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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[K] [C]
c/
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE
copies et grosses délivrées
le
à Me Tal LETKO BURIAN (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03719 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILYU
Minute: 330 /2025
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant 23 Rue de l’Egalité – 62260 AUCHEL
non constitué
DEFENDERESSES
FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 28/30 rue Elysée Reclus – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 01 Juillet 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 octobre 2024, Pôle emploi Hauts-de-France a fait signifier à M. [K] [C] une contrainte pour le paiement de la somme de 16 905,25 euros au titre d’un indu pour activité non déclarée pour la période du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 outre des frais d’un montant de 5,66 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 14 novembre 2024, M. [K] [C] a formé opposition à la contrainte.
Par courrier du 18 novembre 2024, M. [K] [C] a été informé de la fixation de l’affaire à l’audience d’orientation du mercredi 05 février 2025 à 09H et de la nécessité de constituer avocat.
Il n’a pas constitué avocat. Le présente décision est réputée contradictoire.
France travail a constitué avocat le 18 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées le 31 janvier 2025, il demande au tribunal de :
— juger mal fondée l’opposition formée par M. [K] [C] à l’encontre de la contrainte en date 16 octobre 2024 ;
— juger que M. [K] [C] a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi entre le 1er mars 2022 et le 31 octobre 2023 ;
— juger que M. [K] [C] a fait preuve d’une résistance abusive en refusant de rembourser à France travail les sommes qu’il avait indûment perçues ;
— confirmer la contrainte émise par France travail le 16 octobre 2024 ;
— condamner M. [K] [C] à verser à France travail la somme de 16 910,91 euros (dont 5,66 euros de frais) au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment perçue du 1er mars 2022 au 31 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 août 2024 ;
— débouter M. [K] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [K] [C] au paiement d’une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [K] [C] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] [C] aux entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le recevabilité des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour procédure abusive
Aux termes des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation. »
Le tribunal est saisi d’une demande de paiement de la somme de 16 905,25 euros aux termes de la contrainte signifiée au défendeur.
France travail ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à M. [K] [C], non comparant.
En conséquence, les demande en paiement sur le fondement de la résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables.
II) Sur la demande en restitution de l’indu
Aux termes des dispositions de l’article 1302 du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Pôle emploi a versé à M. [K] [N] des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 16 905,25 euros pour la période de mars 2022 à octobre 2023.
Pôle emploi justifie que M. [K] [N] a travaillé pour la société Roth dans le cadre de contrats à durée déterminée pour la période du 1er mars 2022 au 31 août 2023 et d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2023.
Pendant cette période, il a été en arrêt maladie du 07 mars 2022 au 19 juin 2022.
M. [K] [N] ne pouvait prétendre au paiement des indemnités d’aide au retour à l’emploi versées.
Il sera condamné à restituer à Pôle emploi la somme de 16 905,25 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 date de réception de la mise en demeure d’avoir à restituer la somme formée par France travail à l’égard de M. [N].
France travail sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5,66 euros au titre des frais.
III) Sur les dépens
Succombant à l’instance, M. [K] [N] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DECLARE irrecevables les demandes de France travail au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE M. [K] [N] à payer à France travail la somme 16 905,25 euros portant intérêts au taux légal à compter du 09 août 2024 ;
— DEBOUTE France travail de sa demande de paiement de la somme de 5,66 euros au titre des frais ;
— CONDAMNE M. [K] [N] aux dépens.
Le greffier Le président
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