Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 23 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 23 Mai 2025
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SNX
N° Minute : 25/307
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [M] Monsieur [U] [M],
[Adresse 9],
[Localité 11] – NORVEGE
Madame [Z] [K]
[Adresse 9],
[Localité 11] – NORVEGE
DEMANDEURS
Représentés par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
Madame [S] [C]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [D] [W] -
[Adresse 14]
[Localité 4]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Sarah DOS SANTOS, Juge
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 06 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [M] et de Madame [Z] [K], en date du 30 janvier 2025 et du 06 février 2025, de Madame [S] [C] et de Monsieur [D] [W], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres et non-conformité affectant la limite séparative de leur ensemble immobilier ainsi que l’existence de vues directes, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 mars 2025 et du 1er avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [S] [C] et de Monsieur [D] [W], qui in limine litis soulèvent l’irrecevabilité des demandes adverses tenant l’inobservation des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, qui à titre principal, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et sollicitent l’extension des missions de l’expert à intervenir et qui en tout état de cause, souhaitent voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [U] [M] et de Madame [Z] [K], qui ont repris l’intégralité de leurs demandes initiales et qui souhaitent voir juger recevable leur demande principale,
Vu l’audience du 06 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
In limine litis, sur la recevabilité de la demande principale
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] indiquent que la demande principale adverse est irrecevable, aux motifs que la présente instance n’est pas précédée d’une tentative de résolution amiable du litige, dès lors qu’il s’agit d’une action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage.
Or, il convient de constater que le juge des référés est présentement saisi d’une demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et non d’une action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage. En outre, la mesure d’instruction judiciaire s’analyse comme une demande indéterminée, de sorte qu’en l’état, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne sont pas applicables à la cause.
En conséquence, il convient de juger recevable la demande d’instruction judiciaire de Monsieur [U] [M] et de Madame [Z] [K].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que l’ensemble immobilier appartenant à Monsieur [U] [M] et à Madame [Z] [K], jouxte celui appartenant à Madame [S] [C] et à Monsieur [D] [W]. Les demandeurs indiquent que les consorts [C] – [W], ont supprimé des jours de souffrance donnant sur le fond des consorts [M] – [K], pour les remplacer par des fenêtres ouvrantes, lesquels créeraient des vues directes sur leur fond. En outre les demandeurs allèguent d’un dégât des eaux sur leur fond, qui pourrait trouver son origine au niveau du mur séparatif des deux propriétés.
Les allégations des demandeurs quant à l’existence des travaux modificatifs et au dégât des eaux sur leur fond, sont corroborées par les photographies produites aux débats.
Enfin, Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que les chefs de mission proposées apparaissent légitimes et utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [K] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable la demande d’instruction judiciaire formulée par Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [K] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [B], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 13]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 15] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1°/ Se rendre sur les lieux sis, [Adresse 5] à [Localité 12], les visiter, les décrire ;
2°/ Prendre connaissance des travaux réalisés par Monsieur [W] et Madame [C] sur les jours de souffrance de leur maison ;
3°/ Fournir à l’attention de la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie tous éléments lui permettant de statuer sur la nature licite ou illicite de ces ouvertures au regard des règles des articles 675 à 680 du Code Civil ;
4°/ Le cas échéant, donner son avis sur l’existence ou non d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ;
5°/ Constater les désordres évoqués dans l’assignation au sein de la maison des requérants ;
6°/ En déterminer l’origine, dire à qui ils sont imputables ;
7°/ Décrire et chiffrer les travaux propres à faire cesser la cause de ces désordres et à en réparer les conséquences ;
8°/ Fournir à l’attention de la juridiction du fond qui sera ultérieurement saisie tous éléments relatifs aux préjudices subis par les requérants ;
9°/ Prendre connaissance des travaux réalisés sur la propriété [F] ;
10°/ Fournir à l’attention de la juridiction qui sera ultérieurement saisi tous éléments lui permettant de statuer sur la nature licite ou illicite de la terrasse suspendue ;
11°/ Déterminer la distance entre la terrasse et la limite de propriété ;
12°/ Déterminer la distance entre les ouvertures sur la façade de la propriété [F] par rapport à la limite de propriété et notamment l’ouverture située au 2ème niveau et dire si des vues droites ont été créées et à quelle date ;
13°/ Donner son avis sur l’existence au non d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
14°/ De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 23 mai 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) le montant complémentaire de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de BÉZIERS avant le 23 mai 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de ce complément de provision par Madame [S] [C] et Monsieur [D] [W] dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, les questions numérotées 9°, 10°, 11°, 12° et 13° seront caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [U] [M] et Madame [Z] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Sarah DOS SANTOS, Juge assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bois
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commerce ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Partie ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dominique ·
- Commandement de payer
- Liquidateur amiable ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Montre ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tiers ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Dire ·
- Mise en état
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirurgien ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Fracture ·
- Lésion ·
- Prolongation ·
- Présomption
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Intégrité ·
- Atteinte ·
- Traitement
- Mission ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intervention chirurgicale ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Bois ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Usage professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.