Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 3 juin 2025, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00221 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXFY
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[B] [V]
né le 05 Octobre 1991 à LE LAMENTIN (MARTINIQUE)
CHEZ LAVALY Yacintha
94 avenue du 08 mai 45
76610 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
ALCEANE OPH DE LA VILLE DU HAVRE
444 AV DU BOIS AU COQ
CS77006
76080 LE HAVRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2024, Monsieur [B] [V] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le 26 novembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [V].
La décision de la commission a été notifiée à la banque CIC NORD OUEST le 27 novembre 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 4 décembre 2024, la banque CIC NORD OUEST a contesté cette décision au motif qu’un retour à l’emploi était possible pour Monsieur [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025.
Dans un courrier reçu au greffe le 26 février 2025, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a demandé à être dispensé de comparaître et a communiqué le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 14 mars 2025, la banque CIC NORD OUEST a demandé à être dispensée de comparaître et a rappelé qu’il s’agissait du premier dossier de surendettement de Monsieur [V] qui est jeune et qui a travaillé comme chauffeur routier. Elle en conclut que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [V] n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Aux termes de l’article R. 741-1, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de la banque CIC NORD OUEST doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [V]
En application de l’article L. 724-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut « imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ».
L’article L. 741-6 du code de la consommation dispose que si le juge : « constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur [V] est célibataire, sans enfant à charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 551€ pour Monsieur [V], composées du RSA. Ses charges ont été évaluées à la somme de 696€, soit 15€ d’assurances, mutuelles, 625€ de forfait de base et 56€ d’impôts.
La commission a conclu que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation personnelle et familiale et en l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable.
Il ressort, toutefois, des éléments du dossier que Monsieur [V] est âgé de 34 ans et qu’il a travaillé comme chauffeur routier. C’est son premier dossier de surendettement. Il n’explique pas pourquoi il ne travaille plus depuis septembre 2023. Il ne justifie pas souffrir d’une pathologie qui l’empêcherait de travailler. Il est donc en capacité de retrouver un emploi. La situation de Monsieur [V] peut évoluer favorablement et lui permettre de disposer d’une capacité de remboursement.
La situation de Monsieur [V] n’étant pas irrémédiablement compromise, son dossier est renvoyé devant la commission pour mise en place des mesures classiques, suspension de l’exigibilité des créances ou réaménagement des dettes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la banque CIC NORD OUEST,
Constate que la situation de Monsieur [B] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
Dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel concernant Monsieur [B] [V],
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour la mise en place d’une procédure de surendettement classique,
Rappelle que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’une copie en sera transmise à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime avec le dossier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bois
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bois ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Dire ·
- Mise en état
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgien ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Instruction judiciaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tentative ·
- Mission ·
- Référé ·
- Jour de souffrance
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Mission ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.