissance qui assure le contrôle de la qualité et du respect des règles définies, une entité indépendante et extérieure à la Coopérative qui réalise et offre des prestations de services aux sociétés bénéficiaires, une entité indépendante et extérieure chargée de collecter les fonds des souscripteurs, une entité indépendante et extérieure à la Coopérative qui gère les fonds au quotidien, un gérant, élu en assemblée générale. Il est ajouté : « les souscriptions ne sont accordées qu’à des sociétés donnant toutes les garanties de solvabilité et/ou de crédibilité. Cependant, la Coopérative de croissance a mis un système en place qui permet de constituer un fonds de mutualisation, pour garantir votre capital. Ainsi, au moment de rembourser la souscription, le fonds de mutualisation pourra remplacer l’entreprise défaillante », ajoutant que chaque entreprise aidée devra constituer sur cinq ans un capital de réserve financière garantissant le remboursement de la souscription. A cet égard, il est à relever que le nombre d’entités de contrôle est étonnamment important. La compagnie QBE ne saurait soulever qu’elle a réalisé les recherches nécessaires à sécuriser l’investissement des demandeurs dans la mesure où la vérification de l’existence d’une ou plusieurs de ces entités aurait permis de révéler la supercherie ou à tout le moins d’informer les époux [C] des interrogations autour du nombre et de l’existence de ces « entités de contrôle ». Cela est d’autant plus vrai que l’enquête pénale a permis sans difficulté de démontrer que ces entités n’avaient jamais été mises en place : « le contrôle des entreprises et de l’emploi des fonds devait, en principe, être assuré par des comités internes à la coopérative, dont les missions étaient précisément décrites dans la notice d’information remise aux souscripteurs. Les investigations établissaient que ces comités de gestion et de contrôle n’existaient pas et que leur création n’était même pas à l’état de réflexion ». Messieurs [M], [W] et [E], associés dans la SAS « EUROPENNE de CROISSANCE », qui devait assurer l’assistance aux PME aidées, entendus par les magistrats instructeurs, ont d’ailleurs tous confirmé que l’accompagnement des entreprises n’était pas existant, de sorte qu’il doit être considéré qu’OAP aurait pu disposer de ces informations en contactant ladite SAS. (ORTC pièce N° 9 demandeurs p. 36)
A cela s’ajoute que l’information judiciaire a permis de démontrer que les contours de l’intervention de l’assureur COVEA n’étaient pas évidents pour tous. Ainsi, la notice d’information mentionne « pour faire progresser votre épargne en sécurité, votre capital est déjà protégé par la qualité des méthodes de gestion et des garanties financières, le tout sécurisé par une assurance : COVEA RISK (750.000 € par sinistre et par an). Une copie de l’attestation peut vous être transmise sur demande ». Or, il existe une équivoque sur le domaine d’intervention de l’assureur, certains souscripteurs, et même certains conseillers, ayant compris qu’il s’agissait d’assurer le capital tandis que d’autres avaient noté une simple assurance de responsabilité civile professionnelle, qui ne couvrait pas les pertes en capital. En tout état de cause, cette équivoque aurait dû conduire OAP à se renseigner sur le produit vendu. Ainsi que le notaient les juges d’instruction : « ces différentes interprétations traduisaient le manque évident de clarté dans la documentation des coopératives et les messages d’ores et déjà subjectifs et sujets à interprétation des avertissements devant être délivrés aux souscripteurs par tout professionnel disposant d’une préoccupation élémentaire de clarté et soucieux d’exercer a minima son obligation de conseil ». Il en résulte qu’il peut être valablement reproché à OAP de n’avoir pas réalisé les recherches a minima qui auraient permis de comprendre le caractère dangereux de la souscription et de conseiller de manière pertinente les demandeurs.
Au surplus, il faut ajouter que la notice d’information comportait un engagement à rechercher un investissement sécurisé : « s’engage à conseiller de façon transparente et loyale, au mieux les intérêts du mandant, à sélectionner des solutions d’investissement financier rassemblant toutes les conditions de qualité de sécurité requises ». Or, en ne procédant pas aux vérifications élémentaires tenant à l’existence-même des entités de contrôle, OAP a failli à son engagement contractuel.
Par ailleurs, la notice laisse entrevoir un rendement jusqu’à 8 % : « 25 % sur chaque année avec la réduction d’impôt et 3% l’an par « la Coopérative de croissance » ». Or, il résulte de l’audition par les magistrats instructeurs de monsieur [A], directeur juridique de l’AMF que ce dernier a souligné « l’incohérence entre le produit proposé et la promesse d’un rendement sous la forme d’un taux d’intérêts : chiffrer ainsi contractuellement une performance était contradictoire avec le principe même d’un investissement en capital. (…) il relevait en outre que les CIF auraient dû s’interroger sur un rendement garanti de 6%, très supérieur aux taux pratiqués par les établissements bancaires. Selon lui, les CIF auraient dû, dans ces investissements de parts de CC ou de CPE, s’informer sur le type d’entreprises aidées, leur secteur d’activité afin d’avoir un minimum de connaissances sur la destination finale des fonds investis, s’interroger sur la cohérence du dispositif avec les rendements promis et s’assurer de la réalité de l’existence d’un fonds de mutualisation tel que mentionné dans le bulletin de souscription ». (ORTC p. 69). Or, QBE ne justifie pas de ce que son assurée a bel et bien opéré ces recherches.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que les demandeurs reprochent à OAP d’avoir manqué à son obligation d’information. A cet égard et en réponse à QBE, il ne saurait être opposé de l’imprévisibilité de l’escroquerie, dans la mesure où, en tout état de cause, aucune recherche n’a été réalisée. Au surplus, QBE ne peut tirer argument du fait qu’OAP ne pouvait pas anticiper les difficultés financières des sociétés aidées au motif que l’escroquerie a été découverte ultérieurement. Au contraire, il appartenait à OAP d’anticiper et de réaliser des recherches idoines en amont, recherches qui auraient permis de découvrir, à tout le moins que les informations étaient difficiles à trouver et que le flou était maintenu autour de l’existence des entités de contrôle et de la destination des fonds. De telles recherches auraient pu, le cas échéant, conduire OAP à mettre fin à la commercialisation de ces produits. Par ailleurs, il ne peut être valablement soutenu que OAP ne pouvait réaliser ces recherches au motif que l’escroquerie a été découverte ultérieurement dans la mesure où rien ne lui interdisait de solliciter des informations auprès de monsieur [Z] ou ses associés, ce qui, là encore, l’aurait vraisemblablement conduit à ne pas poursuivre les opérations de vente des parts de coopérative. C’est ainsi qu’à défaut d’avoir effectué un minimum de recherches, c’est de manière cauteleuse que QBE vient aujourd’hui soutenir qu’OAP a vendu aux demandeurs un produit adapté à leurs souhaits et besoins, indépendamment du fait que le produit n’ait pas rapporté le rendement escompté – ce qui, contrairement à ce que tente d’affirmer la défense – n’est pas l’objet du débat en l’espèce.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré qu’OAP n’a pas satisfait à son obligation d’information et n’a pas donné des informations fiables à ses clients, de sorte que la faute exigée par les dispositions de l’article 1147 du code civil est établie et engage sa responsabilité.
III – Sur le préjudice
Considérant, au contraire de ce qui est affirmé par la défenderesse, que le préjudice résulte du manquement à l’obligation d’information et non de l’escroquerie ou de la défaillance des coopératives bénéficiaires des fonds, il y a lieu d’évaluer l’ampleur et la nature du dommage.
QBE soutient que les époux [C] ne démontrent pas en quoi le manquement d’OAP (qu’elle conteste) a conduit au préjudice. En l’espèce, il ne saurait être argué de l’absence de causalité entre le défaut d’information ou la transmission d’information non vérifiées et la souscription ayant mené à la perte des fonds investis. En effet, au contraire de ce que prétend QBE, il n’est pas nécessaire pour les victimes d’un défaut d’information de démontrer que s’ils avaient été bien informés, ils auraient agi différemment, la Cour de cassation retenant que la seule preuve de l’existence d’un choix raisonnable permis par l’octroi d’une information adéquate suffit. Ainsi, si les époux [C] avaient détenu des informations fiables, ils auraient eu le choix de ne pas contracter.
Il est exact que si les placements n’étaient pas sécurisés, ce n’est pas par manque de vérification d’OAP. Toutefois, c’est à tort que la défenderesse tente de démontrer que le dommage est lié exclusivement au manque de sécurité des placements, non à l’absence de vérification. A cet égard d’ailleurs, il faut rappeler que c’est un défaut d’information et non une complicité d’escroquerie qui est reprochée à OAP. C’est bien parce que les informations données aux souscripteurs étaient insuffisamment vérifiées et incomplètes que les époux [C] ont contracté. Dès lors, il existe bien un préjudice résultant de la mésinformation reprochée à OAP puisque, loyalement informés, les époux [C] auraient pu faire un choix éclairé. Il en résulte que suivant la théorie de l’équivalence des conditions, OAP est aussi responsable du préjudice des époux [C].
Toute perte de chance consécutive à une information incomplète ouvre droit à réparation (Cour de cassation, 2e chambre civile du 20 mai 2020, n° 18-25.440). La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue ; elle ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cour de cassation, 1re chambre civile du 9 décembre 2010, n° 09-69.490) et ne peut donc correspondre qu’à une fraction du préjudice subi (Cour de cassation, 2ème chambre civile du 17 mars 2011, n° 10-15.527). En revanche, un préjudice entièrement consommé ne peut pas être réparé sous la forme de perte de chance (Cour de cassation, 1re chambre civile du 9 décembre 2010, n° 09-16.531).
En l’espèce, il ne peut être considéré que le préjudice est entièrement consommé dans la mesure où il est reproché à OAP un défaut d’information, qui est sanctionné par la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable (Cour de cassation, 1re chambre civile du 14 octobre 2010 n° 09-69.195). En l’occurrence, dans le cas des époux [C], l’éventualité favorable est constituée du renoncement à s’engager dans un investissement totalement insécure.
Eu égard au défaut d’information reproché il y a lieu de considérer que le préjudice subi résulte bien d’une perte de chance de ne pas contracter, perte de chance qu’il y a lieu de fixer à 95 %.
En outre, il est bien évidemment exclu – la demande étant d’ailleurs totalement inappropriée et infondée, pour ne pas dire indécente – de déduire les 1.500 € alloués à monsieur et madame [C] par le tribunal correctionnel, qui viennent réparer le préjudice moral subi et non le préjudice financier.
En conséquence, les époux [C] sollicitant la somme de 32.391,77 €, il y a lieu de QBE EUROPE à leur verser la somme de 30.772,20 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
QBE EUROPE succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
Les époux [C] demandent la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner QBE EUROPE à payer aux demandeurs la somme de 5.000 € au titre des frais non répétibles qu’ils ont exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition, pas plus qu’il n’y a lieu d’ordonner la constitution de garanties par les époux [C] suivant les dispositions 517 à 522 du code de procédure civile.
Par ces motifs
REÇOIT QBE EUROPE en son intervention volontaire ;
MET QBE INSURANCE EUROPE LIMITED hors de cause ;
CONSTATE que la garantie offerte par la compagnie d’assurance QBE EUROPE à la société Ouest Assurances Patrimoine trouve à s’appliquer ;
CONSTATE que la société Ouest Assurances Patrimoine a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ;
FIXE le préjudice des époux [C] à la somme de 30.772,20 € ;
FIXE la somme de 30.772,20 € au passif de la société Ouest Assurances Patrimoine ;
CONDAMNE QBE EUROPE à verser à [X] [C] et [F] [Y] épouse [C] la somme de 30.772,20 € en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à déduction des 1.500 € alloués en réparation du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au surplus ;
CONDAMNE QBE EUROPE aux entiers dépens ;
CONDAMNE QBE EUROPE à verser aux époux [C] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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