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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 17 juin 2025, n° 25/02089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 17 Juin 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02089
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2UT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur le Comptable Publique, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Charlotte GUITTARD, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SVP
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 Mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [L] [X] reste devoir une somme de 211.364,21 euros à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Essonne au titre de divers impôts.
Une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 9 mai 2023 entre les mains de son employeur, la SAS SVP, à la demande de Monsieur le Comptable Public, chargé du recouvrement.
Par mises en demeure en date des 1er juin 2023 et 12 septembre 2024, Monsieur le Comptable Public a mis en demeure la SAS SVP d’avoir à lui communiquer tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, dans un délai de huit jours.
Ces mises en demeure sont demeurées sans effet.
Par acte du 6 janvier 2025, Monsieur le Comptable Public a fait assigner la SAS SVP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 211.364,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure outre la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, la partie demanderesse, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :
— en application des dispositions de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et que, sauf motif légitime, s’il s’abstient de répondre au créancier, il peut alors être condamné au paiement des sommes dues,
— la SAS SVP qui est restée, sans motif légitime, inactive à la suite de la saisie pratiquée entre ses mains doit donc être condamnée à hauteur de l’intégralité des sommes restant dues à ce jour, soit la somme de 211.364,21 euros.
La SAS SVP, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 20 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L.262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…).
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
L’article L.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
En l’espèce, la SAS SVP n’a pas déclaré à Monsieur le Comptable Public l’étendue de ses obligations à l’égard de Monsieur [P] [L] [X].
La SAS SVP ne justifie pas d’un motif légitime l’ayant empêchée de fournir à la demanderesse les renseignements prévus aux articles L. 262 du livre des procédures fiscales et L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, la SAS SVP sera condamnée à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 211.364,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS SVP aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS SVP à payer à Monsieur le Comptable Public la somme de 211.364,21 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la SAS SVP aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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