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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 22/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 22/03141
N° Portalis DBW2-W-B7G-LMBC
AFFAIRE :
[X] [D]
C/
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 17 Mai 1963 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LASBATS-MAZILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la société MATERA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND-AZAÏS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
ASSESSEURS: Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026, après rapport oral de Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Monsieur ROMME Guy, Magistrat Honoraire
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [D] est propriétaire de plusieurs lots dans un ensemble de huit lots d’une superficie de 400 mètres carrés situé [Adresse 5]. Cette copropriété est actuellement gérée par le cabinet VICTOR IMMOBILIER désigné par Monsieur [Z], administrateur provisoire désigné sur requête par le président du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence.
Monsieur [J] est pour sa part le seul propriétaire des autres lots dans cette copropriété.
Monsieur [J] détient 371 tantièmes, monsieur [D] les 371 autres.
L’assemblée des copropriétaires a adopté 19 résolutions lors de son assemblée générale du 5 avril 2022 dont le procès-verbal a été notifié le 30 avril 2022.
Par acte du 17 juin 2022, Monsieur [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de voir annuler plusieurs résolutions du procès-verbal d’assemblée générale du 5 avril 2022
Dans ses dernières conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 12 janvier 2026, Monsieur [X] [D] demande à la juridiction l’annulation des résolutions numéro 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 12 au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 11 du décret numéro 67-223 du 27 mars 1967 aux motifs que la convocation qui lui a été envoyée le 25 mars 2022 ne contenait pas les devis prévus par ce texte et que les travaux approuvés le 5 avril 2022 l’ont été dans le cadre d’une procédure irrégulière. Il sollicite également le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et sa condamnation au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] conclut au rejet de toutes les demandes de Monsieur [D] et à l’octroi d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Le syndicat fait valoir que les devis de travaux étaient annexés à la convocation et que les résolutions numéros 6 et 7 n’ont voté aucun travaux car les devis sollicités n’avaient pas été reçus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 à effet différé au 13 janvier 2026 et fixation pour plaidoiries au 27 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
SUR CE :
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale du 5 avril 2022 que les résolutions numéros 2, 4, 6, 7, 8, 10 et 12 ont recueillis :
— pour la numéro 2 : 742/742 voix,
— pour les numéros 4, 6, 7, 8, 10 et 12 : 371 pour et 371 contre, soit une égalité parfaite.
Pour autant, il convient de constater que malgré cette égalité, il a été acté au procès-verbal d’assemblée générale que les résolutions 4, 6, 7, 8, 10 et 12 ont été adoptées à la majorité.
Il est donc demandé dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [D] l’annulation d’une résolution numéro 2 par laquelle les deux seuls copropriétaires ont désigné le secrétaire de séance , madame [M] du cabinet VICTOR IMMOBILIER, à l’unanimité et de six autres résolutions qui n’ont pas été adoptées à la majorité car elles ont chacune recueillies le même nombre de voix, à savoir 371 pour et 371 contre alors que le procès-verbal mentionne qu’elles ont été adoptées à la majorité.
Il existe certes des dispositions spécifiques dérogatoires aux majorités de l’article 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 applicables aux petites copropriétés à deux copropriétaires prévues aux article 41-13 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, loi au demeurant d’ordre public.
Ainsi, l’article 41-16 dispose que " Par dérogation aux dispositions de l’article 17, du troisième alinéa du I de l’article 18, du a du II de l’article 24, du a de l’article 25 et du deuxième alinéa du I de l’article 22:
-1° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic peuvent être prises par le copropriétaire détenant plus de la moitié des voix;
-2° Les décisions de l’assemblée générale relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires sont prises par le copropriétaire détenant au moins deux tiers des voix;
-3° Indépendamment du nombre de voix dont il dispose, chaque copropriétaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Pour autant, il n’est pas prévu dans le cas d’une égalité, et donc d’une absence de majorité, qu’il puisse être considéré qu’une résolution a été adoptée.
Se pose de fait la question de la violation des règles de majorité prévues par la loi du 10 juillet 1965 du fait de décisions prise en l’absence réelle de majorité.
Les parties ne se sont pas expliquées sur ce point qui ne peut être ignorés si l’on entend trancher le litige qui les oppose.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats en renvoyant le dossier à la mise en état pour qu’elles concluent sur ce point qui ne peut être méconnu conformément à l’article 12 du Code de procédure civile qui dispose que le juge doit restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification juridique sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposés après avoir invité les parties à s’expliquer contradictoirement sur le problème de fait ou de droit qu’il met dans le débat.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 12 et 16 du Code de procédure civile,
ROUVRE les débats,
INVITE les parties à s’expliquer sur les points indiqués dans les motifs de la présente décision,
RENVOIE L’AFFAIRE À LA MISE EN ÉTAT du 25 juin 2026 à 9h pour que les parties concluent sur les points litigieux mis dans le débat par la juridiction,
RÉSERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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